(JO n° 61 du 23 mars 2007)

(Modifié par : Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007,  Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007 et Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 et Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, Décret n° 2014-1671 du 30 décembre 2014, Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, Décret n° 2016-110 du 11 août 2016, Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, Décret n°2017-244 du 27 février 2017, Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, Décret n°2017-848 du 9 mai 2017, Décret n°2018-530 du 28 juin 2018, Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018, Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022, Décret n°2022-1186 du 25 août 2022, Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022, Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 et Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023


Titre I : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Chapitre I : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article R. 611-1 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 6 I)

I. « Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. »

II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de ces dispositions en Nouvelle-Calédonie, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article R. 611-2 du code l'environnement

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

Article R. 611-3 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 6 II)

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 141-1, R. 141-2 et « R. 141-20 », la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 611-1.

Article R. 611-4 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 6 III)

« Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional ” sont remplacés par les mots : " provincial, territorial ” ».

Article R. 611-5 du code l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 12 et  Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 6 IV)

« Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. ” »

Article R. 611-6 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 6 V)

« Pour leur application à la Nouvelle-Calédonie, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« " Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président de l'assemblée de province intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre provincial, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ainsi que les présidents des assemblées de province, lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

« Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

« Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. ” »

Article R. 611-7 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 6 VI)

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie de l'article R. 141-12, les mots : « départemental ou régional » sont remplacés par les mots : « provincial ou territorial ».

Article R. 611-8 du code l'environnement

Pour son application à la Nouvelle-Calédonie, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

« La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie publie annuellement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 611-7. »

Article R. 611-9 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 6 VII)

Abrogé.

Article R. 611-10 du code l'environnement

Pour l'application à la Nouvelle-Calédonie des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 611-4.

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article R. 612-1 du code l'environnement

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces dans les eaux territoriales.

Article R. 612-2 du code l'environnement

En Nouvelle-Calédonie, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Nouvelle-Calédonie lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R. 613-1 du code l'environnement

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.

Chapitre IV : Autres dispositions

Article D. 614-1 du code l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 3°)

Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les « articles D. 213-84 à D. 213-91 » et D. 229-1 à D. 229-4.

(Décret n°2022-1186 du 25 août 2022, article 2)

« Article R. 614-2 du code l'environnement »

« Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022. »

Titre II : Dispositions applicables en Polynésie Française

Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article R. 621-1 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 7 I)

I. « Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à la Polynésie française. »

II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat en Polynésie française.

Pour l'application de ces dispositions en Polynésie française, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article R. 621-2 du code l'environnement

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

Article R. 621-3 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 7 II)

Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et « R. 141-20 » à la Polynésie française, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 621-1.

Article R. 621-4 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 7 III)

« Pour l'application à la Polynésie française du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " départemental, régional ” sont remplacés par le mot : " territorial ” ».

Article R. 621-5 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 7 IV)

« Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du haut-commissariat de la République. ” »

Article R. 621-6 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 7 V)

« Pour leur application à la Polynésie française, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« " Le représentant de l'Etat en Polynésie française procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le conseil des ministres de Polynésie française lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

« Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

« Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. ” »

Article R. 621-7 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 7 VI)

Pour l'application à la Polynésie française de l'article R. 141-12, les mots « départemental ou régional » sont remplacés par les mots : « ou territorial ».

Article R. 621-8 du code l'environnement

Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

« La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la Polynésie française. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat en Polynésie française publie annuellement au Journal officiel de la Polynésie française la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article  R. 621-7. »

Article R. 621-9 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 7 VII)

Abrogé.

Article R. 621-10 du code l'environnement

Pour l'application à la Polynésie française des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 621-4.

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article R. 622-1 du code l'environnement

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales.

Article R. 622-2 du code l'environnement

En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de la Polynésie française lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Chapitre III : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R. 623-1 du code l'environnement

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à la Polynésie française.

Chapitre IV : Autres dispositions

Article D. 624-1 du code l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 3°)

Les « articles D. 213-84 à D. 213-91 » et D. 229-1 à D. 229-4. sont applicables à la Polynésie française.

(Décret n°2022-1186 du 25 août 2022, article 3)

« Article R. 624-1-1 du code l'environnement »

« Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022. »

Titre III : Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna

Chapitre I : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article R. 631-1 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 8 I)

I. « Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna ».

II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.

Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article R. 631-2 du code l'environnement

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

Article R. 631-3 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 8 II)

Pour l'application des articles R. 141-1R. 141-2 et « R. 141-20 » à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.

Article R. 631-4 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 8 III)

« Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " dans un cadre départemental, régional ou ” sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription, du territoire ou dans le cadre ” ».

Article R. 631-5 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 8 IV)

« Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« " La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ” ».

Article R. 631-6 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 8 V)

« Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« " Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

« Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

« Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. ” »

Article R. 631-7 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 8 VI)

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : « dans un cadre communal, intercommunal ou départemental » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial ».

Article R. 631-8 du code l'environnement

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

« La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 »

Article R. 631-9 du code l'environnement

(Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011, article 8 VII)

Abrogé.

Article R. 631-10 du code l'environnement

Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4.

Chapitre II : Eaux marines et voies ouvertes à la navigation maritime

Article R. 632-1 du code l'environnement

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article R. 632-2 du code l'environnement

A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Chapitre III : Eau destinée à la consommation humaine, eaux usées et déchets, lutte contre les bruits de voisinage et la pollution atmosphérique

Pas de dispositions réglementaires codifiées.

Chapitre IV : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R. 634-1 du code l'environnement

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Chapitre V : Autres dispositions

Article D. 635-1 du code de l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 3°)

Sont applicables à Wallis-et-Futuna les « articles D. 213-84 à D. 213-91 » et D. 229-1 à D. 229-4.

Article R. 635-1-1 du code l'environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 2, Décret n°2017-848 du 9 mai 2017, article 2 I et Décret n°2022-1186 du 25 août 2022, article 4)

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable à Wallis-et-Futuna.

Les sous-sections 3 à 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna.

« Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022. »

Article R. 635-1-2 du code l'environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 2)

« La collectivité de Wallis-et-Futuna crée un conseil maritime ultramarin pour les espaces maritimes et littoraux sous juridiction française, selon les procédures qui lui sont propres. »

Article R. 635-1-3 du code l'environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 2)

« La collectivité de Wallis-et-Futuna élabore un document stratégique de bassin maritime selon les procédures qui lui sont propres. »

Titre IV : Dispositions applicables dans les terres australes et antarctiques françaises

Chapitre I : Dispositions générales

Article R. 641-1 du code l'environnement

Les articles R. 122-1 à R. 122-10 et R. 122-12 à R. 122-16 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sauf en ce qui concerne la zone où s'appliquent les dispositions du livre VII.

Article R. 641-2 du code l'environnement

Les articles R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises dès lors que l'association de protection de l'environnement est agréée dans un cadre national.

Article D. 641-3 du code l'environnement

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 4°)

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 133-31 à D. 133-34 « et les articles D. 213-84 à D. 213-91 »

Chapitre II : Milieux physiques

Section 1 : Eau et milieux aquatiques

Article R. 642-1 du code l'environnement

Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Article R. 642-2 du code l'environnement

Dans les Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article R. 642-2-1 du code l'environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 2)

« La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II est applicable aux Terres australes et antarctiques françaises. »

Section 2 : Air et atmosphère

Article D. 642-3 du code de l'environnement

Les articles D. 229-1 à D. 229-4 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre III : Espaces naturels

Article R. 643-1 du code l'environnement

(Décret n°2017-244 du 27 février 2017, article 34)

I. Les articles R. 332-1, R. 332-9 à R. 332-29, R. 332-68 à R. 332-81 et R. 334-1 à R. 334-38, à l'exception du 2o de l'article R. 334-29 et de l'article R. 334-30, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les articles R. 332-9, R. 332-13, R. 332-22, R. 332-26 et R. 332-27 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-244 du 27 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux parcs nationaux et aux réserves naturelles. »

II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.

Article R. 643-2 du code l'environnement

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-9, les mots : « , modifié s'il y a lieu pour tenir compte des résultats de l'enquête et des consultations, » sont supprimés.

Article R. 643-3 du code l'environnement

Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises de l'article R. 332-14, les mots : « d'enquête et » sont supprimés.

Chapitre IV : Faune et flore

Article R. 644-1 du code l'environnement

(Décret n°2015-1787 du 28 décembre 2015, article 3 III, Décret n°2017-848 du 9 mai 2017, article 2 II et Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018, article 4 1° et 2°)

I. Les articles R. 411-15 à R. 411-21, R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 et D. 416-1 à D. 416-8 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

« Les articles R. 411-15 à R. 411-21 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1180 du 19 décembre 2018. »

II. Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par l'administrateur supérieur.

Article R. 644-2 du code l'environnement

I. La liste prévue au 1o de l'article L. 411-2 des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées qui font l'objet des interdictions définies à l'article L. 411-1 est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.
Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la nature. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

II. Pour chaque espèce, les arrêtés mentionnés au I précisent :

  1. La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ;
  2. La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent.

Article R. 644-3 du code l'environnement

Sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n'ont pas subi de modification par sélection de la part de l'homme.

Sont considérées comme des espèces végétales non cultivées celles qui ne sont ni semées ni plantées à des fins agricoles ou forestières.

Article R. 644-4 du code l'environnement

Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le préfet, administrateur supérieur, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 644-5.

Article R. 644-5 du code l'environnement

Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

Article R. 644-6 du code l'environnement

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être accordées :

  1. Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ;
  2. Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Article R. 644-7 du code l'environnement

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 sont incessibles. Elles peuvent être assorties de conditions relatives aux modes de capture ou de prélèvement et d'utilisation des animaux ou végétaux concernés. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d'un registre.

Article R. 644-8 du code l'environnement

Les autorisations mentionnées aux articles R. 644-4 et R. 644-5 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées.

Article R. 644-9 du code l'environnement

Des arrêtés des ministres concernés fixent la forme de la demande à présenter pour obtenir une autorisation, ainsi que celle de l'autorisation.

Article R. 644-10 du code l'environnement

Les dispositions des articles R. 644-2 à R. 644-9 s'appliquent à la capture temporaire d'animaux protégés en vertu du présent chapitre et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, en vue de leur baguage ou de leur marquage à des fins scientifiques.

(Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018, article 4 II)

  « Article R. 644-11 du code l'environnement »

« I. Pour l'application du premier alinéa du I de l'article R. 411-16 et du premier alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 :

« 1° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire de l'île Saint-Paul, de l'île Amsterdam, de l'archipel Crozet, de l'archipel Kerguelen ou de la terre Adélie, les mots : « conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé » sont remplacés par les mots : « conseil national de la protection de la nature et du comité de l'environnement polaire » ;
« 2° Lorsque le biotope ou l'habitat naturel protégé est situé sur le territoire des îles Bassas da India, Europa, Glorieuses, Juan da Nova ou Tromelin, les mots : « conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le biotope protégé est situé » sont remplacés par les mots : « conseil national de la protection de la nature ».

« II. Les consultations prévues au deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16 et au deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7 ne sont pas requises. »

Chapitre V : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R. 645-1 du code l'environnement

Les articles R. 712-1 à R. 714-2 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

(Décret n°2022-1186 du 25 août 2022, article 5)

« Chapitre VI : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances »

(Décret n°2022-1186 du 25 août 2022, article 5)

« Article R. 646-1 du code l'environnement »

« Les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre V sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-1186 du 25 août 2022. »

Titre V : Dispositions applicables à Mayotte

Article R. 650-1 du code l'environnement°

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Article 13 et Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

I. Pour l'application du présent code « au département de Mayotte» :

  1. Les références au département, au département d'outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence « au département de Mayotte » ;
  2. La référence aux conseils généraux ou au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;
  3. Les mots : « président du conseil régional » sont remplacés par les mots : « président du conseil général » ;
  4. Les mots : « représentant de l'Etat dans le département », « préfet », « préfet de région » ou « préfet coordonnateur de bassin » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Mayotte » ;
  5. Les mots : « préfet maritime » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat en mer » ;
  6. La référence à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt est remplacée par la référence à la direction de l'agriculture et de la forêt ;
  7. La référence à la direction départementale de l'équipement est remplacée par la référence à la direction de l'équipement ;
  8. Les mots : « administrateur des affaires maritimes » sont remplacés par les mots : « chef du service des affaires maritimes » ;
  9. Les mots : « tribunal d'instance » ou « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal de première instance » ;
  10. Les mots : « cour d'appel » sont remplacés par les mots : « tribunal supérieur d'appel » ;
  11. La référence au conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.

II. Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

III. Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port ou d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par le présent code sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.

IV. Les dispositions des actes communautaires auxquelles il est fait référence dans le présent code sont applicables à Mayotte en tant qu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre dans la collectivité départementale des dispositions du présent code.

V. Pour l’application à Mayotte des dispositions prévoyant une transmission de pièces ou une communication d’informations à la Commission européenne ou aux Etats membres de l’Union européenne, ces pièces sont communiquées au ministre chargé de l’environnement lorsqu’il n’en est pas détenteur. Ce dernier décide, en accord avec le ministre chargé de l’outre-mer, s’il y a lieu de les adresser à la Commission européenne et aux Etats membres. "

Chapitre I : Dispositions communes

Article R. 651-1 du code l'environnement

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

Le livre Ier est applicable « au département de Mayotte » à l'exception des articles R. 122-1 à R. 122-17, R. 125-1 à R. 125-8, R. 126-1 à R. 126-4, R. 141-12, R. 141-13, R. 151-1 à D. 151-3.

Section 1 : Information et participation des citoyens

Article R. 651-2 du code l'environnement

Les modalités d'application des dispositions relatives aux études d'impact prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu au I de l'article L. 651-5.

Article R. 651-3 du code l'environnement

(Décret n°2016-1110 du 11 août 2016, article 4I et Décret n°2017-626 du 25 avril 2017, article 8)

I. Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à « R. 122-23 du même code » sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.

II. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :

" II.  L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "

Article R. 651-4 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la partie réglementaire du présent code prévoyant une enquête publique cette formalité est remplacée par la mise à disposition du public du dossier prévue à l'article L. 651-3.

Lorsque, en application de ce même article, le représentant de l'Etat décide de remplacer la mise à disposition par une enquête publique, cette enquête est menée dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-46, sous réserve des adaptations et dispositions particulières prévues au présent titre.

Article R. 651-5 du code l'environnement

I. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-3, les mots : « entrant dans le champ d'application défini aux articles R. 123-1 et R. 123-2 » sont remplacés par les mots : « pour lesquelles le représentant de l'Etat en a décidé ainsi ».

II. Pour l'application à Mayotte de l'article R. 123-13, les mots : « par les articles R. 122-1 à R. 122-16 » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5 ».

Section 2 : Institutions

Article R. 651-6 du code l'environnement

(Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016, article 2 6°, Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 18° et Décret n°2022-969 du 1er juillet 2022, article 4)

I. Une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte est placée auprès du représentant de l'Etat. Outre des représentants des services de l'Etat et des collectivités territoriales, elle comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

La commission consultative peut constituer en son sein des formations spécialisées pour exercer les compétences définies au présent article.

II. Pour l'application des dispositions du présent code, la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte exerce les compétences :

  1. Du « directeur des Outre-mer » de l'Office français de la biodiversité ;
  2. De la commission technique départementale de la pêche ;
  3. De la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ;
  4. De la commission prévue à l'article L. 341-16 ;
  5. De la commission du milieu naturel aquatique de bassin prévue à l'article L. 433-1.

III. Le représentant de l'Etat peut consulter la commission sur les mesures tendant à :

  1. Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
  2. Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
  3. Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
  4. Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.

Article R. 651-7 du code l'environnement

A Mayotte, les compétences de la délégation de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie prévue aux articles L. 131-3 et R. 131-16 à R. 131-20 sont confiées à la délégation régionale de l'agence à La Réunion.

Section 3 : Associations de protection de l'environnement

Article R. 651-8 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte du 5o de l'article R. 141-5, les mots : « départemental, interdépartemental, régional » sont remplacés par le mot : « territorial ».

Article R. 651-9 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 141-9 au premier alinéa, les mots : « le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés » sont remplacés par les mots : « les services locaux intéressés ».

Article R. 651-10 du code l'environnement

La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant de l'Etat à Mayotte.

Chapitre II : Milieux physiques

Article R. 652-1 du code l'environnement

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

Le livre II est applicable « au département de Mayotte», à l'exception des articles R. 213-17 à R. 213-48, R. 214-4 et des articles R. 224-42 à R. 224-47.

Section 1 : Eau et milieux aquatiques

Article R. 652-2 du code l'environnement

(Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2015, article 2 I, Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6° et Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 9)

Abrogé

Article R. 652-3 du code l'environnement

(Décret n°2009-1140 du 22 septembre 2015, article 2 II et Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

I. Les représentants « du département de Mayotte» sont élus par le conseil général.

II. Les représentants des communes et des syndicats intercommunaux sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires de Mayotte. Deux d'entre eux représentent, d'une part, les syndicats intercommunaux organisateurs de la collecte et du traitement des déchets et, d'autre part, le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte.

Le représentant de l'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus.

III. Le représentant de l'Etat invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 652-2 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

IV. Les « personnalités qualifiées » sont désignées par le représentant de l'Etat.

Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le représentant de l'Etat sur proposition du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte.

V. L'Etat est représenté par le représentant de l'Etat à Mayotte, ou son représentant, et les chefs de services déconcentrés des administrations mentionnées au 2o du III de l'article R. 652-2.

Article R. 652-4 du code l'environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 2 III)

La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de plein droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.

Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

Le mandat des membres du comité est renouvelable.

« En cas d’empêchement, un membre du comité de bassin peut donner mandat à un autre membre. Un mandat ne peut être donné qu’entre membres d’une même catégorie parmi celles énumérées à l’article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats. »

Article R. 652-5 du code l'environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 2 IV et Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 9)

Abrogé

Article R. 652-6 du code l'environnement

(Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 5)

Le « comité de l'eau et de la biodiversité » est associé à la mise en place de structures administratives qui se révéleraient nécessaires et, s'il y a lieu, sur l'élaboration des adaptations facilitant l'application des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du titre Ier du livre II du présent code.

Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le représentant de l'Etat sur la gestion de l'eau en période de crise.

Nota : Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur avant la publication du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf. Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 10).

Article R. 652-7 du code l'environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 2 V et Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 9)

Abrogé

Article R. 652-8 du code l'environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 2 VI)

Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les « personnalités qualifiées », soit parmi les représentants des milieux socioprofessionnels. Le vice-président est choisi dans l'une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n'appartient pas.

Les représentants de l'Etat ne prennent pas part à ces votes.

Article R. 652-9 du code l'environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 2 VI)

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre intéressé ou du préfet. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

Le secrétariat du comité est assuré par le représentant de l'Etat ou par une personne désignée par lui.

Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

« Le président peut, en fonction de l’ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile. »

Article R. 652-10 du code l'environnement

(Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 9)

Abrogé

Article R. 652-10-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2014-1671 du 30 décembre 2014, article 1er)

Abrogé.

Article R. 652-11 du code l'environnement

Les articles R. 211-75 à R. 211-98 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2015.

Article R. 652-12 du code l'environnement

(Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 4)

Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 :

  1. Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ;
  2. Le II de l'article R. 211-97 est supprimé.

Article R. 652-12-1 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13)

Pour l’élaboration du premier schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l’article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, au deuxième alinéa, les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " dix-huit mois ".

Article R. 652-13 du code l'environnement

Les articles R. 213-59 à R. 213-71 sont applicables à l'office de l'eau de Mayotte après leur adaptation à la situation particulière de la collectivité par un décret en Conseil d'Etat.

Article R. 652-14 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 214-1, le représentant de l'Etat peut compléter la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ou fixer des seuils plus contraignants, en vue notamment de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

Article R. 652-15 du code l'environnement

(Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 7 1° et Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 19)

Pour l'application à Mayotte du 5° de l'article R. 181-13, les références aux articles R. 122-2 et « R. 122-3-1 » sont remplacées par les mots : “en application de l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte prévu à l'article L. 651-5”.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 652-16 du code l'environnement

(Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 5)

Abrogé.

Article R. 652-17 du code l'environnement

(Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 5)

Abrogé.

Article R. 652-18 du code l'environnement

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

A Mayotte, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-11 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer mentionné à l'article 1er du décret no 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence.

Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-6 et R. 218-9 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés, selon le cas, par le représentant de l'Etat ou par celui « du département de Mayotte » lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

Section 2 : Air et atmosphère

Article R. 652-19 du code l'environnement

Les articles R. 221-2 à R. 221-15 sont applicables à Mayotte dès la mise en place d'un système de surveillance de la qualité de l'air ou au plus tard le 31 décembre 2009.

Article R. 652-20 du code l'environnement

(Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 6)

Abrogé.

Article R. 652-21 du code l'environnement

Les articles R. 229-5 à R. 229-44 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2013.

Chapitre III : Espaces naturels

Article R. 653-1 du code l'environnement

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

Le livre III est applicable « au département de Mayotte » à l'exception des articles R. 321-3, R. 321-5 à D. 321-15 et R. 332-30 à R. 332-67.

Article R. 653-2 du code l'environnement

Pour son application à Mayotte, l'article R. 321-2 est complété par les mots : « et au chapitre II du titre Ier du livre VII ».

Article R. 653-3 du code l'environnement

Les dispositions relatives au chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer sont énoncées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales.

Article R. 653-4 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 322-16, après les mots : « code forestier » sont insérés les mots : « applicable à Mayotte ».

Article R. 653-5 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les 17o à 19o sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 17° Le schéma d'aménagement touristique de Mayotte prévu à l'article L. 163-3 du code du tourisme ;
18° Le chapitre particulier du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte valant schéma de mise en valeur de la mer, prévu à l'article LO 6161-42 du code général des collectivités territoriales. »

Article R. 653-6 du code l'environnement

(Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 5)

Abrogé.

Article R. 653-7 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 341-14, les mots : « l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites à caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque avant son abrogation » sont remplacés par les mots : « la loi n o 56-1106 du 3 novembre 1956 ayant pour objet, dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, la protection des monuments naturels, des sites et des monuments de caractère historique, scientifique, artistique ou pittoresque, le classement des objets historiques, scientifiques ou ethnographiques et la réglementation des fouilles ».

Chapitre IV : Faune et flore

Article R. 654-1 du code l'environnement

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

Le livre IV est applicable « au département de Mayotte » à l'exception des articles R. 411-6 à R. 411-9, R. 414-1 à R. 414-24, R. 421-30, R. 427-15, D. 436-1, R. 436-2, R. 436-4, R. 436-6 à R. 436-38 et R. 436-40 à R. 436-68.

Section 1 : Protection de la faune et de la flore

Article R. 654-2 du code l'environnement

Les autorisations de prélèvement, de capture, de destruction, de transport ou d'utilisation à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1 et les autorisations de naturalisation ou d'exposition d'animaux naturalisés appartenant à de telles espèces protégées sont délivrées par le représentant de l'Etat à Mayotte, sauf dans le cas mentionné à l'article R. 654-3.

Article R. 654-3 du code l'environnement

Les autorisations exceptionnelles de prélèvement, de capture, de destruction ou de transport en vue d'une réintroduction dans la nature, à des fins scientifiques, d'animaux appartenant à une espèce protégée au titre de l'article L. 411-1, sont délivrées par le ministre chargé de la protection de la nature lorsqu'elles concernent des opérations conduites par des personnes morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités s'exercent au plan national.

Lorsqu'elles concernent des espèces marines, ces autorisations sont délivrées par décision conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé des pêches maritimes.

Article R. 654-4 du code l'environnement

Les autorisations mentionnées aux articles R. 654-2 et R. 654-3 peuvent être accordées : 1o Soit à titre permanent à des établissements publics ou privés qui se livrent à des recherches scientifiques ou à la constitution de collections d'intérêt national ; 2o Soit pour une durée limitée, sauf renouvellement sur demande du bénéficiaire, à d'autres personnes morales ou à des personnes physiques.

Article R. 654-5 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte du chapitre Ier du titre Ier du livre IV, la référence à l'article R. 411-6 est remplacée par la référence à l'article R. 654-2 et la référence à l'article R. 411-8 est remplacée par la référence à l'article R. 654-3.

(Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018, article 5)

« Article R. 654-5-1 du code l'environnement »

« I. Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés.

« II. Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “ de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière ” sont supprimés. »

Article R. 654-6 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 411-26, les mots : « la direction régionale de l'environnement » sont remplacés par les mots : « la préfecture ou tout autre service de l'Etat ayant reçu compétence de la part du représentant de l'Etat ».

Article R. 654-7 du code l'environnement

Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant de l'Etat peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :

  1. Compléter la liste prévue par l'article R. 411-1 ;
  2. Délivrer les autorisations mentionnées au 4o de l'article L. 411-2 ;
  3. Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 411-18 à R. 411-21 ;
  4. Compléter la liste prévue par l'article L. 412-1 ;
  5. Compléter la liste prévue par l'article R. 412-8.

Article R. 654-8 du code l'environnement

Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 3o de l'article R. 654-7 lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 411-19 à R. 411-21.

Sont punies des peines prévues à l'article R. 415-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application du 5o de l'article R. 654-7.

Article R. 654-9 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 413-10, après les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon » sont ajoutés les mots : « ni à Mayotte ».

Section 2 : Chasse

Article R. 654-10 du code de l'environnement

Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus par les articles R. 424-14 à R. 424-16R. 425-1, R. 425-5, R. 425-6, R. 425-8, R. 427-6, R. 427-14 à R. 427-18. Il prononce l'homologation prévue à l'article R. 427-14.

Article R. 654-11 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 422-81, après les mots : « La Réunion », sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à Mayotte ».

Article R. 654-12 du code l'environnement

A Mayotte, la période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre.

Article R. 654-13 du code l'environnement

(Décret n°2018-530 du 28 juin 2018, article 4 I)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 427-21, la période de destruction à tir des animaux « susceptibles d'occasionner des dégâts » doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.

Section 3 : Pêche en eau douce et gestion des ressources piscicoles

Article R. 654-14 du code l'environnement

I. Le représentant de l'Etat :

  1. Est le destinataire des informations et comptes rendus prévus par l'article R. 432-9 ;
  2. Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par l'article R. 432-6.

II. La liste mentionnée à l'article R. 432-6 et les autorisations prévues par ce même article sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.

Article R. 654-15 du code l'environnement

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 436-3, au premier alinéa, les mots : « ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article » sont supprimés et au second alinéa, les mots : « et du paiement de la taxe piscicole, » sont supprimés.

Article R. 654-16 du code l'environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 2)

Abrogé.

Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Article R. 655-1 du code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13, Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007, article 4, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 27 I et Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

Le livre V est applicable « au département de Mayotte » à l’exception du III " de l'article R. 543-171 " et des trois derniers alinéas de l’article R. 543-157.

Section 1 : Installations classées pour la protection de l’environnement

Article R. 655-2 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13)

Les alinéas 4 à 8 de l’article R. 512-4 ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2013.

Article R. 655-3 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 8 II et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 7 2°)

Lorsque le représentant de l’Etat décide d’organiser une enquête publique relative à une demande d’autorisation d’installation classée, cette enquête se déroule selon la procédure prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et « aux articles L. 181-10 et R. 181-36 ».

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 655-4 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13 et  Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 42)

Pour l’application de l’article " R. 512-39-5 " à Mayotte, les mots : " avant le 1er octobre 2005 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er septembre 2007 ".

Article R. 655-5 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Article 13)

Les articles R. 515-39 à R. 515-51 ne sont applicables à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2010.

Section 2 : Produits chimiques et biocides

Article R. 655-6 du Code l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13)

Pour l’application à Mayotte de l’article R. 521-11, ne sont pas soumises à l’interdiction posée par cet article :

1° Jusqu’au 1er janvier 2009, l’aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
2° Jusqu’au 1er juillet 2009, les spécialités commerciales à base d’aldrine ou de dieldrine lorsqu’elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu’il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d’eau destinés à l’alimentation humaine. L’utilisateur de ces spécialités avise le représentant de l’Etat, sept jours au moins avant son intervention, du lieu de l’opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d’une estimation des quantités de produit à mettre en œuvre ; il lui notifie, en outre, dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.

Pour l’application à Mayotte de l’article R. 521-12, la date du 4 avril 1994 est remplacée par la date du 1er janvier 2009 et la date du 4 octobre 1994 est remplacée par la date du 1er juillet 2009.

Section 3 : Organismes génétiquement modifiés

Article R. 655-7 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13)

Pour l’application à Mayotte des articles R. 533-31R. 533-34 et R. 533-41, les références aux objections d’un Etat membre ou de la Commission sont supprimées.

Section 4 : Déchets

Article R. 655-8 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13, Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 27 II et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 2 1°)

« Pour le Département de Mayotte, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° “50 %” par : “80 %” ;
« 2° “70 %” par : “85 %” ;
« 3° “75 %” par : “85 %”. »

Article R. 655-9 du Code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 2 2°)

Abrogé.

Article R. 655-10 du Code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 2 2°)

Abrogé.

Article R. 655-11 du Code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 27 IV)

Abrogé.

Article R. 655-12 du Code de l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 27 IV)

Abrogé.

Article R. 655-13 du Code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 2 2°)

Abrogé.

Article R. 655-14 du Code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 2 2°)

Abrogé.

Article R. 655-14-1 du Code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 2 2°)

Abrogé.

Article R. 655-14-2 du Code de l'environnement

(Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 2 2°)

Abrogé.

Article R. 655-15 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13)

Sur la base des déclarations prévues à l’article R. 543-26, le représentant de l’Etat à Mayotte établit un inventaire des appareils répertoriés qui est adressé, avant le 1er janvier 2008, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie aux fins de compléter l’inventaire national. Le ministre de la défense transmet également dans le même délai à cette dernière l’inventaire qu’il a dressé.

Sur la base de cet inventaire, le représentant de l’Etat élabore un projet de plan de décontamination et d’élimination des appareils contenant des PCB inventoriés dans la collectivité départementale de Mayotte. Ce plan comporte les informations mentionnées à l’article R. 543-30. Il est mis à la disposition du public, pendant une durée d’un mois, dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article L. 651-3.

Le projet de plan est adressé au ministre chargé de l’environnement avant le 1er juillet 2008.

Il est soumis pour avis au Conseil supérieur des installations classées.

Le plan est approuvé par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’outre-mer, après avis des ministres intéressés.

Pour l’application à Mayotte des articles R. 543-20 à R. 543-31, les références au plan national de décontamination et d’élimination des appareils contenant des PCB sont remplacées par la référence au plan prévu au présent article.

Article R. 655-16 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13)

L’article R. 543-124 n’est applicable à Mayotte qu’à compter du 1er janvier 2008.

Pour l’application à Mayotte de l’article R. 543-125, la date du 1er janvier 1999 est remplacée par la date du 1er janvier 2007.

Article R. 655-17 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Article 13 et Décret n°2023-152 du 2 mars 2023, article 3 2°)

Abrogé

Article R. 655-18 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13 et Décret n°2023-152 du 2 mars 2023, article 3 2°)

Abrogé

Article R. 655-19 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13)

Pour l’application à Mayotte des articles R. 543-177, R. 543-178, R. 543-195, R. 543-198, R. 543-199 et R. 543-205, la date du 13 août 2005 est remplacée par la date du 1er janvier 2008.

Pour l’application à Mayotte de l’article R. 543-204, la date du 1er juillet 2006 est remplacée par la date du 1er juillet 2008.

Section 5 : Prévention des risques naturels

Article R. 655-20 du Code de l'environnement

(Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 5)

Abrogé.

Section 6 : Prévention des nuisances sonores

Article R. 655-21 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13 et Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 4)

Pour l’application à Mayotte des articles R. 571-44 à R. 571-52, ne sont concernées que :

1° Les infrastructures nouvelles et les modifications ou transformations significatives d’une infrastructure existante, dont l’acte décidant la mise à disposition du public ou l’ouverture d’une enquête publique « en application du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ou des articles R. 123-3 à R. 123-46 ou l’acte prorogeant les effets d’une déclaration d’utilité publique, est postérieur de plus de six mois à la date d’entrée en vigueur à Mayotte de l’arrêté mentionné à l’article R. 571-47 ;

2° Lorsqu’elles ne font pas l’objet d’une mise à disposition du public ou d’une enquête publique, les modifications ou transformations significatives d’une infrastructure existante, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la même date.

Article R. 655-22 du Code de l'environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 13)

Pour l’application à Mayotte de l’article R. 571-43, par dérogation à l’arrêté prévu à  l’article R. 571-34, le représentant de l’Etat détermine l’isolement acoustique qu’il est possible de mettre en œuvre, compte tenu des contraintes climatiques et eu égard au classement des infrastructures de transports terrestres, ainsi qu’à la nature et au positionnement des bâtiments soumis à permis de construire. "

Chapitre VI : Protection de l'environnement en Antarctique

Article R. 656-1 du code l'environnement

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

Le livre VII est applicable « au département de Mayotte ».

Titre VI : Dispositions applicables à Saint-Martin

Article R. 661-1 du code l'environnement

(Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009, article 2, Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5° et Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018, article 6 I)

Pour l’application du présent code à Saint-Martin :

1° Les références au département, au département d’outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin ;
2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les mots: “président du conseil régional” et “président du conseil général” sont remplacés par les mots: “président du conseil territorial” ;
4° Les mots: “représentant de l’Etat dans le département”, “préfet”, “préfet de région” ou “préfet coordonnateur de bassin” sont remplacés par les mots: “représentant de l’Etat”
5° Les mots: “commission départementale de la nature, des paysages et des sites” sont remplacés par les mots: “commission territoriale de la nature, des paysages et des sites” ;
6° Les mots : “Conseil scientifique régional du patrimoine naturel” sont remplacés par les mots : “Conseil scientifique territorial du patrimoine naturel”. »

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 5°)

Article R. 661-1-1 du code l'environnement

« Pour l’application des articles R. 341-16 à R. 341-25 à Saint-Martin, les mots: “commission départementale” sont remplacés par les mots: “commission territoriale”» ;

Article R. 661-2 du code l'environnement

(Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009, article 2)

Pour l'application de l'article R. 341-16 à Saint-Martin :

1° Dans le II, le 5° est supprimé ;
2° Dans le III, le mot : " départemental ” est remplacé par le mot : " territorial ”.

Article R. 661-3 du code l'environnement

(Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009, article 2)

Pour l'application de l'article R. 341-17 à Saint-Martin, le 2° est ainsi rédigé :

2° Un collège de représentants élus de la collectivité ;

Article R. 661-4 du code l'environnement

(Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009, article 2)

Pour l'application de l'article R. 341-20 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est supprimé.

Article R. 661-5 du code l'environnement

(Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009, article 2)

Pour l'application de l'article R. 341-21 à Saint-Martin, le troisième alinéa est supprimé.

Article R. 661-6 du code l'environnement

(Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009, article 2)

Pour l'application du présent code à Saint-Martin, l'article R. 341-22 est supprimé.

Article R. 661-7 du code l'environnement

(Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009, article 2)

Pour l'application de l'article R. 341-23 à Saint-Martin, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Les membres du quatrième collège sont des représentants des exploitants de carrières et des utilisateurs de matériaux de carrières,

et le troisième alinéa est supprimé.

Article R. 661-8 du code l'environnement

(Décret n° 2009-650 du 9 juin 2009, article 2)

Pour l'application de l'article R. 341-25 à Saint-Martin, le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

Les services de l'Etat intéressés par une décision soumise pour avis à la commission ou à l'une de ses formations spécialisées et qui n'y sont ni présents ni représentés sont entendus à leur demande.

(Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018, article 6 II)

« Article. R. 661-8-1 du code de l'environnement »

« I. Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière” sont supprimés.

« II. Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière” sont supprimés. »

Article R. 661-9 du code l'environnement

(Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 28 et Décret n°2016-811 du 17 juin 2016, article 2 3°)

« Pour Saint-Martin, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de 10 ans et les termes ci-après sont remplacés comme suit :

« 1° “50 %” par : “80 %” ;
« 2° “70 %” par : “85 %” ;
« 3° “75 %” par : “85 %” ».

(Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022, article 4 I)

« Article R. 661-10 du code l'environnement »

« Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Martin, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacées par les références aux articles LO 6362-14 et LO 6362-13 du même code. »

(Décret n°2023-881 du 15 septembre 2023, article 3 I)

« Article R. 661-11 du code l'environnement »

« Pour l'application des dispositions de la sous-section 1 du chapitre V du titre II du livre 1er, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

« Titre VII : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R. 671-1 du code de l'environnement

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

« Pour l’application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les références au département, au département d’outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence à la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 3° Les mots: “président du conseil régional” et “président du conseil général” sont remplacés par les mots: “président du conseil territorial” ;
« 4° Les mots: “représentant de l’Etat dans le département”, “préfet», “préfet de région” ou “préfet coordonnateur de bassin” sont remplacés par les mots: “représentant de l’Etat” ;
« 5° Les mots: “commission départementale de la nature, des paysages et des sites” sont remplacés par les mots: “commission territoriale de la nature, des paysages et des sites”.»

(Décret n°2018-1180 du 19 décembre 2018, article 7)

  « Article R. 671-2 du code de l'environnement »

« I. Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du I de l'article R. 411-16, les mots : “de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière” sont supprimés.

« II. Pour l'application à Saint-Martin du deuxième alinéa du IV de l'article R. 411-17-7, les mots : “de la délégation régionale du centre national de la propriété forestière” sont supprimés. »

(Décret n°2022-1546 du 8 décembre 2022, article 4 II)

« Article R. 671-3 du code de l'environnement »

« Pour l'application de l'article R. 123-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux articles L. 1612-16 et L. 1612-15 sont remplacées par les références aux articles LO 6471-17 et LO 6471-16 du même code. »

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

« Titre VIII : Dispositions applicables En Guyane et en Martinique

(Décret n°2015-1676 du 15 décembre 2015, article 1er 6°)

Article R. 681-1 du code de l'environnement

« Pour l’application du présent code en Guyane et en Martinique :;

« 1° Les références au département, au département d’outre-mer ou à la région sont remplacées par la référence aux collectivités territoriales de Guyane ou de Martinique ;
« 2° Les références aux conseils généraux ou au conseil régional sont remplacées par la référence à l’assemblée de Guyane ou à l’assemblée de Martinique ;
« 3° Les mots : “président du conseil régional” et “président du conseil général” sont remplacés par les mots: “président de l’assemblée de Guyane” ou par les mots: “président du conseil exécutif de Martinique” pour les compétences dévolues à l’autorité exécutive de la collectivité et par les mots: “président de l’assemblée de Martinique” pour les compétences dévolues à la présidence de l’assemblée délibérante ;
« 4° Les mots : “représentant de l’Etat dans le département”, “préfet”, “préfet de la région” ou “préfet coordonnateur de bassin” sont remplacés par les mots: “représentant de l’Etat” ;
« 5° Les mots : “commission départementale de la nature, des paysages et des sites” sont remplacés par les mots: “commission territoriale de la nature des paysages et des sites”.»

« Nota : Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de la première réunion suivant la première élection de l’assemblée de Guyane et de l’assemblée de Martinique conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011.»

 

Livre 4 du code de l'environnement           Livre 7 du code de l'environnement