(JOUE n° L 335 du 13 décembre 2008 et Rectificatif au JOUE n° L 70 du 14 mars 2008)
Texte modifié par :
Règlement d'exécution n° 787/2011/UE de la Commission du 05 août 2011 (JOUE n° L 203 du 6 août 2011)
Règlement d'exécution n° 786/2011/UE de la Commission du 05 août 2011 (JOUE n° L 203 du 6 août 2011)
Décision d’exécution n° 2011/262/UE de la Commission du 27 avril 2011 (JOUE n° 111 du 30 avril 2011)
Directive d'exécution n° 2011/48/UE de la Commission du 15 avril 2011 (JOUE n° L 102 du 16 avril 2011)
Directive d’exécution n° 2011/47/UE de la Commission du 15 avril 2011 (JOUE n° L 102 du 16 avril 2011)
Directive d’exécution n° 2011/44/UE de la Commission du 13 avril 2011 (JOUE n° L 10 du 14 avril 2011)
Directive d’exécution n° 2011/43/UE de la Commission du 13 avril 2011 (JOUE n° L 100 du 14 avril 2011)
Directive n° 2011/33/UE de la Commission du 8 mars 2011 (JOUE n° L 62 du 9 mars 2011)
Directive n° 2011/28/UE de la Commission du 4 mars 2011 (JOUE n° L 60 du 5 mars 2011)
Décision n° 2011/143/UE de la Commission du 3 mars 2011 (JOUE n° L 53 du 4 mars 2011)
Directive n° 2011/1/UE de la Commission du 3 janvier 2011 (JOUE n° L 1 du 4 janvier 2011)
Directive n° 2010/85/UE de la Commission du 2 décembre 2010 (JOUE n° L 317 du 3 décembre 2010)
Décision n° 2010/455/UE de la Commission du 13 août 2010 (JOUE n° L 216 du 17 août 2010)
Vus
La Commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu'un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d'un programme de travail.
(2) Les règlements (CE) n° 1112/2002 (2) et (CE) n° 2229/2004 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu'une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE . Les substances ajoutées à l'annexe de la présente décision figurent sur cette liste.
(3) Dans les deux mois suivant la réception du projet de rapport d'évaluation, les auteurs de notifications concernés ont volontairement renoncé à soutenir l'inscription de ces substances, conformément à l'article 24 sexies du règlement (CE) n° 2229/2004.
(4) La Commission a examiné les projets de rapports d'évaluation, les recommandations des États membres rapporteurs et les observations d'autres États membres et a conclu que les articles 24 ter et 24 septies ne s'appliquent pas. En conséquence, l'article 24 sexies s'applique.
(5) Les substances qui figurent à l'annexe de la présente décision ne devraient donc pas être inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(6) La non-inscription de ces substances n'étant pas due au fait qu'elles entraînent manifestement des effets nocifs, tels qu'établis à l'annexe VII du règlement (CE) n° 2229/2004, les États membres ont la possibilité de maintenir les autorisations jusqu'au 31 décembre 2010, conformément à l'article 25, paragraphe 3, dudit règlement.
(7) Le délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant les substances énumérées ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.
(8) La présente décision est sans préjudice de la soumission d'une nouvelle demande conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et du règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission du 17 janvier 2008 (4) portant modalités d'application de la directive 91/414/CEE du Conseil relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d'évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l'annexe I, conformément à la procédure accélérée prévue aux articles 13 à 22 dudit règlement.
(9) Les articles 13 à 22 du règlement (CE) n° 33/2008 prévoient une procédure accélérée dans le cas d'une nouvelle demande. Cette procédure permet aux auteurs de notifications qui ont renoncé à l'inscription de leur substance de présenter une nouvelle demande conformément à la procédure accélérée prévue dans le règlement (CE) n° 33/2008. Lorsqu'ils introduisent leur nouvelle demande en vertu de ladite procédure, les auteurs de notifications peuvent uniquement transmettre les données complémentaires nécessaires au traitement des questions spécifiques pour lesquelles l'évaluation des risques a fait apparaître un besoin d'informations supplémentaires. Chaque auteur de notification a reçu le projet de rapport d'évaluation précisant ces informations.
(10) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 168 du 27.6.2002, p. 14.
(3) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.
4) JO L 15 du 18.1.2008, p. 5.
A arrêté la présente décision :
Article 1er de la décision du 8 décembre 2008
Les substances qui figurent à l’annexe de la présente décision ne sont pas inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2 de la décision du 8 décembre 2008
(Décision n° 2010/455/UE du 13 août 2010, article 2)
Les États membres retirent les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs des substances visées à l’annexe d’ici au 31 décembre 2010 au plus tard.
« Toutefois, la date limite de retrait de ces autorisations par les États membres est fixée au 31 décembre 2011 pour les demandes soumises selon la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) n° 33/2008. »
Article 3 de la décision du 8 décembre 2008
(Décision n° 2010/455/UE du 13 août 2010, article 2)
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE vient à expiration le 31 décembre 2011 au plus tard.
« Toutefois, le délai de grâce expire le 31 décembre 2012 au plus tard pour les demandes soumises selon la procédure accélérée visée aux articles 14 à 19 du règlement (CE) n° 33/2008. »
Article 4 de la décision du 8 décembre 2008
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2008.
Par la Commission
Androulla Vassiliou
Membre de la Commission
Annexe : Liste des substances actives visées à l'article 1er
(Directive n° 2010/85/UE du 2 décembre 2010, article 2, Directive n° 2011/1/UE du 3 janvier 2011, article 2, Décision n° 2011/143/UE du 3 mars 2011, article 4, Directive n° 2011/28/UE du 4 mars 2011, article 2 et Directive n° 2011/33/UE du 8 mars 2011, article 2, Directive d’exécution n° 2011/43/UE du 13 avril 2011, article 2, Directive d’exécution n° 2011/44/UE du 13 avril 2011, article 2, Directive d’exécution n° 2011/47/UE du 15 avril 2011, article 2, Directive d'exécution n° 2011/48/UE du 15 avril 2011, article 2, Décision d’exécution n° 2011/262/UE du 27 avril 2011, article 4, Règlement d'éxecution n°786/2011/UE du 05 août 2011, article 4,Règlement d'éxecution n°787/2011/UE du 05 août 2011, article 4)
Substance active |
Projet de rapport d’évaluation communiqué à l’auteur de la notification le |
Alcools gras |
3 avril 2008 |
Acide indolacétique |
Supprimé |
Polysulfure de calcium |
31 mars 2008 |
Acide naphthylacétique |
3 mars 2008 |
1-Naphthylacétamide |
Supprimé |
Quassia |
17 mars 2008 |