(BO du MEDDE n° 2012/13 du 25 juillet 2012)
Texte abrogé par l'article 1er de la Décision du 2 avril 2020 (BO MTES - MCTRCT du 7 avril 2020)
NOR : DEVP1227306S
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;
Vu le décret n° 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 27 ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression, notamment ses articles 11 (§ 1) et 24 (§ 1) ;
Vu la demande conjointe de l’Union des industries chimiques (UIC) et de l’Union française des industries pétrolières (UFIP) de septembre 2010, sollicitant l’approbation d’un cahier technique professionnel ;
Vu le document intitulé « Cahier technique professionnel – récipients aériens sous pression revêtus d’une protection ignifuge – Rév 0 – Novembre 2011 » ;
Vu l’avis en date du 4 octobre 2011 de la Commission centrale des appareils à pression,
Décide :
Article 1er de la décision du 15 juin 2012
La présente décision s’applique aux récipients aériens sous pression revêtus d’une protection ignifuge dont les caractéristiques sont précisées au chapitre Ier du cahier technique professionnel susvisé.
Article 2 de la décision du 15 juin 2012
Sous réserve du respect des dispositions du cahier technique professionnel susvisé, les équipements sous pression mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
- dispense de la vérification extérieure de l’inspection périodique (art. 11 [§ 1] de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- dispense de la vérification extérieure de l’inspection de requalification périodique (art. 24 [§ 1] de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé) ;
- dispense de la mise à nu des parois extérieures lors de l’épreuve hydraulique de requalification périodique (art. 25 [§ 3] de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé).
Article 3 de la décision du 15 juin 2012
L’exploitant justifie, sur demande, de la conformité des équipements aux exigences du cahier technique professionnel cité à l’article 2. Le dossier prévu à l’article 9 de l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé comprend les comptes rendus de l’ensemble des contrôles prévus par ce cahier technique professionnel.
En cas de non-respect de l’une des dispositions du cahier technique professionnel, les dispositions réglementaires prévues par l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé sont d’application immédiate.
Article 4 de la décision du 15 juin 2012
Tout exploitant transmet à l’Union des industries chimiques (UIC) ou à l’Union française des industries pétrolières (UFIP) le résultat des contrôles pour assurer l’exploitation du retour d’expérience.
L’UIC et l’UFIP présentent tous les ans au ministre chargé de la sécurité industrielle (direction générale de la prévention des risques) le bilan de ce retour d’expérience.
Article 5 de la décision du 15 juin 2012
Toute modification du cahier technique professionnel cité à l’article 2 fait l’objet d’une information préalable du directeur général de la prévention des risques. Les modifications notables font l’objet d’une nouvelle reconnaissance du cahier technique professionnel.
Article 6 de la décision du 15 juin 2012
Les exploitants se tiennent informés des mises à jour et des modifications apportées au cahier technique cité à l’article 2.
Ces informations et le cahier technique précité peuvent être obtenus gratuitement (hors frais de reprographie et de transmission) auprès de l’Union française des industries pétrolières ou de l’Union des industries chimiques.
Article 7 de la décision du 15 juin 2012
La présente décision prend effet le 1er septembre 2012.
La circulaire DM-T/P n° 29369 du 30 mai 1997 relative aux modalités de suivi en service des stockages aériens de gaz inflammables liquéfiés sous pression revêtus d’une protection « ignifuge » est abrogée à compter de cette date.
Article 8 de la décision du 15 juin 2012
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 15 juin 2012.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. Michel