(JO n° 293 du 18 décembre 2011)


NOR : DEVP1107305D

Publics concernés : membres du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Objet : élargissement des compétences et modification de la composition du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ; modification de la composition du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques pour tenir compte de l'élargissement de ses compétences.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la composition du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est revue pour tenir compte de la suppression de la commission consultative des installations nucléaires de base par le décret n° 2010-882 du 27 juillet 2010 et de la commission de sécurité du transport, de la distribution et de l'utilisation du gaz par le décret n° 2011-80 du 20 janvier 2011 et du transfert de leurs attributions en matière de canalisations de distribution de gaz et de sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles à ce conseil. Le texte modifie également l'équilibre de la composition du conseil dans le respect du Grenelle de l'environnement en renforçant le collège « ONG » et en créant un collège « Organisations syndicales ».

Références : le code de l'environnement et les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, ensemble le décret n° 2010-882 du 27 juillet 2010 portant suppression de la commission consultative des installations nucléaires de base et transfert de certaines de ses attributions à la commission mentionnée à l'article D. 511-1 du code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 20 janvier 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 14 décembre 2011

Avant le titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), il est inséré un titre préliminaire rédigé comme suit :

« Titre Préliminaire : Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques

« Art. D. 510-1. - Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques assiste les ministres chargés des installations classées pour la protection de l'environnement, de la sûreté nucléaire et de la sécurité industrielle.
« Le Conseil supérieur donne son avis dans tous les cas où la loi ou les règlements l'exigent, notamment sur les projets de décrets prévus au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Ses avis sont, le cas échéant, joints aux projets soumis pour avis à l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Il étudie tout projet de réglementation ou toute question relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aux installations nucléaires de base, aux canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques, aux canalisations de distribution de gaz ainsi qu'à la sécurité des installations d'utilisation des gaz combustibles que les ministres chargés de ces sujets ou que l'Autorité de sûreté nucléaire, s'agissant de questions relatives aux installations nucléaires de base, jugent utile de lui soumettre.

« Art. D. 510-2. - Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques est composé :
« I. - Des membres de droit suivants :
« 1° Le directeur ou le directeur général chargé de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
« 2° Le directeur ou le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie ou son représentant ;
« 3° Le directeur ou le directeur général chargé de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;
« 4° Le directeur chargé de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
« 5° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie ou son représentant ;
« 6° Le directeur ou le directeur général chargé du travail au ministère chargé du travail ou son représentant ;
« 7° Le directeur ou le directeur général chargé de l'industrie agroalimentaire au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
« 8° Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant ;
« II. - Des membres suivants nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
« 1° Sept personnalités choisies en raison de leurs compétences sur les sujets énumérés à l'article D. 510-1 ;
« 2° Sept représentants des intérêts des exploitants des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont :
« a) Trois proposés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« b) Un proposé par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« c) Un proposé par l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
« d) Un proposé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« e) Un proposé par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« 3° Sept personnes chargées ou ayant été chargées des contrôles des installations mentionnées à l'article D. 510-1, dont au moins un inspecteur de la sûreté nucléaire nommé après accord du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 4° Sept représentants du monde associatif comprenant :
« a) Cinq membres d'associations mentionnées à l'article L. 141-1 ;
« b) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des victimes d'accidents technologiques ;
« c) Un membre d'une association ayant pour objet la défense des consommateurs, proposé par le ministre chargé de la consommation ;
« 5° Quatre représentants des intérêts des collectivités territoriales proposés par l'Association des maires de France (AMF) et pouvant être soit des maires ou adjoints au maire, soit des présidents ou vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale ;
« 6° Cinq représentants des intérêts des salariés des installations mentionnées à l'article D. 510-1, proposés par les organisations syndicales représentatives.
« III. - En outre, le Conseil supérieur peut s'adjoindre un représentant de ministères directement intéressés par l'une des affaires inscrites à l'ordre du jour d'une de ses séances et ne figurant pas parmi les ministères disposant de membres de droit en vertu du I. Ce représentant désigné par le président du Conseil supérieur a voix délibérative.

« Art. D. 510-3. - Chacun des membres des collèges définis aux 2° à 6° du II de l'article D. 510-2 propose une personne habilitée à le suppléer lors des séances du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, choisie au sein du service, de l'organisme ou de l'association auquel il appartient.
« Chacun des membres des collèges définis aux 2° et 6° du II du même article peut en outre proposer une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux installations nucléaires de base et une personne uniquement habilitée à le suppléer lors de l'examen des affaires relatives aux canalisations ou aux installations mentionnées à l'article D. 510-1.

« Art. D. 510-4. - Le président et le vice-président du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de ce conseil.
« Son secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres de la direction ou de la direction générale chargée de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement. Il a voix consultative.

« Art. D. 510-5. - Pour l'examen de certaines questions, le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition, la durée et le mandat. Les membres de ces groupes de travail sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

Article 2 du décret du 14 décembre 2011

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont abrogées.

Article 3 du décret du 14 décembre 2011

1° Aux I et II de l'article 3 et à l'article 35 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les mots : « après avis de la commission mentionnée à l'article D. 511-1 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « après avis du conseil prévu aux articles D. 510-1 et suivants du code de l'environnement » ;
2° Au quatorzième alinéa de l'article 1er du décret du 9 juillet 2008 susvisé, la référence à l'article D. 511-1 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article D. 510-1 de ce code.

Article 4 du décret du 14 décembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2011.

François Fillon
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Claude Guéant

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
François Baroin

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Bruno Le Maire

Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Eric Besson

La secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Nora Berra

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Frédéric Lefebvre