(JO n° 266 du 16 novembre 2019)


NOR : TREP1918462D

Publics concernés : collectivités territoriales, exploitants d'installations de stockage ou de traitement thermique de déchets.

Objet : exonération de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

Entrée en vigueur : en application de l'article 24 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) ne s'applique pas, à compter du 1er janvier 2019, aux réceptions de résidus de traitement de déchets dans les installations de stockage et aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets dans les installations habilitées à recevoir de tels déchets.

Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles le préfet constate l'impossibilité d'identifier les producteurs d'un dépôt non autorisé de déchets et l'absence de capacité technique de la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages de les prendre en charge, au sens du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes. Le décret modifie également le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes qui prévoit les éléments caractérisant l'impossibilité technique de valoriser des déchets non dangereux réceptionnés en installation de stockage et issus d'un traitement thermique dont la réception a relevé du champ de la taxe.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code des douanes, notamment son article 266 sexies dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 541-46 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-1 ;

Vu le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 modifié pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 25 juillet 2019,

Décrète :

Article 1er du décret du 14 novembre 2019

Pour l'application du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, un dépôt illégal de déchets est défini comme un amoncellement de déchets abandonnés par une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme une installation de stockage illégalement exploitée au sens de la législation relative aux installations classées.

Article 2 du décret du 14 novembre 2019

Les dépôts mentionnés au 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes sont les dépôts mentionnés à l'article 1er du présent décret et présentant les caractéristiques suivantes :
- la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 100 tonnes ;
- ou la quantité de déchets estimée du dépôt illégal excède 50 tonnes après avoir retiré, par une opération de tri, les déchets issus de produits soumis à responsabilité élargie du producteur ou pouvant faire l'objet d'une valorisation.

Article 3 du décret du 14 novembre 2019

La collectivité assurant la prise en charge du dépôt illégal du déchet transmet au préfet un dossier de demande de constatation de l'impossibilité d'identifier les producteurs et de l'incapacité technique de prise en charge des déchets, au sens du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes. Ce dossier comporte :
- le procès-verbal de constat d'infraction, en application de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, qui mentionne les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets, l'estimation du volume des déchets et l'absence d'identification du ou des auteurs du dépôt illégal à la date de la constatation ;
- le cas échéant, l'engagement de la collectivité à réaliser l'opération de tri prévue à l'article 2.

Le préfet statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.

L'arrêté mentionne :
- les parcelles cadastrales où sont abandonnés les déchets ;
- l'évaluation des quantités de déchets du dépôt ;
- et le cas échéant, l'obligation de réaliser l'opération de tri mentionnée à l'article 2.

L'arrêté est valable pour une durée ne pouvant excéder trois mois, renouvelable une fois.

Article 4 du décret du 14 novembre 2019

L'exonération s'applique aux tonnages de déchets abandonnés sur le territoire de la collectivité, repris dans l'arrêté préfectoral et réceptionnés dans une installation de stockage ou de traitement thermique autorisée à les recevoir, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets.

Les déchets en provenance de ce dépôt illégal ne sont pas mélangés à d'autres déchets, de façon à en permettre le pesage à l'entrée de l'installation de stockage ou de traitement thermique.

L'exonération concerne les déchets réceptionnés dans l'installation pendant la durée de validité de l'arrêté préfectoral.

La collectivité communique à chaque exploitant d'installation de stockage ou de traitement thermique, lors de la réception des déchets en provenance du dépôt illégal :
- l'arrêté mentionné à l'article 3, ou, lorsque le préfet donne tacitement son accord en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le dossier de demande avec la preuve de sa date de transmission au préfet et une attestation de la collectivité de l'absence de réponse du préfet ;
- et, le cas échéant, une attestation que l'opération de tri prévue à l'article 2 a été réalisée.

En cas de besoin, la réception des déchets en installation de stockage ou de traitement thermique peut avoir lieu avant l'adoption de l'arrêté mentionné à l'article 3. Dans ce cas, la collectivité communique les pièces mentionnées au présent article dans un délai de trois mois à compter de la réception des déchets.

L'exploitant de l'installation de stockage ou de traitement tient une comptabilité séparée des tonnages de déchets issus de dépôts illégaux réceptionnés dans son installation, mentionnant la provenance de chaque apport de ces déchets. L'ensemble des documents, mentionnés au présent article, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.

Article 5 du décret du 14 novembre 2019

Le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° L'intitulé du décret est remplacé par l'intitulé ainsi rédigé :

« Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes » ;

Aux articles 1, 2 et 3, les mots : « 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes ».

Article 6 du décret du 14 novembre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 novembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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