(JO n° 95 du 23 avril 2009)
NOR : DEVN0826303D
Texte modifié par :
- Décret n°2021-1320 du 11 octobre 2021 (JO n° 238 du 12 octobre 2021)
- Décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 (JO n° 151 du 20 juin 2020)
- Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 (JO n° 245 du 20 octobre 2013)
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, publiée par décret n° 96-437 du 20 mai 1996, ensemble les protocoles à cette convention ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;
Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc et des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, du département de la Savoie, de la région Rhône-Alpes, des chambres consulaires et du centre régional de la propriété forestière intéressés, ensemble les pièces desquelles il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont pas exprimés, que ces avis ont été sollicités ;
Vu la décision du 20 mars 2008 par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet de la Savoie, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;
Vu l’arrêté du préfet de la Savoie en date du 19 mai 2008 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ;
Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 16 août 2008 ;
Vu les observations et propositions faites par le conseil d’administration de l’établissement public du parc national de la Vanoise en date du 19 septembre 2008 ;
Vu l’avis du préfet de la Savoie en date du 29 septembre 2008 ;
Vu l’avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;
Vu l’avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Titre I : Délimitation
Article 1er du décret du 21 avril 2009
Le parc national de la Vanoise, créé par le décret n° 63-651 du 6 juillet 1963, est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.
Le cœur du parc, constitué d’espaces appartenant au territoire des communes des Allues, d’Aussois, de Bessans, de Bonneval-sur-Arc, de Champagny-en-Vanoise, de Lanslebourg-Mont-Cenis, de Lanslevillard, de Modane, de Peisey-Nancroix, de Planay, de Pralognan-la-Vanoise, de Saint-André, de Saint-Bon-Tarentaise, de Sainte-Foy-Tarentaise, de Sollières-Sardières, de Termignon, de Tignes, de Val-d’Isère, de Villarodin-Bourget, de Villaroger (Savoie) désignés au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur les cartes au 1/10 000 annexées au présent décret (1).
Les parties du territoire de ces communes ainsi que des communes d’Avrieux, de Bellentre, de Bourg-Saint-Maurice, de Bozel, de Bramans, de Landry, de Montvalezan, de Saint-Martin-de-Belleville et de Séez qui ont vocation à constituer l’aire d’adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d’ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1).
Titre II : Règles générales de protection dans le cœur du parc
Article 2 du décret du 21 avril 2009
Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l’article L. 331-2 du code de l’environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national de la Vanoise.
Les modalités d’application de ces règles sont précisées par la charte du parc.
Chapitre I : Dispositions générales
Section I : Règles relatives a la protection du milieu naturel
Article 3 du décret du 21 avril 2009
I. Il est interdit :
1° D’introduire, à l’intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D’emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptible d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
5° D’utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d’allumer du feu en dehors des immeubles à usage d’habitation ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D’utiliser tout éclairage artificiel, quel qu’en soit son support, sa localisation et sa durée, à l’exclusion de l’éclairage des bâtiments à usage d’habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.
II. N’est pas soumise aux dispositions du 1° l’introduction, à l’intérieur du cœur du parc :
- de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l’usage domestique ou des plantes d’ornement à proximité des habitations, sauf s’ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
- de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le directeur de l’établissement public en vue d’assurer la protection du patrimoine, notamment d’espèces animales ou végétales ou d’habitats naturels ;
- de troupeaux et de chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection de ceux-ci.
III. Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l’utilisation d’objets sonores et d’éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le conseil d’administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l’établissement public du parc.
Elles ne sont pas davantage applicables à l’utilisation d’objets sonores et d’éclairages artificiels ou de tout autre moyen répulsif non létal pour les besoins d’une opération d’effarouchement de grands prédateurs, lorsqu’elle a été autorisée par le directeur de l’établissement public du parc national, sur proposition du préfet du département et du conseil scientifique, sous réserve qu’elle n’altère pas la vocation et le caractère du parc.
IV. Il peut être dérogé à l’interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.
V. L’interdiction édictée par le 7° n’est pas applicable au transport de réchauds portatifs autonomes, ainsi qu’à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l’établissement public du parc.
Cette interdiction peut être remplacée, pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières, par une réglementation prise après avis du service départemental d’incendie et de secours par le conseil d’administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l’établissement public du parc.
Elle peut également être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l’éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d’incendie et de secours par le directeur de l’établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
VI. Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.
Article 4 du décret du 21 avril 2009
Les mesures destinées à assurer la protection d’espèces animales ou végétales, d’habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s’avère nécessaire sont prises par le directeur de l’établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
Lorsque la conservation d’un objet ou d’une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l’établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d’y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d’office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l’établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Article 5 du décret du 21 avril 2009
Les mesures destinées à renforcer les populations d’espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l’établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.
Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l’environnement.
Article 6 du décret du 21 avril 2009
L’utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et le cas échéant soumise à autorisation par le directeur de l’établissement public.
Les mesures destinées à limiter ou à réguler les populations d’espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d’espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l’établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Section II : Règles relatives aux travaux
Article 7 du décret du 21 avril 2009
I. Les espaces du cœur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d’habitations ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l’article L. 331-4 du code de l’environnement.
II. Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement, par le directeur de l’établissement public du parc les travaux, constructions et installations :
1° Nécessaires à la réalisation par l’établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ;
3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° Relatifs aux captages destinés à l’alimentation en eau potable ;
5° Nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les travaux courants qui n’ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
6° Nécessaires à une activité autorisée ;
7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu’à son accueil, sans qu’aucun établissement d’hébergement ou de restauration nouveau n’en résulte ;
9° Ayant pour objet l’extension limitée d’équipements d’intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
10° Ayant pour objet l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
11° Ayant pour objet ou pour effet de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou installation du cœur ;
12° Nécessaires à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ;
13° Nécessaires à la reconstruction ou à la restauration d’un élément du patrimoine bâti constitutif du caractère du parc, sous réserve qu’il ne puisse être affecté à un usage d’habitation ;
14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d’entretien ou de mise en valeur d’éléments du patrimoine historique ou culturel ;
15° Nécessaires à la rénovation des bâtiments à usage d’habitation, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu’aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n’en résulte ;
16° Destinés à constituer les annexes d’un bâtiment à usage d’habitation ou portant sur celles-ci, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme ;
17° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d’assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc.
Une autorisation ne peut être accordée au titre des 4°, 6° à 10° et 12° à 17° que sous réserve qu’aucune voie d’accès nouvelle ne soit aménagée.
III. Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d’administration de l’établissement public, dans les conditions prévues par l’article R. 331-18 du code de l’environnement.
Section III : Règles relatives aux activités
Article 8 du décret du 21 avril 2009
La recherche et l’exploitation de matériaux non concessibles sont interdites.
Article 9 du décret du 21 avril 2009
La chasse est interdite.
La détention et le transport de gibier abattu hors du cœur du parc sur des itinéraires et pendant des périodes déterminés sont réglementés par le directeur de l’établissement public.
Article 10 du décret du 21 avril 2009
Le port, la détention ou l’usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
L’interdiction de port d’armes et de munitions peut être remplacée, sur des itinéraires et pendant des périodes déterminés, par une réglementation prise par le directeur de l’établissement public qui peut le cas échéant subordonner ce port à une autorisation.
Article 11 du décret du 21 avril 2009
La pêche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales ou leurs habitats par le conseil d’administration, après avis du conseil scientifique et de la fédération départementale des pêcheurs.
Article 12 du décret du 21 avril 2009
Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d’exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et le cas échéant de rétablir la diversité biologique.
Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d’administration.
Article 13 du décret du 21 avril 2009
Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d’aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
Les changements de localisation de ces activités et l’exercice d’une activité différente dans les locaux où elles s’exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public.
Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l’incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc.
Article 14 du décret du 21 avril 2009
Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications de capacité ou de modalités d’usage des eaux des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations sont soumises à l’avis conforme du conseil d’administration.
Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier ou d’habitation du cœur, une activité de production d’énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n’excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Article 15 du décret du 21 avril 2009
I. Sauf autorisation du directeur de l’établissement public du parc, sont interdits :
1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés en dehors des pistes dont la liste est arrêtée par le conseil d’administration ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs motorisés ;
3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri.
II. Sont réglementés par le directeur de l’établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sur les pistes dont la liste est arrêtée par le conseil d’administration ;
2° L’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ;
3° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
4° Le bivouac ;
5° L’organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives.
III. Peuvent être réglementées par le directeur de l’établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu’elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
IV. Les autorisations délivrées au titre du 1° du I et des 1° et 2° du II pour le stationnement ainsi que des 2° et 3° du I et des 3°, 4° et 5° du II peuvent être subordonnées au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration.
Article 16 du décret du 21 avril 2009
Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l’établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration.
Section IV : Règles relatives à certains travaux et activités en foret
Article 17 du décret du 21 avril 2009
I. Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
II. Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d’un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
1° Le défrichement ;
2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu’elles sont constitutives d’un entretien normal ou imposées par le code forestier ;
3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d’une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
4° La création et l’élargissement de pistes ou routes forestières ;
5° Les aménagements destinés à l’accueil du public en forêt ;
6° La plantation et le semis d’espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt ;
7° Les pâturages sous couvert forestier.
S’il y a lieu, l’autorisation peut être accordée dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.
Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.
Chapitre II : Dispositions particulières
Section I : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d’intérêt général
Article 18 du décret du 21 avril 2009
Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I de l’article 3 en tant qu’elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, des 1° et 2° du I de l’article 15 et des 1°, 2° et 4° du II du même article.
Les missions d’entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d’application des dispositions énumérées par l’alinéa précédent.
Les dispositions du 7° du I de l’article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l’incendie.
Les dispositions de l’article 10 ne s’appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l’article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint ainsi qu’aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.
Article 19 du décret du 21 avril 2009
I. Aucune manœuvre militaire ne peut être effectuée dans le cœur du parc national.
Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer en armes à l’intérieur du cœur du parc à l’occasion des raids d’été et d’hiver, sous réserve :
- que l’effectif de chaque détachement groupé n’excède pas cinquante hommes ;
- que ceux-ci ne soient porteurs d’aucune munition réelle ou à blanc ;
- de communiquer l’itinéraire des raids au directeur de l’établissement public du parc national au moins huit jours avant la date prévue pour son déroulement.
Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l’accord du directeur, bivouaquer en dehors des zones réservées à cet effet.
II. Le ministère de la défense n’est pas soumis à la réglementation édictée par le présent décret ainsi que les modalités d’application qui en résultent :
1° Pour accéder à l’ouvrage militaire du col de la Vanoise ainsi qu’au chalet situé à proximité et les entretenir ;
2° Pour utiliser le champ de tir de Polset dont le périmètre est délimité sur le plan de la commune de Saint-André annexé au présent décret sous réserve de n’y faire usage que des seules armes légères d’infanterie, de suivre le seul axe de tir sud-est - nord-ouest et d’avertir le directeur de l’établissement public du parc au moins huit jours à l’avance de ce que des tirs sont envisagés.
III. Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l’exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de l’article 3 en tant qu’elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, de l’article 10 et de l’article 15.
IV. L’autorisation d’effectuer des opérations de débroussaillement prévue par le 2° du II de l’article 17 n’est pas exigée lorsque ces opérations concernent des terrains relevant du ministère de la défense.
Section II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnes
Article 20 du décret du 21 avril 2009
Les résidents permanents peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur, dans les zones identifiées par la charte.
Article 21 du décret du 21 avril 2009
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent, dans les zones identifiées par la charte et dans la mesure nécessaire à l’exercice de leur activité, en matière de circulation de véhicule terrestre à moteur.
Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou pastorale de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent en outre bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent pour l’exercice d’activités artisanales et la commercialisation dans le cœur du parc de produits agricoles, alimentaires ou artisanaux issus de l’activité qu’elles y exercent.
Section III : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques
Article 22 du décret du 21 avril 2009
Les dispositions du 1° du I et du 1° du II de l’article 15 ne s’appliquent pas sur la route départementale 902.
Titre III : Etablissement public du parc national de la vanoise
Article 23 du décret du 21 avril 2009
L’établissement public national à caractère administratif du parc national de la Vanoise, créé par le décret n° 63-651 du 6 juillet 1963, assure la gestion et l’aménagement du parc.
Il a son siège à Chambéry, département de la Savoie.
Article 24 du décret du 21 avril 2009
(Décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, article 1" 1° à 4°)
I. Le conseil d’administration de l’établissement public est composé de quarante-deux membres, ainsi répartis :
1° Sept représentants de l’Etat :
« a) Le sous-préfet d'Albertville ; »
b) Un représentant du ministre de la défense ;
« c) Le commissaire à l'aménagement des Alpes ; »
« d) Le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie ; »
e) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
f) Le directeur du service déconcentré régional chargé des sports ;
g) Un représentant de l’administration départementale de l’Etat en charge de l’agriculture ou de l’équipement ;
2° Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise (Savoie) et le maire de la commune de « Val-Cenis » (Savoie) ;
b) Dix autres maires, élus par et parmi les maires des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou qui ont adhéré à la charte du parc ;
c) Deux représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, élus par les présidents de groupements concernés ;
d) Le président du conseil régional de la « région Auvergne-Rhône-Alpes » ;
e) Le président du conseil général de la Savoie ;
f) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général de la Savoie ;
3° Seize personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l’établissement public du parc national ;
b) Huit personnalités à compétence locale :
- une personnalité compétente en matière d’agriculture ;
- une personnalité compétente en matière de sports de nature ;
- une personnalité compétente en matière d’activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national ;
- un représentant d’associations de protection de l’environnement ;
- un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc national ;
- un représentant des chasseurs ;
- un représentant des pêcheurs ;
- un habitant du parc ;
c) Sept personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale :
« - quatre personnalités appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique, dont au moins deux désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ; »
- deux représentants d’associations de protection de la nature ;
- un représentant de l’Office national des forêts ;
4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l’établissement public du parc.
II. Les représentants de l’Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.
Les maires des communes de Pralognan-la-Vanoise et de « Val-Cenis », le président du conseil régional et le président du conseil général peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante.
Les autres représentants des collectivités territoriales et ceux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés avec un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d’administration.
Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.
NOTA : Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).
(Décret n°2021-1320 du 11 octobre 2021, article 1er 1° et 2°)
A compter du prochain renouvellement du conseil d'administrations du parc national de la Vanoise
Article 24 du décret du 21 avril 2009
(Décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, article 1" 1° à 4° et Décret n°2021-1320 du 11 octobre 2021, article 1er 1° et 2°)
I. Le conseil d’administration de l’établissement public est composé de quarante-deux membres, ainsi répartis :
1° Sept représentants de l’Etat :
a) Le sous-préfet d'Albertville ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Le commissaire à l'aménagement des Alpes ;
d) Le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Savoie ;
e) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
f) Le directeur du service déconcentré régional chargé des sports ;
g) Un représentant de l’administration départementale de l’Etat en charge de l’agriculture ou de l’équipement ;
2° Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
a) Le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise (Savoie) et le maire de la commune de Val-Cenis (Savoie) ;
« b) Dix membres des conseils municipaux des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou qui ont adhéré à la charte du parc, élus par les maires de ces communes, dans la limite de deux par commune ; »
c) Deux représentants d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant des communes comprises en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, élus par les présidents de groupements concernés ;
d) Le président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
e) Le président du conseil général de la Savoie ;
f) Deux « conseillers départementaux » désignés par le conseil général de la Savoie ;
3° Seize personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l’établissement public du parc national ;
b) Huit personnalités à compétence locale :
- une personnalité compétente en matière d’agriculture ;
- une personnalité compétente en matière de sports de nature ;
- une personnalité compétente en matière d’activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national ;
- un représentant d’associations de protection de l’environnement ;
- un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc national ;
- un représentant des chasseurs ;
- un représentant des pêcheurs ;
- un habitant du parc ;
c) Sept personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale :
« - quatre personnalités, dont au moins deux appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique nommées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ; »
- deux représentants d’associations de protection de la nature ;
- un représentant de l’Office national des forêts ;
4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l’établissement public du parc.
II. Les représentants de l’Etat ou de ses établissements publics peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent.
Les maires des communes de Pralognan-la-Vanoise et de Val-Cenis, le président du conseil régional et le président du conseil général peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante.
Les autres représentants des collectivités territoriales et ceux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés avec un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d’administration.
Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative.
Article 25 du décret du 21 avril 2009
Le directeur de l’établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d’administration des autorisations qu’il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 et 21 depuis la réunion précédente.
Titre IV : Dispositions diverses
Article 26 du décret du 21 avril 2009
Jusqu’au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l’article L. 331-29 du code de l’environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d’une dénomination comportant les mots : « parc national de la Vanoise » ou « parc de la Vanoise », ou toute autre dénomination susceptible d’évoquer le parc national de la Vanoise est, y compris à l’intérieur du parc, subordonnée à l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.
Le conseil d’administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l’article 25.
Article 27 du décret du 21 avril 2009
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les modalités d’application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d’administration.
Les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d’administration en vigueur à la date de publication du présent décret tiennent lieu de modalités d’application de la réglementation du cœur jusqu’à l’entrée en vigueur de la délibération du conseil d’administration mentionnée au premier alinéa.
Article 28 du décret du 21 avril 2009
Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les maires mentionnés au b du 2° du I de l’article 24 sont désignés par l’ensemble des maires des communes concernées par le cœur et des communes qui ont vocation à constituer l’aire d’adhésion et les représentants d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au c du 2° du I de l’article 24 sont désignés pour l’ensemble des communes concernées par le cœur et des communes qui ont vocation à constituer l’aire d’adhésion.
Jusqu’à la même date, pour l’application de l’article 24, est considérée comme habitant dans le parc toute personne ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d’une commune qui a vocation à être comprise dans l’aire d’adhésion. Les activités professionnelles de sport et de loisir exercées dans le parc national s’entendent des activités exercées dans le cœur du parc et l’aire optimale d’adhésion définie par le troisième alinéa de l’article 1er du présent décret.
Article 29 du décret du 21 avril 2009
Le 1° de l'article R. 331-85 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Décret n° 2009-447 du 21 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de la Vanoise aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ».
Article 30 du décret du 21 avril 2009
Le décret du 6 juillet 1963 portant création du parc national de la Vanoise est abrogé.
Article 31 du décret du 21 avril 2009
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La secrétaire d’Etat
chargée de l’écologie,
Chantal Jouanno
(1) Le relevé cadastral, les plans et les cartes peuvent être consultés au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, à la préfecture de la Savoie ainsi qu’au siège de l’établissement public du parc.