(JO n° 125 du 2 juin 2010)


NOR : DEVP1002593D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 48-1 et R. 49 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 mai 2010

Dans la section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire), il est inséré, après la sous-section 5, une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6 : Transferts transfrontaliers de déchets

« Art. R. 541-83. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l’accompagner du document d’information prévu par l’annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l’annexe IB de ce règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte.

« Art. R. 541-84. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
« 1° De procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l’accompagner d’une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l’article 18 du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
« 2° Après l’obtention des autorisations prévues à l’article 9 du règlement précité et en l’absence de circonstances imprévues mentionnées au 2 de l’article 13 dudit règlement, de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l’itinéraire, à l’acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes conformément à l’article 17 du règlement précité ;
« 3° De ne pas indiquer dans la notification prévue à l’article 4 du règlement précité les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l’Etat de destination en application du 6 de l’article 4 du règlement précité.

« Art. R. 541-85. - La récidive des infractions définies à l’article R. 541-84 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Article 2 du décret du 31 mai 2010

Au 3° de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) Les articles R. 541-78 (4°), R. 541-79 et R. 541-83 du code de l’environnement relatifs aux documents nécessaires aux contrôles des circuits de traitement des déchets. »

Article 3 du décret du 31 mai 2010

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 2010.

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo

La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,
Michèle Alliot-Marie

 

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