(JO n° 254 du 31 octobre 2013)
Texte abrogé par le Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 (JO n°303 du 31 décembre 2015)
NOR : DEVR1324575D
Publics concernés : industriels fortement consommateurs de gaz naturel et exposés à concurrence internationale.
Objet : définition des sites des entreprises entrant dans la catégorie des consommateurs gazo-intensifs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret définit les critères techniques et économiques auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour être éligibles aux conditions particulières prévues par l'article L. 461-1 du code de l'énergie pour les consommateurs dits « gazo-intensifs ». Cet article prévoit que les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement et d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel. Le décret définit également la procédure que doivent suivre les industriels qui demandent le bénéfice de ces conditions particulières. Les entreprises concernées doivent adresser au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur permettant notamment de démontrer que l'entreprise et les sites objets de la demande satisfont, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande, à chacun des critères établis par le décret. Le décret prévoit que le ministre chargé de l'énergie établit et publie la liste des entreprises et de leurs sites éligibles au bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 461-1 du code de l'énergie.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de l'énergie. Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la décision n° 2010/2/UE de la Commission européenne du 24 décembre 2009 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone ;
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 461-1 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret n° 2008-676 du 2 juillet 2008 fixant les modalités de contrôle de la destination et de l'utilisation du gaz naturel affecté à des usages non soumis ou exonérés de la taxe intérieure de consommation prévus par l'article 266 quinquies du code des douanes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 septembre 2013,
Décrète :
Article 1er du décret du 30 octobre 2013
I. Une entreprise est éligible, pour certains de ses sites, au bénéfice des conditions particulières prévues au premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de l'énergie, si l'entreprise et chacun des sites concernés répondent à l'ensemble des conditions suivantes pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande de bénéfice de conditions particulières :
1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise et la valeur ajoutée de l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kWh par euro de valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro ;
2° L'activité du site est reconnue comme exposée à la concurrence internationale si elle figure sur la liste établie par la Commission européenne dans sa décision du 24 décembre 2009 susvisée ;
3° La structure de la consommation du gaz doit être telle que le volume de la consommation du site du 1er avril au 31 octobre est supérieur à 30 % du volume de la consommation de ce même site sur l'année civile.
II. Une entreprise est éligible, pour certains de ses sites, au bénéfice des conditions particulières prévues au second alinéa de l'article L. 461-1 du code de l'énergie, si l'entreprise et chacun des sites concernés répondent à l'ensemble des conditions suivantes pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande de bénéfice de conditions particulières :
1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé par l'ensemble des sites de l'entreprise et la valeur ajoutée de l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 4 kWh par euro de valeur ajoutée. Si la valeur ajoutée de l'entreprise est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro ;
2° Plus de la moitié de la production de produits intermédiaires mentionnés à l'article 3 est destinée à être fournie par canalisation à une ou plusieurs entreprises, qui satisfont à l'ensemble des critères du I du présent article. Cette proportion de produits intermédiaires est mesurée en volume sur la somme des produits intermédiaires.
III. Pour l'application du I et du II du présent article, l'entreprise est identifiée par son numéro de SIREN et l'activité du site par le code NACE associé au numéro de SIRET.
Article 2 du décret du 30 octobre 2013
Les volumes et débits de gaz naturel consommé éligibles aux conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 du code de l'énergie sont :
1° Le volume de gaz utilisé par le site comme matière première, tel que déclaré dans l'attestation prévue par l'article 2 du décret du 2 juillet 2008 susvisé ;
2° Le débit journalier moyen du site. Dans le cas d'une demande d'éligibilité effectuée par un site producteur de produits intermédiaires éligible au titre du II de l'article 1er du présent décret, le débit journalier moyen de ce site est multiplié par la proportion de produits intermédiaires définie au II de l'article 1er du présent décret.
Article 3 du décret du 30 octobre 2013
Les produits intermédiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de l'énergie sont la vapeur, l'hydrogène et le monoxyde de carbone (CO).
Article 4 du décret du 30 octobre 2013
I. Toute entreprise demandant à bénéficier, pour certains de ses sites, des dispositions prévues par l'article L. 461-1 du code de l'énergie adresse par lettre recommandée, avec accusé de réception, au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée qui mentionne :
1° Sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, le cas échéant, l'extrait du registre K bis et ses statuts ainsi que la qualité du signataire du dossier ;
2° La dénomination, l'adresse et les points de livraison des sites de l'entreprise objets de la demande ainsi que le nom des réseaux auxquels ces sites sont raccordés ;
3° Les éléments démontrant que l'entreprise et les sites objets de la demande satisfont, pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande, à chacun des critères établis à l'article 1er du présent décret ;
4° Les volumes et débits éligibles tels que définis à l'article 2 du présent décret, calculés pour chacun sur la moyenne des deux valeurs les plus élevées disponibles sur les quatre dernières années civiles qui précèdent la date de la demande.
L'entreprise tient à la disposition du ministre chargé de l'énergie les justificatifs nécessaires à l'appréciation des éléments mentionnés aux 3° et 4° du I du présent article, notamment les comptes de résultats et les pièces comptables certifiées nécessaires à l'appréciation de la demande.
Les informations transmises par l'entreprise sont tenues confidentielles.
II. Le ministre chargé de l'énergie établit et publie la liste des entreprises et de leurs sites éligibles au bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 461-1 du code de l'énergie.
III. L'inscription est effectuée après réception de la déclaration mentionnée au I du présent article et est effective pour une durée de quatre ans à compter de la date de réception.
IV. Le refus d'inscription est notifié au demandeur si la déclaration mentionnée au I du présent article est incomplète ou si les critères d'éligibilité prévus à l'article 1er du présent décret ne sont pas remplis. Toute modification substantielle, qui conduirait à ne plus satisfaire à chacun des critères établis à l'article 1er pendant deux ans au cours des quatre dernières années civiles, doit faire l'objet d'une déclaration de l'entreprise au ministre chargé de l'énergie et entraîne le retrait de la liste des entreprises et de leurs sites éligibles si les critères d'éligibilité ne sont plus remplis.
V. Toute fausse déclaration entraîne le retrait de l'entreprise et de ses sites de la liste mentionnée au II du présent article.
VI. A l'issue de la période de validité de la déclaration de quatre ans prévue au III du présent article, toute entreprise ayant été inscrite sur la liste mentionnée au II du présent article adresse au ministre chargé de l'énergie une déclaration sur l'honneur datée et signée démontrant que les sites ayant bénéficié des conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 du code de l'énergie ont respecté les critères énoncés à l'article 1er pendant au moins deux ans au cours des quatre dernières années civiles qui précèdent la fin de la période de validité de l'attestation.
Toute entreprise ayant bénéficié indûment des conditions particulières prévues à l'article L. 461-1 du code de l'énergie ou n'ayant pas procédé à cette déclaration est redevable d'un montant, estimé par le ministre chargé de l'énergie, reflétant l'avantage économique tiré desdites conditions particulières. Le ministre chargé de l'énergie notifie ce montant à l'entreprise.
Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 5 du décret du 30 octobre 2013
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 octobre 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Philippe Martin