(JO n° 298 du 24 décembre 2011)


NOR : DEVP1128230D

Publics concernés : exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à enregistrement ; services de l’Etat compétents.

Objet : définition de la notion de catégorie de déchets dangereux ; procédure d’autorisation pour procéder à des mélanges de déchets dangereux.

Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.

Notice : le premier alinéa de l’article L. 541-7-2 du code de l’environnement interdit les mélanges de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets. Son deuxième alinéa permet, dans certaines conditions, de déroger à ce principe.

Le décret définit la notion de « catégorie » de déchets dangereux, en se référant à leur état physique et à leurs propriétés de danger.

Il fixe, pour les exploitants d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises au régime de l’autorisation ou de l’enregistrement, la procédure à suivre pour bénéficier, à l’avenir, d’une dérogation, accordée par le préfet, à l’interdiction de procéder au mélange de déchets dangereux.

Il fixe également la procédure à suivre par les exploitants d’installations soumises à autorisation ou à enregistrement qui réalisent d’ores et déjà des mélanges de déchets dangereux et qui souhaitent être autorisés à poursuivre leur activité.

Références : le décret est pris pour l’application de l’article L. 541-7-2 du code de l’environnement, introduit par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 pour la transposition de l’article 18 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 541-7-2,

Décrète :

Article 1er du décret du 22 décembre 2011

Après l’article R. 541-12 du code de l’environnement, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Mélange de déchets

« Art. D. 541-12-1. − Pour l’application de l’article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l’annexe I de l’article R. 541-8.

« Art. D. 541-12-2. − Tout exploitant d’une installation visée à l’article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l’autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l’article L. 541-7-2 auprès du préfet.
« L’exploitant fournit, à l’appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :
« – une description des types de déchets destinés à être mélangés ;
« – le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés
aux déchets ;
« – le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ;
« – les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s’effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l’environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l’une ou l’autre ;
« – les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l’environnement et la santé humaine dans l’attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.
« Le préfet statue sur la demande d’autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22.

« Art. D. 541-12-3. − L’exploitant d’une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l’article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :
« – les éléments de justification mentionnés à l’article D. 541-12-2 ;
« – la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l’annexe II de l’article R. 541-8 ;
« – le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux. »

Article 2 du décret du 22 décembre 2011

Tout exploitant dont l’installation est régulièrement autorisée ou enregistrée à la date d’entrée en vigueur du présent décret, qui procède aux mélanges prévus au premier alinéa de l’article L. 541-7-2, adresse au préfet, dans un délai de six mois, les informations mentionnées à l’article D. 541-12-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du présent décret.

Le préfet autorise, compte tenu de ces informations, la poursuite des opérations de mélange. Il peut décider, selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-46-22 du code de l’environnement, de toute prescription complémentaire nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du même code ou à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles.

Article 3 du décret du 22 décembre 2011

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 4 du décret du 22 décembre 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
 

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