(JO n° 212 du 12 septembre 2013)


NOR : DEVR1311172D

Publics concernés : industriels du système électrique, collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics de coopération, grand public.

Objet : simplification de la réglementation applicable aux ouvrages des réseaux publics d'électricité.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret simplifie et clarifie les règles applicables à l'établissement des ouvrages des réseaux publics d'électricité. Son article 2 précise la procédure d'approbation préalable avant travaux applicable aux postes de transformation de l'électricité : seules doivent être approuvées les créations de poste et les extensions d'emprise foncière des postes existants. Son article 4 précise les règles d'approbation applicables à certains ouvrages électriques privés construits sur le domaine public ou des propriétés privées : ces ouvrages sont soumis à la procédure d'approbation, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts. Les autres articles du décret mettent en cohérence les réglementations applicables aux réseaux publics d'électricité en clarifiant notamment l'articulation de la procédure d'approbation avec les dispositions du code de l'environnement relatives à l'information et à la participation des citoyens et avec celles du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 qui fixent la procédure de déclaration d'utilité publique des réseaux publics d'électricité qui nécessitent l'établissement de servitudes.

Références : le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques et le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 323-3, L. 323-9, L. 323-11 et L. 433-11 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, R. 122-1 à R. 122-15 et R. 123-1 à R. 123-27 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ;

Vu le décret n° 2005-172 du 22 février 2005 définissant la consistance du réseau public de transport d'électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

Vu le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 18 avril 2012 et 5 février 2013 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 29 mars 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 4 avril 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Dispositions modifiant le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages de réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques

Article 1er du décret du 10 septembre 2013

Le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 du décret du 10 septembre 2013

Le I de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sans préjudice des conditions prévues par d'autres réglementations, tout projet de création d'un poste en haute ou très haute tension, tout projet de travaux entraînant l'extension de la surface foncière d'un tel poste ainsi que tout projet d'ouvrage de plus de 50 kilovolts d'un réseau public d'électricité ou d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics fait l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation par le préfet dans les conditions fixées par l'article 5. »

Article 3 du décret du 10 septembre 2013

L'article 5 est modifié comme suit :

I. Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

« - une étude d'impact, lorsqu'elle est requise par le code de l'environnement et qu'elle n'a pas été produite en application des articles 6 ou 7 du décret 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes ou d'une autre procédure ; ».

II. Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les avis des parties consultées sont rendus dans un délai d'un mois. Si le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation, ce délai est de deux mois. S'ils ne sont pas parvenus dans le délai fixé, les avis précités sont réputés donnés. »

III. Le septième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le préfet statue :
- lorsqu'une étude d'impact est requise en application du présent article, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'enquête publique ;
- lorsque le maître d'ouvrage a déposé simultanément une demande de déclaration d'utilité publique et une demande d'approbation du projet d'ouvrage, dans le mois qui suit la signature de la déclaration d'utilité publique ;
- dans tous les autres cas, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande d'approbation. Le préfet peut, par décision motivée notifiée au maître d'ouvrage, prolonger ce délai d'une durée qui ne peut excéder deux mois.
A défaut de décision dans les délais fixés, l'approbation du projet est réputée refusée. »

Article 4 du décret du 10 septembre 2013

Le premier alinéa du I de l'article 24 est remplacé par les dispositions qui suivent :

« I. Les ouvrages situés en amont du point d'injection par les producteurs sur le réseau public d'électricité et ceux qui sont situés en aval du point de raccordement des consommateurs au réseau public, qui sont sous tension et qui empruntent ou surplombent le domaine public ou des terrains privés, sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5, même si leur niveau de tension est inférieur à 50 kilovolts, et à celles des articles 6,13 à 18,22 et 23 et du titre II du présent décret. »

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes

Article 5 du décret du 10 septemebre 2013

Le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 susvisé est modifié conformément aux articles 6 à 11 du présent décret.

Article 6 du décret du 10 septemebre 2013

Le dernier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert. »

Article 7 du décret du 10 septemebre 2013

Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La demande d'utilité publique fait l'objet d'une publicité dans deux journaux locaux aux frais du demandeur. »

Article 8 du décret du 10 septemebre 2013

Le 3° de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Une évaluation des incidences sur l'environnement lorsque le code de l'environnement la requiert ; ».

Article 9 du décret du 10 septemebre 2013

L'article 6 est ainsi modifié :

Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une étude d'impact et les pièces nécessaires à l'enquête publique lorsque ces procédures sont requises en application du code de l'environnement ; » ;

Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. » ;

Il est inséré, après le IV, un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis.- Lorsqu'une enquête publique n'est pas requise, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, s'il porte sur une liaison souterraine, est mis à disposition du public dans les mairies des communes concernées pendant une durée d'au moins quinze jours, afin d'informer le public sur le projet et le tracé général de l'ouvrage objet de la déclaration d'utilité publique. » ;

Au début du premier alinéa du V, il est ajouté les mots : « Si une enquête publique est requise, » ;

La seconde phrase du troisième alinéa du V est ainsi rédigée : « En cas de désaccord, il est fait application de la procédure prévue au V de l'article 7. » ;

Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, l'arrêté déclarant l'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés. »

Article 10 du décret du 10 septemebre 2013

L'article 7 est ainsi modifié :

Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une étude d'impact et les pièces nécessaires à l'enquête publique, lorsque ces procédures sont requises par le code de l'environnement. » ;

Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV. - Lorsqu'elle est requise, une enquête publique est réalisée dans les conditions prévues aux articles R. 123-1 et suivants du code de l'environnement. » ;

Il est inséré, après le IV, un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Lorsque l'enquête publique n'est pas requise, le dossier de demande de déclaration d'utilité publique, s'il porte sur une liaison souterraine, est mis à disposition du public dans les mairies des communes concernées pendant une durée d'au moins quinze jours afin d'informer le public sur le projet et le tracé général de l'ouvrage concerné par la déclaration d'utilité publique. » ;

Au début du premier alinéa du V, il est ajouté les mots : « Si une enquête publique est requise, » ;

Le second alinéa du V est ainsi rédigé :

« La déclaration d'utilité publique est prononcée par ce ministre ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme, par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme qui emporte approbation des nouvelles dispositions des documents d'urbanisme concernés. »

Article 11 du décret du 10 septemebre 2013

Au premier alinéa de l'article 13, les mots : « A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés » sont remplacés par les mots : « En cas de désaccord avec au moins un des propriétaires intéressés ».

Article 12 du décret du 10 septemebre 2013

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 septembre 2013.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie,du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin

 

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