(JO n° 260 du 8 novembre 2012)


NOR : INTD1230565D

Publics concernés : professionnels spécialisés dans le domaine des explosifs et disposant d'une licence ou d'une autorisation de fabrication, de stockage, d'utilisation, de transfert ou de commerce d'explosifs à usage civil.

Objet : identification et traçabilité des produits explosifs à usage civil.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives à l'identification entrent en vigueur le 5 avril 2013 ; les dispositions relatives à la traçabilité entrent en vigueur le 5 avril 2015.

Notice : ce décret modifie le code de la défense afin de transposer en droit interne la directive 2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 modifiant la directive 2008/43/CE du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil.

Ce système vise à garantir l'identification et la traçabilité d'un explosif depuis son site de production, en passant par sa première mise sur le marché, jusqu'à l'utilisateur final et à son utilisation afin d'empêcher un vol ou un usage à des fins détournées et d'aider les forces de l'ordre à retrouver l'origine des explosifs perdus ou volés.

Les principales modifications apportées au dispositif par le décret sont :
- de nouvelles exemptions du champ d'application des règles d'identification et de traçabilité ;
- des précisions sur les modalités de marquage de certains produits dont la taille ou la conception rendent l'apposition du numéro d'identification inopérante ;
- conformément à la directive 2012/4/UE, le report de l'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions d'identification et de traçabilité de la directive 2008/43/CE, initialement prévue au 5 avril 2012, au 5 avril 2013 pour les dispositions relatives à l'identification et au 5 avril 2015 pour les dispositions relatives à la traçabilité.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site de Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 93/15/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil, notamment ses articles 13 à 15 ;

Vu la directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, modifiée par la directive 2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;

Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 7 novembre 2012

La partie réglementaire du code de la défense est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.

Article 2 du décret du 7 novembre 2012

L'article R. 2352-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le transit direct de frontière à frontière de produits explosifs entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, le transbordement dans les ports et aéroports de France de produits explosifs en provenance ou à destination d'un pays n'appartenant pas à l'Union européenne et le transfert de produits explosifs entre deux Etats membres de l'Union européenne via la France ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 2352-19, R. 2352-30, R. 2352-31, R. 2352-36 et R. 2352-37 du code de la défense. »

Article 3 du décret du 7 novembre 2012

Au premier alinéa de l'article R. 2352-19, après les mots : « L'importation » sont insérés les mots : « et le transfert intracommunautaire » et les mots : « est soumise » sont remplacés par les mots : « sont soumis ».

Article 4 du décret du 7 novembre 2012

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre V du livre III de la deuxième partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la sous-section, le mot : « marquage » est remplacé par les mots : « identification et traçabilité » ;

2° Au II de l'article R. 2352-47 les mots : « ou importent » sont remplacés par les mots : « , importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent » ;

3° Le d du IV du même article est remplacé par les mots :
« Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y compris la gendarmerie nationale, et la police nationale » ;

4° Le e du IV du même article est supprimé ;

5° Après le d du IV du même article sont ajoutées les dispositions suivantes :
« e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;
« f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;
« g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives. »

6° Sont supprimés les intitulés : « Paragraphe 1 : Produits explosifs soumis au marquage CE » et « Paragraphe 2 : Produits explosifs non soumis au marquage CE » ;

7° A l'article R. 2352-64, les mots : « de ces produits » sont remplacés par les mots : « des produits soumis aux règles d'identification et de traçabilité ainsi que des produits mentionnés à l'article 4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 ».

Article 5 du décret du 7 novembre 2012

I. Dans leur rédaction issue du présent décret, les dispositions du I de l'article R. 2352-47 du code de la défense entrent en vigueur le 5 avril 2013 et celles du II le 5 avril 2015.

II. Jusqu'au 5 avril 2013, à titre transitoire, les dispositions du I de l'article R. 2352-47 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. - Est apposé sur les produits explosifs fabriqués en France, autres que ceux mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 2352-22 et à l'article R. 2352-73, un marquage spécial permettant leur identification. Ce marquage est effectué sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant.
« Un marquage spécial permettant l'identification du produit est également apposé sur les produits importés, transférés ou en transit au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
« Le marquage est reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final.
« L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération. »

Article 6 du décret du 7 novembre 2012

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 novembre 2012.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Manuel Valls

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg

Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian

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