(JOUE n° L 147 du 30 mai 2022)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu la directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE (1), et notamment son article 31, paragraphe 1,

(1)  JO L 165 du 30.6.2010, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) En août 2019, dans le cadre de la surveillance du marché des équipements sous pression transportables assurée conformément aux dispositions des articles 16 à 26 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et aux dispositions de l’article 30 de la directive 2010/35/UE, l’autorité française de surveillance du marché a enquêté sur un dossier relatif à une bouteille sous pression fabriquée par Xinchang Burong Machinery Co. Ltd (Chine). La bouteille était importée et distribuée par VZ Trend Goods GmbH (Allemagne) et par Alsino GmbH (Allemagne) et vendue en ligne par www.amazon.fr (France), sous la dénomination commerciale « PARTY FACTORY ».

(2) L’autorité française de surveillance du marché a examiné le dossier conformément aux règles applicables en matière de fabrication et de mise sur le marché, telles qu’énoncées à l’annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (3), dans la norme EN ISO 11118:2015 et aux articles 4 et 6 de la directive 2010/35/UE. L’examen a révélé que le produit n’avait pas fait l’objet d’une évaluation de la conformité et qu’il présentait un marquage Pi indu. En outre, le fabricant ne détenait ni les certificats relatifs aux contrôles et épreuves initiaux, ni les certificats relatifs à la surveillance de la fabrication requis en vertu de l’annexe I, section I.1, points 1.8.7.3 et 1.8.7.4, de la directive 2008/68/CE.

(3) L’autorité française de surveillance du marché a procédé à des épreuves sur une bouteille achetée anonymement. Le rapport d’épreuve n° 2019-6-RSPT-XBN-V2 a révélé plusieurs défauts de conformité, ainsi qu’un défaut physique qui aurait pu mettre en péril la santé et la sécurité des utilisateurs.

(4) L’un des défauts de conformité relevés dans le rapport d’épreuve se rapportait à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2010/35/UE, le certificat de conformité du produit n’indiquant pas le nom et l’adresse à laquelle l’importateur pouvait être joint, ce qui empêchait les distributeurs de se conformer à l’obligation de ne mettre sur le marché que des équipements sous pression transportables accompagnés du certificat de conformité et de l’adresse à laquelle l’importateur pouvait être contacté, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive.

(5) Un autre défaut de conformité relevé dans le rapport d’épreuve résidait dans le fait que le certificat d’agrément de type de la bouteille, délivré le 9 novembre 2018 par l’organisme notifié Technická inšpekcia (Slovaquie) sous le numéro 602/5/2018, ne contenait pas de liste complète des parties pertinentes de la documentation technique, comme indiqué à l’annexe I, section I.1, point 1.8.7.2.3, de la directive 2008/68/CE.

(6) Le certificat d’agrément de type n° 602/5/2018 ne mentionnait pas l’hélium parmi les gaz pour lesquels la vanne de la bouteille avait été homologuée. Par conséquent, la bouteille n’aurait pas dû être remplie avec de l’hélium.

(7) Le marquage apposé sur la bouteille par le fabricant n’était pas conforme à l’article 15 de la directive 2010/35/UE en ce qui concerne la représentation physique du symbole de la lettre grecque Pi. Il ne satisfaisait pas non plus aux exigences de l’annexe I, section I.1, point 6.2.2.8, de la directive 2008/68/CE ni au point 12.2.2 de la norme EN ISO 11118:2015 en ce qui concerne la taille du symbole Pi et de la mention « NE PAS RECHARGER ». En outre, le marquage n’était pas conforme aux exigences de l’annexe I, section I.1, points 6.2.2.7.2 à 6.2.2.7.4, de la directive 2008/68/CE, ni à la norme EN ISO 11118:2015 en ce qui concerne les informations à afficher. En effet, l’indication de la pression de service faisait défaut et les mentions relatives à la norme de référence et au numéro de l’organisme notifié étaient incorrectes. Les dimensions de l’étiquette signalant des «gaz non inflammables, non toxiques» étaient également inférieures à celles indiquées à l’annexe I, section I.1, point 5.2.2.2.1.1.2, de la directive 2008/68/CE.

(8) Le marquage sur l’emballage présentait également des défauts de conformité, à savoir un marquage CE, ce qui n’est pas autorisé par la directive 2010/35/UE, et un numéro incorrect d’organisme notifié.

(9) La bouteille mise à l’épreuve présentait une fissure à la base du col, dans la soudure. Un dépôt de cristaux indiquait la présence d’une fuite.

(10) L’autorité française de surveillance du marché a informé l’importateur et le distributeur des défauts de conformité constatés au cours de l’enquête. Ces opérateurs économiques n’ont cependant pas donné de réponse appropriée.

(11) Le 31 octobre 2019, un nouveau certificat d’agrément a été délivré par l’organisme notifié Technická inšpekcia (Slovaquie).

(12) Conformément à l’article 30, paragraphe 4, de la directive 2010/35/UE, l’autorité française de surveillance du marché a provisoirement retiré du marché les bouteilles fabriquées avant le 31 octobre 2019 et a notifié la mesure à la Commission et aux États membres. La décision a été publiée le 3 janvier 2020.

(13) Le 23 janvier 2020, l’agence suédoise de sécurité civile a contesté l’une des conclusions du rapport d’épreuve établi par l’autorité française de surveillance du marché. Cette objection a déclenché l’application de l’article 31, paragraphe 1, de la directive 2010/35/UE, en vertu duquel la Commission doit adopter une décision, après consultation des États membres et des opérateurs économiques concernés.

(14) Le 15 avril 2021, la Commission a invité les États membres, le fabricant et les importateurs à s’exprimer sur le dossier, notamment en ce qui concerne le caractère approprié de la mesure adoptée par l’autorité française de surveillance du marché et le risque posé par le produit.

(15) Le 10 juin 2021, la Commission a présenté le dossier au groupe de coopération administrative des autorités de surveillance du marché, institué en application de l’article 28, point b), de la directive 2010/35/UE. Le 14 juin 2021, la Commission a présenté le dossier au groupe d’experts sur le transport des marchandises dangereuses, institué en application de l’article 8 bis, paragraphe 4, de la directive 2008/68/CE.

(16) Six États membres ont soumis des contributions dans le cadre du processus de consultation, et aucun opérateur économique ne s’est manifesté. Les avis transmis à la Commission ont confirmé que le produit présentait des défauts de conformité en ce qui concerne l’emballage, la documentation, le marquage et l’étiquetage, les contrôles et épreuves initiaux, ainsi que la surveillance de la fabrication. La bouteille présentait en outre un risque manifeste pour la sécurité des utilisateurs. Aucun État membre n’a estimé que la mesure adoptée par l’autorité française de surveillance du marché n’était pas justifiée.

(17) L’examen des éléments de preuve fournis par l’autorité française de surveillance du marché confirme que les bouteilles d’hélium susmentionnées ne satisfont pas aux exigences de la directive 2008/68/CE et de la directive 2010/35/UE. Ces bouteilles d’hélium présentent donc un risque manifeste pour la sécurité des utilisateurs et devraient être retirées du marché.

(18) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 9 de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses,

 

(2)  Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(3)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

A adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 25 mai 2022

La mesure prise par la France, consistant à retirer du marché la bouteille à gaz de type BR1C, fabriquée par Xinchang Burong Machinery Co. Ltd avant le 31 octobre 2019 et présentant les caractéristiques suivantes :
- type de bouteille: non rechargeable,
- remplie de gaz: UN 1046 – HELIUM COMPRIMÉ,
- pression de service: PW = 12 bar,
- pression d’épreuve hydraulique: PH = 28 bar,
- plage de température: TS= -20/+60 °C,
- volume: V = 0,75 l,
est justifiée.

Article 2 de la décision du 25 mai 2022

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2022.

Par la Commission
Adina VĂLEAN
Membre de la Commission