(JO n° 245 du 22 octobre 2009)


NOR : DEVO0911922D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-8, L. 213-11-12-1, L. 213-11-16, R. 213-48-13, R. 213-48-27, R. 213-76-1 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 253-1, L. 254-1, L. 254-7, R. 254-16 et R. 254-19 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 5 mars 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 20 octobre 2009

La partie réglementaire du code de l'environnement est modifiée conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 du décret du 20 octobre 2009

Au premier alinéa de l'article R. 213-12-19, après les mots : " outre les contributions des agences de l'eau ", sont insérés les mots : " , les versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 ".

Article 3 du décret du 20 octobre 2009

L'article R. 213-48-13 est modifié comme suit :

I. Le septième alinéa du I est supprimé.

II. Les dispositions du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
" II. - Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :
" 1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
" 2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
" 3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
" 4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.
" Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.
" Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance. "

III. Le IV devient le III et est complété par l'alinéa suivant :
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur les informations prévues au II. "

IV. L'article est complété par les dispositions suivantes :

" IV. - Pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance affectée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du V de l'article L. 213-10-8 :
" 1° Le montant dû au titre de l'année précédente s'entend du montant des ordres ou titres de recettes émis, à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est arrêté au 31 mai de l'année en cours, puis, à la même date, chacune des trois années suivantes, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année précédant cette date ;
" 2° Le montant de l'acompte versé au titre de l'année en cours, fixé en application de l'article L. 213-11-12-1, est arrêté au 31 mai de l'année en cours ;
" 3° Le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 s'entend de celui des ordres ou titres de recettes émis à raison des ventes réalisées pour ladite période. Ce montant est arrêté au 31 mai 2010 et au 31 mai 2011, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées en application des articles L. 213-11-3 à L. 213-11-6 et L. 213-11-11 sur la redevance due au titre de l'année 2008 à ces dates. Il est définitivement arrêté au 31 mai 2012, pour tenir compte des rectifications opérées et des remises accordées sur la redevance due au titre de l'année 2008 à la date du 31 décembre 2011 ;
" 4° La fraction du produit annuel de la redevance versée à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au 1er septembre est calculée en déduisant du montant mentionné au 1° l'acompte versé au titre de l'année précédente, conformément aux dispositions du 2°. "

Article 4 du décret du 20 octobre 2009

L'article R. 213-48-27 est ainsi rédigé :

" Art. R. 213-48-27. - Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural ainsi que le ou les bilans établis en application de l'article R. 254-16 du code rural relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie. "

Article 5 du décret du 20 octobre 2009

L'article R. 213-76-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les dispositions du premier alinéa du III de l'article R. 213-48-13 s'appliquent l'année suivant celle de la mise en œuvre de la redevance pour pollutions diffuses. "

Article 6 du décret du 20 octobre 2009

La partie réglementaire du code rural est modifiée conformément aux articles 7 et 8 du présent décret.

Article 7 du décret du 20 octobre 2009

L'article R. 254-16 est ainsi modifié :

I. Le quatrième alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

" - la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. "

II. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
" Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention "Emploi autorisé dans les jardins", cette date est celle de l'encaissement du prix.
" Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante. "

Article 8 du décret du 20 octobre 2009

Le premier alinéa de l'article R. 254-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-16, par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices. "

Article 9 du décret du 20 octobre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 octobre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Bruno Le Maire

La secrétaire d'Etat chargée de l'écologie,
Chantal Jouanno

 

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