(JOUE n° L 469 du 30 décembre 2021)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,
(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) servent de référence pour la fixation des conditions d’autorisation des installations relevant des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE, et les autorités compétentes doivent fixer des valeurs limites d’émission garantissant que, dans des conditions d’exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les décisions établissant les conclusions sur les MTD.
(2) Le 20 octobre 2016, le forum composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’environnement, institué par la décision de la Commission du 16 mai 2011 instaurant un forum d’échange d’informations en application de l’article 13 de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (2), a transmis à la Commission son avis sur le contenu proposé du document de référence MTD pour les grandes installations de combustion. Cet avis est à la disposition du public.
(3) Les éléments clef du document de référence MTD ont été approuvés en tant que conclusions sur les MTD par la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission (3).
(4) Par l’arrêt du 27 janvier 2021 rendu dans l’affaire T-699/17 (4) (ci-après l’« arrêt rendu dans l’affaire T-699/17 »), le Tribunal a annulé la décision d’exécution (UE) 2017/1442.
(5) Par l’arrêt rendu dans l’affaire T-699/17, le Tribunal a également jugé que l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 avec effet immédiat irait à l’encontre des objectifs d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et d’améliorer la qualité de l’environnement, tels que prévus à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à l’article 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et aux considérants 2 et 44 ainsi qu’à l’article 1er de la directive 2010/75/UE, auxquels ladite décision d’exécution contribue.
(6) Par conséquent, le Tribunal a ordonné que les effets de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 soient maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder douze mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt rendu dans l’affaire T-699/17, d’un nouvel acte appelé à la remplacer et adopté selon les règles de la majorité qualifiée prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole n° 36 annexé aux traités.
(7) Le 2 avril 2021, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu dans l’affaire T-699/17 (affaire C-207/21 P). Le pourvoi n’ayant pas d’effet suspensif, il est nécessaire d’adopter une nouvelle décision d’exécution afin de se conformer à l’arrêt rendu dans l’affaire T-699/17 et de garantir la mise en œuvre effective et intégrale de la directive 2010/75/UE avant le prononcé de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-207/21 P. La nouvelle décision doit être adoptée après avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, émis selon les règles de la majorité qualifiée prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole n° 36 annexé aux traités.
(8) En conséquence de l’arrêt rendu dans l’affaire T-699/17, qui maintient les effets de la décision d’exécution (UE) 2017/1442, il est nécessaire de garantir la continuité juridique entre la décision d’exécution (UE) 2017/1442 et la présente décision. En particulier, les conclusions sur les MTD figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2017/1442, qui constituent l’élément clef du document de référence MTD, devraient être réadoptées sans modification. Maintenir les effets de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 signifie également que, dans la définition d’une « installation nouvelle » figurant dans les conclusions sur les MTD, la référence à « la publication des présentes conclusions sur les MTD » doit être comprise comme la date de publication de la décision d’exécution (UE) 2017/1442, le 17 août 2017.
(9) Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire d’établir des règles relatives à l’applicabilité de la présente décision si la Cour de justice décide d’annuler l’arrêt rendu dans l’affaire T-699/17.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,
(2) JO C 146 du 17.5.2011, p. 3.
(3) Décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion (JO L 212 du 17.8.2017, p. 1).
(4) Arrêt du Tribunal du 27 janvier 2021, Pologne/Commission, T-699/17, ECLI:EU:T:2021:44.
A adopté la présente décision :
Article 1er de la décision du 30 novembre 2021
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les grandes installations de combustion, qui figurent en annexe, sont adoptées.
Article 2 de la décision du 30 novembre 2021
Si la Cour de justice annule l’arrêt rendu dans l’affaire T-699/17, de sorte que la décision d’exécution (UE) 2017/1442 reste valable, la présente décision cesse de s’appliquer à la date du prononcé de l’arrêt dans l’affaire C-207/21 P.
Article 3 de la décision du 30 novembre 2021
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2021.
Par la Commission
Virginijus SINKEVICIUS
Membre de la Commission
Annexe
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