(JO n° 14 du 18 janvier 2011)


NOR : DEVP1029431D

Publics concernés : exploitants des établissements d’élevages de bovins, de porcins ou de volailles.

Objet : définition des règles visant à simplifier les procédures lors des regroupements ou modernisations des élevages de bovins, porcins et volailles.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : les dispositions du décret permettent d’exonérer d’étude d’impact et d’enquête publique les regroupements et les modernisations d’élevages de bovins, porcs et volailles déjà soumis à la réglementation des installations classées lorsqu’ils répondent à certaines conditions.

Au titre de ce régime simplifié, le pétitionnaire soumet au préfet un dossier démontrant que le regroupement ou la modernisation n’entraîne ni pollution de l’environnement ni nuisances pour le voisinage qui ne soient maîtrisées. Il ne doit en résulter, en particulier, aucune modification substantielle du plan d’épandage de l’installation ou du total des effectifs d’animaux. Ainsi, dans le cas des regroupements, pour l’ensemble des installations, l’augmentation globale des animaux ne doit pas dépasser 5 %. En outre, pour l’installation de regroupement, l’effectif final doit être inférieur à deux fois l’effectif initial et l’augmentation de l’effectif doit rester inférieure à deux fois le seuil de l’autorisation, soit, par exemple, 200 vaches laitières ou 900 porcs. De plus, pour les porcs et les volailles, le regroupement ne doit pas entraîner le dépassement des seuils européens (fixés à 2 000 porcs charcutiers, 750 truies ou 40 000 volailles).

Références : le code de l’environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1, L. 511-2, L. 512-2, R. 211-81, R. 512-33, R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, notamment son article 28 ;

Vu la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 janvier 2011

Après l’article R. 515-51 du code de l’environnement, il est ajouté une section 7 intitulée « Regroupement et modernisation de certaines installations d’élevage » ainsi rédigée :

« Section 7 : Regroupement et modernisation de certaines installations d’élevage

« Art. R. 515-52. − Au sens de la présente section, on entend par :
« 1° “ Modernisation ”, toute opération effectuée sur une installation d’élevage existante et régulièrement autorisée en application de l’article L. 512-2 soit visant à la mettre en conformité avec les dispositions réglementaires s’appliquant aux installations classées d’élevage nouvelles, avec celles relatives au bien-être animal ou avec tout autre nouvelle réglementation environnementale, soit permettant d’améliorer les conditions de travail des salariés de l’installation et des exploitants, soit conduisant à une diminution significative des émissions polluantes ou, plus généralement, des impacts de l’installation sur l’environnement, notamment par une amélioration de l’efficacité énergétique ou de la préservation de la ressource en eau ;
« 2° “ Regroupement ”, le fait de réunir sur une seule installation d’élevage soumise à autorisation en application de l’article L. 512-2 et dont l’exploitation a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation, l’effectif d’une ou de plusieurs autres installations classées d’élevage en situation régulière en application du titre Ier du livre V, ce regroupement pouvant soit comprendre l’arrêt définitif d’une ou de plusieurs de ces installations d’origine dans les conditions prévues aux articles R. 512-39-1 à R. 512-39-6 ou aux articles R. 512-66-1 à R. 512-66-2, soit consister en une redistribution des effectifs animaux entre les installations participant au processus de regroupement sans aucune mise à l’arrêt définitif ;
« 3° “ Effectif de référence ”, la somme des effectifs animaux présents initialement dans les différentes installations classées d’élevage concourant à un regroupement ; ces effectifs relèvent de la même rubrique et sont régulièrement autorisés ou déclarés.

« Art. R. 515-53. − I. – Tout projet de regroupement d’installations d’élevages relevant respectivement des rubriques 2101, 2102 ou 2111 de la nomenclature prévue à l’article L. 511-2 sur une installation d’élevage doit être porté, avant sa réalisation et par l’exploitant de l’installation sur laquelle il doit être réalisé, à la connaissance du préfet avec les éléments d’appréciation prévus à l’article R. 515-54. « Si le préfet estime, après avis de l’inspection des installations classées, que le projet de regroupement est de nature à entraîner une modification substantielle de l’installation, il invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article R. 512-33.
La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
« Si le préfet estime au vu du dossier prévu à l’article R. 515-54 que le projet de regroupement n’est pas de nature à entraîner une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l’article R. 512-31.
« II. – Pour l’application du présent article, n’est pas considéré comme une modification substantielle le projet qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le regroupement ne concerne que des animaux relevant d’une même rubrique de la nomenclature des installations classées ;
« 2° Le regroupement n’entraîne pas de modification sensible du plan d’épandage de l’installation de regroupement à la suite de l’insertion de nouvelles parcelles ne faisant pas partie de l’un des plans d’épandage initiaux ;
« 3° Les mesures prévues par l’exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l’environnement et des milieux aquatiques, sont estimées suffisantes par le préfet au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 ;
« 4° L’évolution des effectifs des animaux répond aux conditions suivantes :
« a) La somme des effectifs des différentes installations après le regroupement est inférieure ou égale à l’effectif de référence augmenté de 5 % ;
« b) L’augmentation de l’effectif présent sur l’installation du regroupement est inférieure à deux fois l’effectif qui détermine le seuil de l’autorisation de la rubrique dont relève l’installation, sans toutefois dépasser le seuil fixé par l’arrêté pris en application du II de l’article R. 512-33 ;
« c) Du fait du regroupement, aucun des seuils figurant au point 6.6 de l’annexe I de la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution n’est franchi sur l’installation de regroupement ;
« d) L’effectif de l’installation de regroupement est, après regroupement, inférieur à deux fois l’effectif initial de cette installation.
« Pour l’application des b, c et d du 4o, l’augmentation de l’effectif présent sur l’installation de regroupement
est calculée en prenant en compte les augmentations opérées postérieurement à la dernière autorisation accordée à cette installation conformément à l’article L. 512-2.
« III. − Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.

« Art. R. 515-54. − I. – En application de l’article R. 515-53, l’exploitant d’une installation d’élevage autorisée sur laquelle doit être effectué un regroupement déclare les changements qu’il envisage de réaliser sur cette installation dans un dossier comprenant :
« 1° La description détaillée du projet de regroupement, notamment les évolutions des effectifs pour chacune des installations devant participer au regroupement ;
« 2° Les éléments justifiant la régularité de la situation administrative de chacune de ces installations ;
« 3° Le cas échéant, lorsque le regroupement d’installations classées d’élevage conduit à :
« a) Une diminution d’effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d’élevage : un document attestant l’engagement des exploitants des autres installations participant au regroupement défini à l’article R. 515-52, et précisant la diminution d’effectif ainsi envisagée ;
« b) La suppression d’une ou plusieurs autres installations classées d’élevage : un document attestant l’engagement des exploitants des autres installations de cesser l’exploitation accompagné des éléments figurant au II de l’article R. 512-39-1 ou de l’article R. 512-66-1 ;
« 4° La description des mesures prévues pour maîtriser les impacts, nuisances, pollutions et dangers, sur l’environnement, en particulier, sur le voisinage et les ressources en eau ;
« 5° Le détail de l’évolution du plan d’épandage.
« II. – Lorsque le dossier défini au I est incomplet ou irrégulier, le préfet invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser.

« Art. R. 515-55. − Tout projet de modernisation d’une installation d’élevage autorisée relevant des rubriques 2101, 2102 ou 2111 de la nomenclature prévue en application de l’article L. 511-2 doit être porté par l’exploitant, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
« Si le préfet estime, après avis de l’inspection des installations classées, que le projet de modernisation est de nature à entraîner une modification substantielle de l’installation, il invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’autorisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article R. 512-33.
La nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
« Si le préfet estime que le projet de modernisation n’est pas une modification substantielle, il accorde son autorisation dans les formes prévues à l’article R. 512-31.
« II. – Pour l’application du présent article, n’est pas considéré comme entraînant une modification substantielle le projet de modernisation qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Le projet répond aux objectifs énumérés au 1° de l’article R. 515-52 ;
« 2° Il ne s’accompagne pas d’une augmentation sensible de l’effectif animal de l’installation modernisée ;
« 3° Les mesures prévues par l’exploitant pour maîtriser les impacts, tels que les nuisances pour le voisinage et les pollutions de l’environnement et des milieux aquatiques, sont suffisantes au regard de la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
« II. − Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des mesures prises en application des articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.

« Art. R. 515-56. − Lorsque le regroupement d’installations classées d’élevage conduit à une diminution d’effectif pour une ou plusieurs autres installations classées d’élevage, le préfet fixe, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-52, pour chaque installation modifiée, les nouveaux effectifs maximaux.
« Lorsque le regroupement d’installations classées d’élevage conduit à la mise à l’arrêt définitif d’une ou de plusieurs autres installations classées d’élevage, le préfet délivre pour chaque installation mise à l’arrêt le récépissé prévu aux I des articles R. 512-39-1 ou R. 512-66-1.

« Art. R. 515-57. − Lorsque l’installation modifiée, ou une partie de son plan d’épandage, est située sur une des zones faisant l’objet des mesures mentionnées aux 8o et 9o du IV de l’article R. 211-81, la mise en service des modifications de l’installation de regroupement ne peut avoir lieu qu’après que soient effectives les diminutions d’effectif ou les mises à l’arrêt définitif prévues dans les autres installations ayant participé au regroupement. Le caractère effectif de ces diminutions ou mises à l’arrêt définitif est constaté par un procèsverbal de récolement effectué par l’inspection des installations classées. »

Article 2 du décret du 17 janvier 2011

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 janvier 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
 

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