(JO n° 55 du 6 mars 2013)


NOR : MAEJ1304809D

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;

Vu la loi n° 2009-584 du 25 mai 2009 autorisant l'approbation du protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement ;

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 2002 portant publication de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998,

Décrète :

Article 1er du décret du 4 mars 2013

Le protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (ensemble quatre annexes), signé à Kiev le 21 mai 2003, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2 du décret du 4 mars 2013

Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NB : Le présent protocole est entré en vigueur le 8 octobre 2009

Fait le 4 mars 2013

Par le Président de la République :
François Hollande

Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault

Le ministre des affaires étrangères,
Laurent Fabius

Protocole : Sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (Ensemble quatre annexes)

Les Parties au présent Protocole,

Rappelant le paragraphe 9 de l'article 5 et le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus) ;

Reconnaissant que les registres des rejets et transferts de polluants constituent un important outil de responsabilisation des entreprises, de lutte contre la pollution et de promotion du développement durable, comme il est indiqué dans la Déclaration de Lucques adoptée à la première réunion des Parties à la Convention d'Aarhus ;

Prenant en considération le principe 10 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992) ;

Prenant également en considération les principes arrêtés et les engagements contractés à la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement qui s'est tenue en 1992, en particulier les dispositions du chapitre 19 du Programme Action 21 ;

Prenant note du Programme relatif à la poursuite de la mise en œuvre d'Action 21 que l'Assemblée générale a adopté à sa dix-neuvième session extraordinaire en 1997 et dans lequel elle a appelé, entre autres, à un renforcement des capacités et moyens nationaux de collecte, de traitement et de diffusion de l'information afin de rendre plus facilement accessible au public l'information sur les problèmes environnementaux mondiaux, en employant des moyens appropriés ;

Prenant en considération le Plan d'application adopté lors du Sommet mondial pour le développement durable tenu en 2002, qui incite à élaborer des informations cohérentes et intégrées sur les produits chimiques, notamment au moyen des registres nationaux des émissions et transferts de polluants ;

Tenant compte des travaux du Forum intergouvernemental sur la sécurité chimique, en particulier de la Déclaration de Bahia sur la sécurité chimique (2000), des Priorités d'action après 2000 et du Plan d'action sur les registres des rejets et transferts de polluants/inventaires des émissions ;

Tenant compte également des activités entreprises dans le cadre du Programme interorganisations pour la gestion rationnelle des produits chimiques ;

Tenant compte en outre des travaux de l'Organisation de coopération et de développement économiques en particulier de la recommandation du Conseil de l'OCDE sur la mise en œuvre des registres des rejets et transferts de polluants, dans laquelle les pays membres sont invités à établir et mettre à la disposition du public des registres nationaux des rejets et transferts de polluants ;

Désirant instituer un mécanisme de nature à faciliter l'exercice du droit de chacun, dans les générations actuelles et futures, de vivre dans un environnement propice à sa santé et à son bien-être, en assurant la mise en place de systèmes d'information sur l'environnement accessibles au public ;

Désirant également que l'élaboration de ces systèmes se fasse dans le respect des principes favorisant un développement durable comme la démarche de précaution consacrée dans le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992) ;

Reconnaissant que l'exercice des droits énoncés dans la Convention d'Aarhus est lié à la mise en place de systèmes d'information sur l'environnement adéquats ;

Notant qu'il est nécessaire de coopérer avec d'autres initiatives internationales concernant les polluants et les déchets, en particulier la Convention de Stockholm de 2001 sur les polluants organiques persistants et la Convention de Bâle de 1959 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ;

Reconnaissant qu'une approche intégrée pour réduire au minimum la pollution et la quantité de déchets résultant du fonctionnement des installations industrielles et provenant d'autres sources a pour but d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, de promouvoir un développement durable et respectueux de l'environnement et de protéger la santé des générations actuelles et des générations futures ;

Convaincues de l'intérêt des registres des rejets et transferts de polluants dans lesquels elles voient un outil d'un bon rapport coût-efficacité, qui permet de promouvoir une meilleure performance environnementale et de mettre à la disposition du public des informations sur les polluants rejetés, transférés ou en transit dans les communautés humaines, et grâce auquel les pouvoirs publics peuvent suivre les tendances, mettre en évidence les progrès réalisés dans la lutte contre la pollution, contrôler le respect de certains accords internationaux et fixer les priorités et évaluer les progrès accomplis dans le cadre des politiques et programmes relatifs à l'environnement ;

Estimant que l'établissement de registres des rejets et transferts de polluants peut être réellement bénéfique pour l'industrie en rendant possible une meilleure gestion des polluants ;

Notant que les données consignées dans les registres des rejets et transferts de polluants permettent, une fois combinées avec les données sanitaires, environnementales, démographiques et économiques ou avec d'autres types d'informations pertinentes, de mieux comprendre les problèmes qui peuvent se poser, de repérer les « points noirs », de prendre des mesures de prévention et d'atténuation et de fixer les priorités en matière de gestion de l'environnement ;

Reconnaissant qu'il est important de protéger la vie privée des personnes physiques identifiées ou identifiables lors du traitement des informations communiquées aux registres des rejets et transferts de polluants, conformément aux normes internationales applicables qui concernent la protection des données ;

Reconnaissant également qu'il importe d'élaborer des systèmes de registres nationaux des rejets et transferts de polluants compatibles au niveau international afin d'accroître la comparabilité des données ;

Notant que de nombreux Etats membres de la CEE, la Communauté européenne et les Parties à l'Accord de libre-échange nord-américain s'emploient actuellement à recueillir des données concernant les rejets et transferts de polluants de sources diverses et à mettre celles-ci à la disposition du public, et tenant compte tout particulièrement de la longue et précieuse expérience acquise par certains pays dans ce domaine ;

Prenant en considération les diverses approches retenues pour les registres des émissions existants et la nécessité d'éviter les doubles emplois, et reconnaissant que, de ce fait, une certaine souplesse est nécessaire ;
Demandant instamment que des registres nationaux des rejets et transferts de polluants soient élaborés progressivement ;

Demandant instamment aussi que des liens soient établis entre les registres nationaux des rejets et transferts de polluants et les systèmes d'information sur d'autres rejets d'intérêt public,

sont convenues de ce qui suit :

Article 1er du Protocole

Objet

L'objet du présent Protocole est de promouvoir l'accès du public à l'information par l'établissement de registres cohérents et intégrés des rejets et transferts de polluants (RRTP) à l'échelle nationale conformément aux dispositions du présent Protocole, qui puisse faciliter la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

Article 2 du Protocole

Définitions

Aux fins du présent Protocole :

1. Le terme « Partie » désigne, sauf indication contraire, un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale visé à l'article 24 qui a accepté d'être lié par le présent Protocole et pour lequel le Protocole est en vigueur ;

2. Le terme « Convention » désigne la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin 1998 ;

3. Le terme « public » désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ;

4. Le terme « établissement » désigne une ou plusieurs installations érigées sur le même site ou sur des sites attenants qui sont détenues ou exploitées par la même personne physique ou morale ;

5. L'expression « autorité compétente » désigne l'autorité ou les autorités nationales, ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) auxquels une Partie a confié la responsabilité de la gestion d'un système de registre national des rejets et transferts de polluants ;

6. Le terme « polluant » désigne une substance ou un groupe de substances qui peut être dangereuse pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement ;

7. Le terme « rejet » désigne toute introduction de polluants dans l'environnement résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge. ou par le biais des réseaux d'égout sans traitement final des eaux usées ;

8. L'expression « transfert hors du site » désigne l'enlèvement hors des limites de l'établissement soit de polluants, soit de déchets, à des fins d'élimination ou de valorisation et des polluants présents dans les eaux usées destinées à être traitées ;

9. L'expression « sources diffuses » désigne les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces millieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification par chaque source individuelle ;

10. Le terme « national », lorsqu'il est question des obligations que le présent Protocole impose aux organisations d'intégration économique régionale, est interprété, sauf indication contraire, comme s'appliquant à la région considérée ;

11. Le terme « déchets » désigne les substances ou objets qui sont :
a) Eliminés ou récupérés ;
b) Destinés à l'élimination ou à la récupération ; ou
c) Qu'on est tenu d'éliminer ou de récupérer en vertu des dispositions du droit national ;

12. L'expression « déchets dangereux » désigne les déchets définis comme dangereux par les dispositions du droit national ;

13. L'expression « autres déchets » désigne les déchets qui ne sont pas des déchets dangereux ;

14. L'expression « eaux usées » désigne les eaux contenant des substances ou objets, qui sont soumises à une réglementation en droit national.

Article 3 du Protocole

Dispositions générales

1. Chaque Partie prend les dispositions législatives, réglementaires et autres nécessaires ainsi que des mesures d'exécution appropriées aux fins de l'application des dispositions du présent Protocole.

2. Les dispositions du présent Protocole ne portent pas atteinte au droit des Parties de tenir ou de mettre en place un registre des rejets et transferts de polluants plus étendu ou plus accessible au public que celui prévu par le présent Protocole.

3. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, si des employés d'un établissement ou des membres du public signalent aux autorités publiques une violation par un établissement de la législation nationale de mise en œuvre du présent Protocole, cet établissement et les autorités publiques soient tenus de ne pas les pénaliser, les persécuter ou les harceler pour avoir agi ainsi.

4. Aux fins de l'application du présent Protocole, chaque Partie suit la démarche de précaution consacrée par le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1992).

5. Afin d'éviter que les mêmes données soient communiquées plusieurs fois, les systèmes de registres des rejets et transferts de polluants peuvent étre intégrés autant que possible aux sources d'information existantes, comme les mécanismes de notification mis en place au titre des régimes d'autorisation ou des permis d'exploitation.

6. Les Parties s'emploient à assurer la convergence de leurs registres nationaux des rejets et transferts de polluants.

Article 4 du Protocole

Eléments essentiels d'un système de registres des rejets et transferts de polluants

Conformément au présent Protocole, chaque Partie établit et tient un registre national des rejets et transferts de polluants accessible au public :
a) Dans lequel les données sont fournies par établissement en ce qui concerne les sources ponctuelles ;
b) Qui peut recevoir des données sur les sources diffuses ;
c) Dans lequel les données sont fournies par polluant ou déchet, selon le cas ;
d) Qui tient compte des différents milieux récepteurs en établissant une distinction entre les rejets dans l'air, dans le sol et dans l'eau ;
e) Qui renseigne sur les transferts ;
f) Qui repose sur un système de notification périodique obligatoire ;
g) Qui comprend des données normalisées et à jour, fixe un nombre restreint de seuils de notification normalisés et ne prévoit, s'il y a lieu, qu'une confidentialité limitée des données ;
h) Qui est cohérent et est conçu de manière à être convivial et accessible au public, y compris sous forme électronique ;
i) Qui habilite le public à participer à sa mise en place et à sa modification ; et
j) Qui se compose d'une base de données ou de plusieurs bases de données reliées entre elles, structurées et informatisées et tenues par l'autorité compétente.

Article 5 du Protocole

Conception et structure

1. Chaque Partie veille à ce que les données consignées dans le registre visé à l'article 4 soient présentées à la fois sous forme agrégée et sous forme détaillée afin que les données sur les rejets et les transferts puissent être recherchées et localisées par :
a) Etablissement et lieu géographique ;
b) Activité ;
c) Propriétaire ou exploitant et, selon le cas, société ;
d) Polluant ou déchet, selon le cas ;
e) Milieu de l'environnement dans lequel le polluant est rejeté ;
f) Ainsi qu'il est précisé au paragraphe j de l'article 7, destination du transfert et, s'il y a lieu, opération d'élimination ou de récupération appliquée aux déchets.

2. Chaque Partie veille également à ce que les données puissent être recherchées et localisées en fonction des sources diffuses qui ont été incorporées dans le registre.

3. Chaque Partie conçoit son registre en tenant compte de la possibilité qu'il soit élargi à l'avenir et en veillant à ce que les données à communiquer pour les dix années de notification antérieures au minimum soient accessibles au public.

4. Le registre est conçu de façon à en faciliter au maximum l'accès au public par des moyens électroniques tels que l'Internet. La conception du registre permet également, dans des conditions normales d'exploitation, de consulter constamment et immédiatement par des moyens électroniques l'information qui y est consignée.

5. Chaque Partie devrait intégrer dans son registre des liens vers ses bases de données pertinentes, existantes et accessibles au public, concernant des questions liées à la protection de l'environnement.

6. Chaque Partie intègre dans son registre des liens avec les registres des rejets et transferts de polluants des autres Parties au Protocole et, si possible, avec les registres des rejets et transferts de polluants d'autres pays.

Article 6 du Protocole

Portée du registre

l. Chaque Partie veille à ce que son registre contienne des données sur :
a) Les rejets de polluants soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 ;
b) Les transferts hors du site soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de l'article 7 ; et
c) Les rejets de polluants de sources diffuses soumis à notification en vertu du paragraphe 4 de l'article 7.

2. Ayant évalué les données d'expérience acquises lors de l'élaboration de registres nationaux des rejets et transferts de polluants ainsi que dans le cadre de l'application du présent Protocole, et compte tenu des processus internationaux pertinents, la Réunion des Parties passe en revue les prescriptions en matière de notification en vertu du présent Protocole et examine les questions ci-après dans le cadre du développement du Protocole :
a) Révision des activités indiquées à l'annexe I ;
b) Révision des polluants indiqués à l'annexe II ;
c) Révision des seuils indiqués aux annexes I et II ; et
d) Incorporation d'autres aspects pertinents tels que des informations sur les transferts sur le site, le stockage, la définition de prescriptions en matière de notification des sources diffuses ou l'établissement de critères d'inscription de polluants au titre du présent Protocole.

Article 7 du Protocole

Prescriptions en matière de notification

1. Chaque Partie :
a) Fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I au-dessus des seuils d'activité applicables qui sont précisés dans la colonne 1 de l'annexe I, et :
i) Qui rejette tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités supérieures aux seuils applicables fixés à l'annexe II, colonne 1 ;
ii) Qui transfère hors du site tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe Il, colonne 2, dans le cas où la Partie concernée a opté pour la notification des transferts par polluant conformément à l'alinéa d du paragraphe 5 ;
iii) Qui transfère hors du site plus de 2 tonnes par an de déchets dangereux ou plus de 2 000 tonnes par an d'autres déchets dans le cas où la Partie concernée a opté pour la notification des transferts par déchet conformément à l'alinéa d du paragraphe 5 ; ou
iv) Qui transfère hors du site tout polluant indiqué à l'annexe II dans des eaux usées destinées à faire l'objet d'une épuration, dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne lb,
de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu (le prendre conformément au paragraphe 2 ; ou

b) Fait obligation au propriétaire ou à l'exploitant des différents établissements relevant de sa juridiction où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I au niveau ou au-dessus des seuils fondés sur le nombre d'employés qui sont indiqués dans l'annexe I, colonne 2, et qui fabriquent, transforment ou utilisent tout polluant indiqué à l'annexe II dans des quantités supérieures au seuil applicable fixé à l'annexe II, colonne 3, de se conformer aux dispositions que ledit propriétaire ou exploitant est tenu de prendre conformément au paragraphe 2.

2. Chaque Partie fait obligation au propriétaire ou exploitant d'un établissement visé au paragraphe 1 de soumettre les informations indiquées aux paragraphes 5 et 6, conformément aux prescriptions qui y sont énoncées, en ce qui concerne les polluants et déchets dont les seuils ont été dépassés.

3. En vue d'atteindre l'objectif du présent Protocole, une Partie peut décider, dans le cas d'un polluant donné, d'appliquer soit un seuil de rejet, soit un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation, à condition de contribuer ainsi à accroître les informations pertinentes sur les rejets ou les transferts consignées sur son registre.

4. Chaque Partie veille à ce que son autorité compétente recueille les données sur les rejets de polluants de sources diffuses indiquées aux paragraphes 7 et 8, à inclure dans son registre, ou charge un ou plusieurs organes compétents ou autorités publiques de les recueillir.

5. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en vertu du paragraphe 2 de rassembler et présenter à leur autorité compétente les données ci-après, pour chaque établissement :
a) Le nom, l'adresse, l'emplacement géographique et l'activité ou les activités de l'établissement en question ainsi que le nom du propriétaire ou exploitant et, selon le cas, de la société ;
b) Le nom et l'identificateur numérique de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2 ;
c) La quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2, qui est rejetée de l'établissement dans l'environnement au cours de l'année de notification, en indiquant à la fois la quantité totale rejetée et les rejets dans l'air, dans l'eau ou dans le sol, y compris par injection souterraine ;
d) Selon le cas :
i) La quantité de chaque polluant soumis à notification en vertu du paragraphe 2, qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification, en établissant une distinction entre les quantités transférées pour élimination et pour récupération, ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement qui reçoit les polluants transférés ou
ii) La quantité de déchets soumis à notification en vertu du paragraphe 2, qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification, en faisant la distinction entre les déchets dangereux et les autres déchets, pour toute opération de récupération ou d'élimination, en indiquant par les lettres « R » ou « E » respectivement si les déchets sont destinés à être récupérés ou éliminés conformément à l'annexe III et, dans le cas de mouvements transfrontières de déchets dangereux, le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la récupération ou à l'élimination des déchets et ceux du site de récupération ou d'élimination qui reçoit effectivement les déchets transférés ;
e) La quantité de chaque polluant contenu dans les eaux usées, soumis à notification en vertu du paragraphe 2, qui est transférée hors du site au cours de l'année de notification, et
f) La méthode utilisée pour obtenir les données visées aux alinéas c à e conformément au paragraphe 2 de l'article 9, en indiquant si ces données sont fondées sur des mesures, des calculs ou des estimations.
6. Les informations visées aux alinéas c à e du paragraphe 5 englobent les données sur les rejets et transferts, decoulant d'activités régulières ou d'événements extraordinaires.

7. Chaque Partie consigne dans son registre, avec un degré de désagrégation spatiale adapté, les informations sur les rejets de polluants de sources diffuses pour lesquels elle détermine que des données sont en passe d'être recueillies par les autorités compétentes et qu'elles peuvent être incorporées de manière pratique. Si elle détermine que de telles données n'existent pas, elle adopte des mesures pour entreprendre de notifier les rejets de polluants pertinents provenant d'une ou plusieurs sources diffuses en conformité avec ses priorités nationales.

8. Les informations visées au paragraphe 7 englobent des renseignements sur la méthode employée pour obtenir lesdites informations.

Article 8 du Protocole

Cycle de notification

1. Chaque Partie veille à ce que les données qui doivent être incorporées dans son registre soient accessibles au public, rassemblées et consignées dans son registre par année civile. L'année de notification est l'année civile à laquelle se rapportent ces données. Pour chaque Partie, la première année de notification est l'année civile qui suit l'entrée en vigueur du Protocole à son égard. La notification requise en vertu de l'article 7 est annuelle. Toutefois, la deuxième année de notification pourra être la deuxième année civile qui suit la première année de notification.

2. Chaque Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale veille à ce que les données soient incorporées dans son registre dans un délai de quinze mois à compter de la fin de chaque année de notification. Cependant, les données de la première année de notification sont incorporées dans son registre dans un délai de deux ans à compter de la fin de ladite année.

3. Chaque Partie qui est une organisation d'intégration économique régionale veille à ce que les données correspondant à une année de notification particulière soient incorporées dans son registre six mois après que les Parties, qui ne sont pas des organisations d'intégration économique régionale, sont tenues d'incorporer les leurs.

Article 9 du Protocole

Collecte des données et tenue d'archives

1. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements tombant sous le coup des dispositions de l'article 7 de recueillir les données nécessaires pour déterminer, conformément au paragraphe 2 du présent article et avec une fréquence suffisante, les rejets de l'établissement et ses transferts hors du site soumis à notification en vertu de l'article 7 et de conserver à l'intention des autorités compétences les archives sur les données à partir desquelles ont été obtenues les informations notifiées, pendant une période de cinq ans à compter de la fin de la période de notification considérée. Dans ces archives sera également consignée la méthode utilisée pour rassembler les données.

2. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en vertu de l'article 7 d'utiliser les meilleures informations disponibles soit, notamment des données de surveillance, des coefficients d'émission, des équations du bilan matière, une surveillance indirecte ou d'autres calculs, des appréciations techniques ou d'autres méthodes. Le cas échéant, ces données ou opérations devront être obtenues, ou effectuées, selon des méthodes approuvées internationalement.

Article 10 du Protocole

Contrôle de la qualité

1. Chaque Partie fait obligation aux propriétaires ou exploitants des établissements soumis à notification en vertu du paragraphe I de l'article 7 d'assurer la qualité des données qu'ils notifient.

2. Chaque Partie veille à ce que les données qui sont consignées dans son registre fassent l'objet d'un contrôle de qualité par l'autorité compétente, et notamment à ce que soient vérifiées leur exhaustivité, leur cohérence et leur crédibilité, compte tenu de toutes lignes directrices qui pourraient être établies par la Réunion des Parties.

Article 11 du Protocole

Accès du public à l'information

1. Chaque Partie fait en sorte que le public ait accès aux informations consignées dans son registre des rejets et transferts de polluants sans qu'il ait à faire valoir un intérêt particulier et, conformément aux dispositions du présent Protocole, essentiellement en veillant à ce que son registre soit conçu de façon à être directement accessible par voie électronique, par le biais des réseaux de télécommunication publics.

2. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques, chaque Partie fait en sorte que son autorité compétente communique sur demande ces données par n'importe quel autre moyen efficace, aussitôt que possible et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de soumission de la demande.

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, chaque Partie fait en sorte que l'accès à l'information consignée dans son registre soit gratuit.

4. Chaque Partie peut autoriser son autorité compétente à percevoir un droit pour la reproduction et l'envoi des informations précises visées au paragraphe 2, mais ce droit ne doit pas dépasser un montant raisonnable.

5. Si le public ne peut pas consulter facilement les informations consignées dans son registre par des moyens électroniques, chaque Partie fait en sorte que son registre puisse être consulté, par des moyens électroniques, dans des lieux accessibles au public, par exemple dans les bibliothèques publiques, les bureaux des autorités locales ou d'autres lieux appropriés.

Article 12 du Protocole

Confidentialité

1. Chaque Partie peut autoriser l'autorité compétente à préserver la confidentialité d'informations consignées dans le registre dans les cas où la divulgation de ces informations aurait des incidences défavorables sur :
a) Les relations internationales, la défense nationale ou la sécurité publique ;
b) La bonne marche de la justice, la possibilité pour toute personne d'être jugée équitablement ou la capacité d'une autorité publique d'effectuer une enquête d'ordre pénal ou disciplinaire ;
c) Le secret commercial et industriel, lorsque ce secret est protégé par la loi afin de défendre un intérêt économique légitime ;
d) Les droits de propriété intellectuelle ; ou
e) Le caractère confidentiel des données et/ou des dossiers personnels concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque le caractère confidentiel de ce type d'information est prévu par le droit national.

Les motifs susmentionnés de préservation de la confidentialité doivent être interprétés de manière restrictive compte tenu de l'intérét que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux rejets dans l'environnement.

2. Dans le cadre de l'alinéa c du paragraphe 1, toute information concernant les rejets qui intéresse la protection de l'environnement est susceptible d'étre divulguée conformément au droit national.

3. Lorsqu'une information n'est pas divulguée en vertu du paragraphe 1, le registre précise quel type d'information n'a pas été rendu publique, par exemple en fournissant des données génériques sur les produits chimiques, et pour quelle raison il n'a pas été divulgué.

Article 13 du Protocole

Participation du public à l'élaboration de registres nationaux des rejets et transferts de polluants

1. Chaque Partie assure des possibilités appropriées de participation du public à l'élaboration de son registre national des rejets et transferts de polluants, dans le cadre de son droit national.

2. Aux fins du paragraphe 1, chaque Partie donne au public la possibilité d'avoir accès gratuitement à l'information concernant les mesures proposées pour élaborer son registre national des transferts et rejets de polluants et de soumettre toute observation, information, ou analyser et donner tout avis de nature à faciliter le processus décisionnel, et l'autorité compétente tient dûment compte de sa contribution.

3. Chaque Partie veille à ce que, une fois que la décision de créer ou de modifier sensiblement son registre a été prise, le public soit informé en temps voulu de cette décision et des considérations qui la motivent.

Article 14 du Protocole

Accès à la justice

1. Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que toute personne qui estime que sa demande d'information en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 a été ignorée, rejetée abusivement, en totalité ou en partie, ou qu'elle a reçu une réponse insuffisante, ou encore que de toute autre manière elle n'a pas été traitée conformément aux dispositions dudit paragraphe, ait la possibilité de former un recours devant une instance judiciaire ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi.

2. Les prescriptions énoncées au paragraphe 1 ne portent pas atteinte aux droits et obligations respectifs des parties découlant des accords en vigueur applicables entre elles, qui traitent de l'objet du présent article.

Article 15 du Protocole

Renforcement des capacités

1. Chaque Partie s'emploie à faire connaître au public son registre des rejets et transferts de polluants et veille à lui fournir aide et conseils pour consulter son registre et comprendre et utiliser les informations qui y figurent.

2. Chaque Partie devrait assurer un renforcement des capacités suffisant et donner des conseils appropriés pour aider les autorités et organes responsables à s'acquitter de leurs obligations en vertu du présent Protocole.

Article 16 du Protocole

Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent et s'entraident, selon le cas :
a) Pour mener les actions internationales en appui aux objectifs du présent Protocole ;
b) Sur la base d'un accord mutuel entre les parties concernées, pour mettre en œuvre des systèmes nationaux aux fins du présent Protocole ;
c) Pour échanger des informations au titre du présent Protocole en ce qui concerne les rejets et transferts dans les zones frontalières ; et
d) Pour échanger des informations au titre du présent Protocole en ce qui concerne les transferts entre les Parties.

2. Les Parties s'emploient à coopérer entre elles et encouragent la coopération avec les organisations internationales compétentes, selon le cas, en vue de promouvoir :
a) La sensibilisation du public au niveau international ;
b) Le transfert de technologies, et
c) L'assistance technique aux Parties en développement et Parties en transition, en ce qui concerne les questions relatives au présent Protocole.

Article 17 du Protocole

Réunion des Parties

1. Une Réunion des Parties est instituée par le présent paragraphe. Sa première session est convoquée deux ans au plus tard après la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Par la suite, sauf si les Parties au présent Protocole en décident autrement, la Réunion des Parties tient ses sessions ordinaires juste après les réunions ordinaires des Parties à la Convention ou en parallèle avec elles. La Réunion des Parties peut tenir une session extraordinaire si elle en décide ainsi lors d'une session ordinaire ou à la demande écrite d'une Partie, sous réserve que cette demande soit communiquée à l'ensemble des Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe et appuyée par au moins un tiers de ces Parties dans les six mois qui suivent cette communication.

2. La Réunion des Parties suit en permanence l'application et le développement du présent Protocole sur la base des informations notifiées régulièrement par les Parties, et, dans cette optique :
a) Examine l'élaboration des registres des rejets et transferts de polluants et favorise leur convergence et leur renforcement progressifs ;
b) Elabore des directives afin de faciliter la notification des informations que lui adressent les Parties, en tenant compte de la nécessité d'éviter les doubles emplois dans ce domaine ;
c) Etablisse un programme de travail ;
d) Examine et, s'il y a lieu, prenne des mesures visant à renforcer la coopération transfrontière et internationale conformément à l'article 16 ;
e) Crée les organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires ;
f) Examine et adopte les propositions d'amendement au présent Protocole et à ses annexes jugées nécessaires à son application, conformément aux dispositions de l'article 20 ;
g) A sa première réunion, examine et adopte par consensus le règlement intérieur de ses réunions et des réunions de ses organes subsidiaires en tenant compte de tout règlement intérieur adopté par la Réunion des Parties à la Convention ;
h) Etudie la possibilité d'établir par consensus des arrangements financiers et des mécanismes d'assistance technique en vue de faciliter l'application du Protocole ;
i) Sollicite, lorsqu'il y a lieu, l'appui des autres organismes internationaux qui concourent aux objectifs du présent Protocole, et
j) Envisage et entreprend toute autre action qui pourrait s'avérer nécessaire aux fins du présent Protocole, comme l'adoption de directives et de recommandations destinées à faciliter son application.

3. La Réunion des Parties facilite l'échange de données sur l'expérience acquise en matière de notification des transferts selon l'approche par polluant ou l'approche par déchet et examine ces données afin d'étudier la possibilité de faire converger ces deux approches compte tenu de l'intérêt que présente l'information pour le public, conformément à l'article premier, et de l'efficacité générale des registres nationaux des rejets et transferts de polluants.

4. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui est habilité en vertu de l'article 24 à signer le présent Protocole, mais qui n'est pas Partie audit Protocole, et toute organisation intergouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec le Protocole sont autorisés à participer en qualité d'observateurs aux sessions de la Réunion des Parties. Leur admission et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté par la Réunion des Parties.

5. Toute organisation non gouvernementale qui possède des compétences dans des domaines ayant un rapport avec le présent Protocole et qui a fait savoir au Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qu'elle souhaitait être représentée à une session de la Réunion des Parties est autorisée à participer en qualité d'observateur sauf si un tiers au moins des Parties présentes soulève des objections. Leur admission et leur participation sont régies par le règlement intérieur adopté par la Réunion des Parties.

Article 18 du Protocole

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie au présent Protocole dispose d'une voix.

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.

Article 19 du Protocole

Annexes

Les annexes au présent Protocole font partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent Protocole constitue également une référence à ses annexes.

Article 20 du Protocole

Amendements

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole.

2. Les propositions d'amendement au présent Protocole sont examinées lors d'une session de la Réunion des Parties.

3. Le texte de toute proposition d'amendement au présent Protocole est soumis par écrit au secrétariat, qui le communique six mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'amendement est proposé pour adoption, à toutes les Parties, aux autres Etats et organisations d'intégration économique régionale qui ont accepté d'être liés par le Protocole et pour lesquels il n'est pas encore entré en vigueur, ainsi qu'aux Signataires.

4. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur tout amendement qu'il est proposé d'apporter au présent Protocole. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté en dernier ressort par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes.

5. Aux fins du présent article, l'expression « Parties présentes et votantes » désigne les Parties présentes à la réunion qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

6. Les amendements au présent Protocole adoptés conformément au paragraphe 4 sont soumis par le secrétariat au Dépositaire qui les distribue à toutes les Parties, aux autres Etats et organisations d'intégration économique régionale qui ont accepté d'être liés par le Protocole et pour lesquels il n'est pas encore entré en vigueur, ainsi qu'aux Signataires.

7. Les amendements, autres que les amendements à une annexe, entrent en vigueur pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception par le Dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les trois quarts au moins de ceux qui étaient parties au moment de l'adoption. Par la suite, ils entrent en vigueur pour toute autre Partie le quatre-vingt-dixième-jour qui suit le dépôt par cette Partie de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements.

8. S'agissant d'un amendement à une annexe, toute Partie qui n'accepte pas cet amendement en donne notification au Dépositaire par écrit dans les 12 mois qui suivent la date de sa communication par le Dépositaire. Le Dépositaire informe sans retard toutes les Parties de la réception de cette notification. Une Partie peut à tout moment retirer une notification antérieure de non-acceptation, après quoi l'amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard de cette Partie.

9. A l'expiration du délai de 12 mois à compter de la date de sa communication par le Dépositaire aux termes du paragraphe 6, l'amendement à une annexe entre en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 8, pour autant que, à la date en question, un tiers au plus de ceux qui étaient Parties au moment de l'adoption de l'amendement ait soumis une notification de cette nature.

10. Si un amendement à une annexe est lié directement à un amendement au présent Protocole, l'amendement à une annexe n'entre pas en vigueur tant que l'amendement au présent Protocole n'est pas lui-même entré en vigueur.

Article 21 du Protocole

Secrétariat

Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de secrétariat suivantes au titre du présent Protocole :
a) Il prépare les sessions de la Réunion des Parties et en assure le service ;
b) Il transmet aux Parties les rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions du présent Protocole ;
c) Il fait rapport à la Réunion des Parties sur les activités du secrétariat ;
d) Il s'acquitte des autres fonctions que la Réunion des Parties peut lui assigner, en fonction des ressources disponibles.

Article 22 du Protocole

Examen du respect des dispositions

A sa première session, la Réunion des Parties établit, par consensus, des procédures et des mécanismes institutionnels de coopération à caractère non judiciaire, non conflictuel et consultatif en vue d'évaluer et de promouvoir le respect des dispositions du présent Protocole et de traiter les cas de non-respect. Lorsqu'elle établit ces procédures et mécanismes, la Réunion des Parties se pose, entre autres, la question de savoir si elle autorise les membres du public à communiquer des informations sur des questions en rapport avec le présent Protocole.

Article 23 du Protocole

Règlement des différends

1. Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Parties au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Protocole, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qu'elles jugent acceptable.

2. Lorsqu'il signe, ratifie, accepte, approuve le présent Protocole ou y adhère, ou à tout moment par la suite, un Etat peut signifier par écrit au Dépositaire que, pour les différends qui n'ont pas été réglés conformément au paragraphe l, il accepte de considérer comme obligatoires l'un des deux ou les deux moyens de règlement ci-après dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation :
a) Soumission du différend à la Cour internationale de justice ;
b) Arbitrage, conformément à la procédure exposée dans l'annexe IV.
Toute organisation d'intégration économique régionale peut faire en matière d'arbitrage une déclaration allant dans le même sens conformément à la procédure visée à l'alinéa b.

3. Si les parties au différend ont accepté les deux moyens de règlement des différends visés au paragraphe 2, le différend peut n'être soumis qu'à la Cour internationale de justice, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.

Article 24 du Protocole

Signature

Le présent Protocole est ouvert à la signature à Kiev (Ukraine) du 21 au 23 mai 2003 à l'occasion de la cinquième conférence ministérielle « Un environnement pour l'Europe », puis au siège de l'Organisation des Nations unies à New York jusqu'au 31 décembre 2003, pour tous les Etats qui sont membres de l'Organisation des Nations unies ainsi que les organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains membres de l'organisation auxquelles des Etats membres ont donné compétence dans des domaines régis par le présent Protocole, notamment pour conclure des accords dans ces domaines.

Article 25 du Protocole

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies remplit les fonctions de Dépositaire du présent Protocole.

Article 26 du Protocole

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. Le présent Protocole est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et des organisations d'intégration économique régionale signataires visés à l'article 24.

2. Le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et organisations d'intégration économique régionale visés à l'article 24. à compter du 1er janvier 2004.

3. Toute organisation d'intégration économique régionale visée à l'article 24. qui devient Partie au présent Protocole sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent du présent Protocole. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont Parties au présent Protocole, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives dans l'exécution des obligations qu'il leur impose. En pareil cas, l'organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent du présent Protocole.

4. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale visées à l'article 24. indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des matières dont traite le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le Dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

Article 27 du Protocole

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.

3. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou y adhère après le dépôt du seizième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 28 du Protocole

Réserves

Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole.

Article 29 du Protocole

Dénonciation

A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans commençant à courir à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer l'instrument par notification écrite adressée au Dépositaire. Cette dénonciation prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception de sa notification par le Dépositaire.

Article 30 du Protocole

Textes authentiques

L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Kiev, le 21 mai 2003.

La France déclare que le Protocole sur les registres des rejets et transferts de polluants se rapportant à la convention de 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public à la prise de décision et l'accès à la justice dans le domaine de l'environnement (ensemble quatre annexes), signé à Kiev le 21 mai 2003, s'applique pour ce qui concerne la France là où s'applique la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (ensemble deux annexes), faite à Aarhus le 25 juin 1998.

Annexe I : Activités

Notes explicatives :

La colonne 1 indique les seuils d'activités visés au paragraphe a de l'article 7.

L'astérisque (*) indique qu'aucun seuil d'activité n'est applicable (toutes les installations sont soumises à notification).

La colonne 2 indique le seuil en fonction du nombre d'employés visé au paragraphe b de l'article 7.

La mention « 10 employés » signifie l'équivalent de 10 employés à plein temps.

Annexe II : Polluants

Notes explicatives :

Le numéro CAS du polluant renvoie à l'identificateur précis du Chemical Abstracts Service.

La colonne 1 indique les seuils visés aux alinéas a i et iv du paragraphe 1 de l'article 7. Si le seuil indiqué dans l'une des sous-colonnes (atmosphère, eau ou sol) est dépassé, les parties qui ont opté pour le système de notification décrit à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 7, sont tenues de notifier, pour l'installation considérée, les rejets ou, s'il s'agit de polluants présents dans des eaux usées destinées à faire l'objet d'une épuration, les transferts dans le milieu correspondant à cette sous-colonne.

La colonne 2 indique les seuils visés à l'alinéa a ii du paragraphe 1 de l'article 7. Si le seuil indiqué dans cette colonne est dépassé pour un polluant donné, les parties qui ont opté pour le système de notification décrit à l'alinéa a ii du paragraphe 1 de l'article 7 sont tenues de notifier le transfert hors du site de ce polluant, pour l'installation considérée.

La colonne 3 indique les seuils visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 7. Si le seuil indiqué dans cette colonne est dépassé pour un polluant donné, les parties qui ont opté pour le système de notification décrit à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 7 sont tenues de notifier les rejets et transferts hors du site de ce polluant, pour l'installation considérée.

Un tiret (-) indique que le paramètre en question n'entraîne pas une obligation de notification.

Un astérisque (*) indique que, pour ce polluant, il convient d'appliquer le seuil de rejet précisé dans la colonne 1 a de préférence à un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation.

Un double astérisque (**) indique que, pour ce polluant, il convient d'appliquer le seuil de rejet précisé dans la colonne 1 b de préférence à un seuil de fabrication, de transformation ou d'utilisation.

Notes de bas de page :

a) Chacun des polluants est soumis à notification si le seuil fixé pour les substances BTEX (somme des rejets de benzène, toluène, éthylbenzène et xylène) est dépassé.

b) Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à mesurer sont le benzo(a)pyrène (50-32-8), le benzo(b)fluoranthène (205-99-2), le benzo(k)fluorenthène (207-08-9) et l'indeno(1,2,3-cd)pyrène (193-39-5) (comme indiqué dans le protocole relatif aux polluants organiques persistants à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance).

c) Exprimé en composés inorganiques.

Annexe III

Partie A

Opérations d'élimination (« E »)

Dépôt sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge).

Traitement en milieu terrestre (par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.).

Injection en profondeur (par exemple des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles).

Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins).

Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement).

Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion en mer.

Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin.

Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés dans la présente partie.

Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés énumérés dans la présente partie (par exemple évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation).

Incinération à terre.

Incinération en mer.

Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs dans une mine).

Regroupement préalablement à l'une des opérations de la partie A.

Reconditionnement préalablement à l'une des opérations de la partie A.

Stockage préalablement à l'une des opérations de lla partie A.

Partie B

Opérations de récupération (« R »)

Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie.

Récupération ou régénération des solvants.

Recyclage ou récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants.

Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques.

Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques.

Régénération des acides ou des bases.

Récupération des produits servant à capter les polluants.

Récupération des produits provenant des catalyseurs.

Régénération ou autres réemplois des huiles usées.

Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie.

Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations mentionnées dans la présente partie.

Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations mentionnées dans la présente partie.

Mise en réserve de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations mentionnées dans la présente partie.

Annexe IV : Arbitrage

1. En cas de différend soumis pour arbitrage conformément au paragraphe 2 de l'article 23 du présent Protocole, une ou plusieurs parties notifient à l'autre ou aux autres parties au différend par la voie diplomatique ainsi qu'au secrétariat l'objet du différend et précisent, notamment, les articles du présent Protocole dont l'interprétation ou l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties au présent Protocole.

2. Le tribunal arbitral se compose de trois membres. Le ou les demandeurs et l'autre ou les autres parties au différend nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, lequel préside le tribunal arbitral. Ce dernier n'est pas un ressortissant de l'une des parties au différend, n'a pas son lieu de résidence habituel sur le territoire de l'une de ces parties, n'est employé par aucune d'entre elles et n'a pas traité cette affaire dans l'exercice de quelque autre fonction que ce soit.

3. Si le président du tribunal arbitral n a pas été désigné dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, agissant à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, désigne le président dans un délai de deux mois.

4. Si l'une des parties au différend n'a pas nommé un arbitre dans le délai de deux mois après la notification qui est mentionnée au paragraphe 1, l'autre partie peut en informer le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe, et celui-ci désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Au moment de cette désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans les deux mois. Si celle-ci ne s'est pas exécutée dans ce délai, le président en informe le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.

5. Le tribunal arbitral prend sa décision conformément au droit international et aux dispositions du présent Protocole.

6. Tout tribunal arbitral constitué en vertu des dispositions décrites dans la présente annexe établit son propre règlement intérieur.

7. Les décisions du tribunal arbitral, en matière de procédure et sur les questions de fond, sont prises à la majorité de ses membres.

8. Le tribunal peut prendre toutes les mesures nécessaires à l'établissement des faits.

9. Les parties au différend facilitent la tâche du tribunal arbitral et, notamment, en utilisant tous les moyens à leur disposition
a) Lui fournissent tous les documents, installations et informations pertinents ;
b) Lui permettent, s'il y a lieu, de convoquer des témoins ou des experts et de recueillir leurs témoignages.

10. Les parties et les arbitres protègent le caractère confidentiel de toutes les informations qu'ils reçoivent sous le sceau du secret durant les travaux du tribunal arbitral.

11. Le tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des parties, recommander des mesures intérimaires de protection.

12. Si l'une des parties au différend ne comparaît pas devant le tribunal arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre ses travaux et de rendre sa décision finale. Le fait qu'une partie ne comparaisse pas ou qu'elle ne fasse pas valoir ses moyens ne constitue pas une fin de non-recevoir. Avant de rendre sa décision finale, le tribunal arbitral doit établir que la requête est fondée en fait et en droit.

13. Le tribunal arbitral peut entendre et établir les demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

14. Sauf si le tribunal arbitral en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont pris en charge à parties égales par les parties au différend. Le tribunal garde la trace de toutes les dépenses qu'il a engagées et en fournit un état final aux parties.

15. Toute Partie au présent Protocole qui a un intérêt de nature juridique dans la question qui fait l'objet du différend, et qui risque d'être affectée par une décision dans cette affaire, peut intervenir dans la procédure avec l'assentiment du tribunal.

16. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle elle est établie, sauf s'il estime nécessaire de prolonger ce délai pendant une période qui ne peut excéder cinq mois.

17. La sentence du tribunal arbitral est accompagnée d'un exposé des motifs. Elle est définitive et présente un caractère contraignant pour toutes les parties au différend. La sentence est transmise par le tribunal arbitral aux parties au différend et au secrétariat. Le secrétariat transmet les informations reçues à toutes les Parties au présent Protocole.

18. Tout différend qui peut survenir entre les parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une ou l'autre des parties au tribunal arbitral qui l'a prononcée ou, si ce dernier ne peut en être saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même façon que le premier.

 

 

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