(JO n° 221 du 24 septembre 2009)
NOR : DEVP0907756D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société d’information, la notification no 2009/0017/F et les observations de la Commission en réponse ;
Vu la directive n° 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs ;
Vu la directive n° 2008/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, en ce qui concerne la mise sur le marché des piles et des accumulateurs ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de la route, et notamment le chapitre VIII du titre Ier du livre III de sa partie réglementaire ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997, pris pour l’application à la ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 22 septembre 2009
La section VII du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement est remplacée par la section VII suivante ainsi rédigée :
« Section VII : Piles et accumulateurs
« Sous-section 1 : Champ d’application et définitions
« Art. R. 543-124. - I. – La présente section s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.
« II. – Sont exclus du champ d’application de la présente section :
« 1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l’Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, s’ils sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;
« 2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l’espace.
« Art. R. 543-125. - Pour l’application de la présente section :
« 1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, constituée d’un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d’un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;
« 2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d’accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l’utilisateur final n’est pas censé démanteler ou ouvrir ;
« 3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d’être porté à la main et qui n’est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;
« 4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d’éclairage ou d’allumage ;
« 5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;
« 6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d’un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ;
« 7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l’article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l’article R. 543-154. Dans le cas de piles ou d’accumulateurs vendus sous la seule marque d’un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;
« 8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.
« Sous-section 2 : Mise sur le marché des piles et accumulateurs
« Art. R. 543-126. - I. – Sans préjudice de l’article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l’article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids, à l’exception des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.
« II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie établit la liste des cas dans lesquels les obligations relatives au taux de cadmium ne s’appliquent pas.
« Art. R. 543-127. - I. – Les systèmes de marquage sont les suivants :
« 1° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d’affichage de ce symbole ;
« 2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les modalités d’affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous ;
« 3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’industrie et de la consommation.
« II. – L’arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s’appliquent pas.
« Tableau de l’article R. 543-127
« I. - Le symbole mentionné au I (1°) de l’article R. 543-127 respecte les modalités d’affichage suivantes :
« 1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l’objet d’une collecte sélective est la poubelle sur roues barrée d’une croix, figurant ci-dessous :
« 2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l’accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm ×5 cm. Si la taille de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm × 0,5 cm, le marquage de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie n’est pas exigé, mais un symbole d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’emballage ;
« 3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.
« II. - Les symboles mentionnés au I (2°) de l’article R. 543-127 respectent les modalités d’affichage suivantes :
« 1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix ;
« 2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix ;
« 3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
« Sous-section 3 : Elimination des piles et accumulateurs usagés
« Paragraphe 1 : Piles et accumulateurs portables
« Art. R. 543-128-1. - Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d’achat de piles ou d’accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs portables usagés du même type que ceux qu’ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d’apporter des piles et accumulateurs portables usagés sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.
« Art. R. 543-128-2. - Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d’autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs portables usagés les entreposent dans des conditions permettant d’assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l’environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
« Art. R. 543-128-3. - I. – Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.
« Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu’ils mettent sur le marché sur le territoire national.
« Les producteurs de piles et accumulateurs portables s’acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
« II. – Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
« 1° Les conditions d’enlèvement et de traitement des piles et accumulateurs portables usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;
« 2° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs portables usagés en fonction de leur composition chimique ;
« 3° Les objectifs en matière d’études visant l’optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs portables usagés ;
« 4° Les moyens mis en oeuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d’information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l’importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs portables usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l’article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l’environnement et la santé humaine ;
« 5° L’obligation de communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel d’activité destiné à être rendu public.
« Art. R. 543-128-4. - En cas d’inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l’arrêté interministériel d’agrément ou d’approbation, le ministre chargé de l’environnement peut, après consultation du ministre chargé de l’industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois. A défaut pour le titulaire de s’être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l’environnement et de l’industrie peuvent décider du retrait de l’agrément ou de l’approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
« Paragraphe 2 : Piles et accumulateurs automobiles
« Art. R. 543-129-1. - Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d’achat de piles ou d’accumulateurs neufs, les piles et accumulateurs automobiles usagés du même type que ceux qu’ils commercialisent qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d’apporter des piles et accumulateurs automobiles usagés sur leurs points de vente.
« Art. R. 543-129-2. - Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d’autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l’article R. 543-156, qui procèdent à la collecte sélective des piles et accumulateurs automobiles usagés les entreposent dans des conditions permettant d’assurer leur enlèvement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les risques pour l’environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.
« Art. R. 543-129-3. - I. – Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l’article R. 543-129-2 leur demandent d’enlever.
Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu’ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l’élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l’article R. 543-131.
« Les obligations d’enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu’ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n’ont pas conclu d’accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.
« Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s’acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.
« II. - Les organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :
« 1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l’enlèvement et du traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
« 2° Les conditions d’un enlèvement gratuit des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
« 3° Les conditions de traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés collectés sélectivement sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;
« 4° Les objectifs de recyclage des piles et accumulateurs automobiles usagés en fonction de leur composition chimique ;
« 5° Les objectifs en matière d’études visant l’optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des piles et accumulateurs automobiles usagés ;
« 6° Les moyens mis en oeuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d’information, des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition et de l’importance de ne pas se débarrasser des piles et accumulateurs automobiles usagés avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l’article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l’environnement et la santé humaine ;
« 7° L’obligation de communiquer au ministre chargé de l’environnement un bilan annuel d’activité destiné à être rendu public.
« Art. R. 543-129-4. - En cas d’inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l’arrêté interministériel, le ministre chargé de l’environnement peut, après consultation du ministre chargé de l’industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois. A défaut pour le titulaire de s’être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l’environnement et de l’industrie peuvent décider du retrait de l’agrément ou de l’approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
« Paragraphe 3 : Piles et accumulateurs industriels
« Art. R. 543-130. - I. – Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu’ils mettent sur le électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d’apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
« II. – Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu’ils mettent en oeuvre, de l’importance de collecter sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l’article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l’environnement et la santé humaine.
« III. – Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent l’élimination des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
« IV. – Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
« V. – Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu’ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à l’article R. 543-131.
« Sous-section 4 : Traitement des piles et accumulateurs usagés
« Art. R. 543-131. - I. – Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l’environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des piles et accumulateurs usagés ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
« II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
« Sous-section 5 : Registre
« Art. R. 543-132. - Un registre est créé, tenu et exploité par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés s’y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu’ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’industrie fixe les procédures d’enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.
« Sous-section 6 : Sanctions pénales
« Art. R. 543-133. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
« 1° Pour un producteur :
« a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l’article R. 543-127 ;
« b) De ne pas communiquer les informations prévues à l’article R. 543-132 ;
« 2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
« 3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des piles et accumulateurs usagés, de ne pas communiquer les informations prévues à l’article R. 543-132.
« Art. R. 543-134. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° Pour un producteur :
« a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l’article R. 543-126 ;
« b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur portable usagé dans les conditions prévues à l’article R. 543-128-3 ;
« c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur automobile usagé dans les conditions prévues à l’article R. 543-129-3 ;
« d) De ne pas reprendre ou assurer l’élimination d’une pile ou d’un accumulateur industriel usagé dans les conditions prévues à l’article R. 543-130 ;
« 2° Pour les personnes visées à l’article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter une pile ou un accumulateur usagé dans les conditions prévues par cet article. »
Article 2 du décret du 22 septembre 2009
A l’article R. 543-176 du code de l’environnement, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs intégrés puissent en être aisément extraits. Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché sont accompagnés d’instructions indiquant les modalités d’extraction sans risque des piles et accumulateurs, et informant l’utilisateur du type de piles ou accumulateurs intégrés.
« Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d’intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l’appareil et la pile ou accumulateur. »
Article 3 du décret du 22 septembre 2009
Le code de l’environnement est modifié comme suit :
1° A l’article R. 543-175, les mots : « communautaire après le 1er juillet 2006 » sont ajoutés entre les mots : « les équipements électriques et électroniques relevant du I de l’article R. 543-172, à l’exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché » et les mots : « ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). » ;
2° A l’article R. 543-204, le mot : « communautaire » est ajouté entre les mots : « les dispositions de l’article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché » et les mots : « avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements ».
Article 4 du décret du 22 septembre 2009
Au dernier alinéa de l’article R. 541-45 du code de l’environnement, les mots : « de l’article R. 543-130 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 543-128-3, R. 543-129-3 et R. 543-130 ».
Article 5 du décret du 22 septembre 2009
Il est inséré dans le tableau du I du titre Ier de l’article 5 du décret du 12 octobre 2007, après la première case relative au livre V du code de l’environnement, les cases suivantes :
Article 6 du décret du 22 septembre 2009
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Christine Lagarde
La secrétaire d’Etat chargée de l’écologie,
Chantal Jouanno