(JO n° 104 du 4 mai 2007)


NOR : DEVN0751450D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 331-2, L. 331-3, L. 331-15-7, L. 333-1 à L. 333-4 et R. 333-1 à R. 333-16 ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le titre II du livre VII de la cinquième partie ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer, modifié par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 ;

Vu le décret n° 94-603 du 11 juillet 1994 modifié relatif au schéma départemental des carrières ;

Vu le décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 relatif aux pays et portant application de l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature en date du 26 juin 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 2 mai 2007

Les dispositions réglementaires du code de l'environnement sont modifiées dans les conditions prévues par les articles 2 à 15.

Article 2 du décret du 2 mai 2007

L'article R. 333-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 333-2. - Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par le syndicat mixte prévu par l'article L. 333-3.
" La charte définit les domaines d'intervention du syndicat mixte et les engagements de l'Etat et des collectivités territoriales permettant de mettre en oeuvre les orientations de protection, de mise en valeur et de développement qu'elle détermine. Elle précise les procédures de consultation organisées et les moyens prévus pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 333-1. "

Article 3 du décret du 2 mai 2007

L'article R. 333-3 est modifié comme suit :
1° Au I, les mots : " La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire " sont remplacés par les mots : " La charte est établie à partir d'un diagnostic comprenant un inventaire " ;
2° Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
" II. - La charte est révisée à partir d'une analyse de l'évolution du territoire et d'une évaluation de la mise en oeuvre des orientations de la charte précédente. " ;
3° Dans la première phrase du 2° du III, les mots : " Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, " sont remplacés par les mots : " Un plan du périmètre d'étude sur lequel sont délimitées, " ;
4° Les dispositions du 3° du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
" 3° Des annexes :
" a) La liste des communes figurant dans le périmètre d'étude ;
" b) La liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont approuvé la charte ;
" c) Les statuts du syndicat mixte de gestion du parc ;
" d) L'emblème du parc ".

Article 4 du décret du 2 mai 2007

L'article R. 333-4 est complété par les dispositions suivantes :
" 4° Détermination de l'ensemble des collectivités et groupements intéressés à mener à bien le projet. "

Article 5 du décret du 2 mai 2007

Le premier alinéa de l'article R. 333-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
" La procédure de classement ou de renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du conseil régional qui prescrit l'élaboration ou la révision de la charte, détermine un périmètre d'étude et définit les modalités de l'association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la concertation avec les autres partenaires intéressés. "

Article 6 du décret du 2 mai 2007

Après l'article R. 333-5, il est inséré un article R. 333-5-1 ainsi rédigé :
" Art. R. 333-5-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-15-7, un même espace ne peut être inclus simultanément :
" 1° Dans les périmètres d'étude de deux parcs naturels régionaux ;
" 2° Dans le périmètre d'étude d'un parc naturel régional et dans le territoire d'une commune qui a vocation à appartenir au coeur d'un parc national ou pour lequel cette commune a, ou conserve, vocation à adhérer à la charte. "

Article 7 du décret du 2 mai 2007

L'article R. 333-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. R. 333-6. - Le préfet de région définit avec le président du conseil régional, et avec le président du syndicat mixte de gestion du parc en cas de révision, les modalités d'association de l'Etat à l'élaboration ou à la révision de la charte dès que la délibération prescrivant celle-ci lui a été transmise et leur communique la liste des services de l'Etat et de ses établissements publics qui y seront associés.
" Il leur transmet son avis motivé sur l'opportunité du projet. "

Article 8 du décret du 2 mai 2007

L'article R. 333-7 est modifié comme suit :
1° Dans la première phrase, les mots : " ainsi qu'aux groupements de ces dernières. " sont remplacés par les mots : " ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est concerné par le projet. " ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : " ces collectivités territoriales et leurs groupements " sont remplacés par le mot : " ils " ;
3° Après la deuxième phrase est insérée la phrase suivante : " Si une commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, son territoire ne peut être classé que si la commune et l'établissement ont approuvé le projet de charte au regard de leurs compétences respectives et du territoire concerné. "

Article 9 du décret du 2 mai 2007

A l'article R. 333-8, après les mots : " des accords des collectivités territoriales ", sont insérés les mots : " et des établissements mentionnés à l'article R. 333-7 ".

Article 10 du décret du 2 mai 2007

Le premier alinéa de l'article R. 333-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Le projet de charte est transmis pour avis par le ministre chargé de l'environnement aux ministres chargés des collectivités territoriales, des finances, du budget, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de l'industrie, du tourisme, de la défense ainsi qu'aux autres ministres éventuellement intéressés et, le cas échéant, au secrétariat général de la mer. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la transmission, l'avis est réputé favorable. "

Article 11 du décret du 2 mai 2007

I. Au premier alinéa de l'article R. 333-10, les mots : " dix ans " sont remplacés par les mots : " douze ans ".

II. Après le premier alinéa del'article R. 333-10 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le classement peut être prolongé d'une durée maximale de deux ans, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 333-1. La prolongation est proposée par le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc au conseil régional. Les délibérations de ces instances précisent les motifs et la durée de cette prolongation. "

Article 12 du décret du 2 mai 2007

Les articles R. 333-13, R. 333-14 et R. 333-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 333-13. - En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L. 122-1, L. 123-1 et L. 124-2 du code de l'urbanisme.

" Art. R. 333-14. - I. - Le syndicat mixte de gestion du parc naturel régional met en oeuvre la charte. Dans le cadre fixé par celle-ci, il assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement menées par ses partenaires.
" II. - Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
" III. - Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du livre 1er de ce code.
" Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. 122-4-1, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.
" Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.

" Il est saisi de l'étude ou de la notice d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.

" Le conseil d'administration du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au directeur du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents.

" Art. R. 333-15. - I. - Les documents qui doivent être soumis pour avis au syndicat mixte de gestion du parc en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 333-1 sont les suivants :
" 1° Le schéma départemental de vocation piscicole prévu par l'article L. 433-2 ;
" 2° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
" 3° Le schéma régional éolien prévu par l'article L. 553-4 ;
" 4° Le schéma départemental des carrières prévu par l'article L. 515-3 ;
" 5° Le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature prévu par l'article L. 311-3 du code du sport ou, à défaut, le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnées prévu par l'article L. 361-1 du présent code ;
" 6° Le plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 ;
" 7° Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-1 ;
" 8° Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par l'article L. 212-3 ;
" 9° Le schéma départemental de gestion cynégétique prévu par l'article L. 425-1 ;
" 10° Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats prévues par l'article L. 414-8 ;
" 11° Le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs prévu par l'article L. 131-7 du code du tourisme ;
" 12° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du code du tourisme ;
" 13° La charte de développement du pays prévue par l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
" 14° Le schéma de mise en valeur de la mer prévu par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
" II. - Lorsque les projets de ces documents sont soumis pour avis au syndicat mixte de gestion, ils sont accompagnés du rapport environnemental prévu par l'article R. 122-20 s'il est requis.
" III. - L'absence de réponse de l'établissement dans le délai de deux mois à dater de la réception de la demande d'avis vaut avis favorable. "

Article 13 du décret du 2 mai 2007

I. Après le 17° du I de l'article R. 331-14 sont insérées les dispositions suivantes :
" 18° Le schéma d'aménagement touristique départemental prévu par l'article L. 132-1 du même code ; ".

II. Les 18° et 19° du I de l'article R. 331-14 deviennent respectivement 19° et 20°.

Article 14 du décret du 2 mai 2007

I. Le troisième alinéa de l'article R. 212-6 est complété par les mots : " et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. ".

II. Le deuxième alinéa de l'article R. 212-37 est complété par les dispositions suivantes : " Il est soumis, pour avis, aux organes de gestion de parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. "

III. L'article R. 425-1 devient l'article R. 425-1-1 ;
2° Toute référence figurant dans un texte réglementaire en vigueur à l'article R. 425-1 est remplacée par la référence à l'article R. 425-1-1.

IV. Il est inséré, dans la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, un article R. 425-1 ainsi rédigé :
" Art. R. 425-1. - Le projet de schéma départemental de gestion cynégétique est adressé, pour avis, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. "

Article 15 du décret du 2 mai 2007

Le code forestier est modifié comme suit :
1° Dans le deuxième alinéa de l'article R. 4-1, après les mots : " orientations régionales de la politique forestière ", sont insérés les mots : " , qu'elle transmet, pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. " ;
2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 133-3 est complétée par les mots : " et l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. " ;
3° Après le premier alinéa de l'article R. 133-7, est inséré un alinéa ainsi rédigé : " Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. " ;
4° Le premier alinéa de l'article D. 143-3 est complété par les dispositions suivantes : " Ce document est, et sans préjudice de l'article L. 11, soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. " ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 143-5 est complété par les dispositions suivantes : " Il est soumis, pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. " ;
6° Le premier alinéa de l'article R. 143-7 est complété par les dispositions suivantes : " Il est soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'il le concerne. " ;
7° A la première phrase du premier alinéa de l'article R. 222-2, après les mots : " du préfet de région ", sont insérés les mots : " , de l'avis de l'établissement public du parc national s'il y a lieu ".

Article 16 du décret du 2 mai 2007

Au deuxième alinéa de l'article R. 143-5 du code de l'urbanisme, les mots : " et à l'établissement public gestionnaire du parc naturel régional " sont remplacés par les mots : " et, s'il y a lieu, à l'organe de gestion du parc national ou du parc naturel régional ".

Article 17 du décret du 2 mai 2007

L'article 10 du décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le projet est également soumis pour avis aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. "

Article 18 du décret du 2 mai 2007

Au deuxième alinéa de l'article 3 du  le décret du 11 juillet 1994 susvisé, après les mots : " conseil général ", sont insérés les mots : " , aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne ".

Article 19 du décret du 2 mai 2007

Après le premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2000-909 du 19 septembre 2000 susvisé, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le projet de charte est soumis pour avis aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne. "

Article 20 du décret du 2 mai 2007

La ministre de l'écologie et du développement durable est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Nelly Olin