(JO n° 0039 du 15 février 2014)
NOR : DEVL1306987D
Publics concernés : particuliers, collectivités, chambres consulaires, associations et professionnels.
Objet : création d'une réserve naturelle nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller se situe en Champagne berrichonne, dans la zone péri-urbaine de Bourges dans le Cher. Le classement des Chaumes du Verniller en réserve naturelle nationale se justifie par un patrimoine naturel exceptionnel d'intérêt européen. Il permettra une plus forte représentation des habitats calcicoles du domaine atlantique et une protection pérenne de deux plantes endémiques ibéro-atlantiques, l'Euphraise de Jaubert et la Sabline des Chaumes, protégées en France et jusqu'alors absentes du réseau des réserves naturelles.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre II du titre II du livre III et les articles L. 362-1 et L. 362-2, L. 411-1 à L. 411-5, L. 414-1 à L. 414-7, L. 424-1 à L. 424-15, L. 425-1 à L. 425-15, L. 581-4 et R. 414-1 à R. 414-23 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles R. 11-4 à R. 11-14 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 juin 2008 ;
Vu la lettre en date du 9 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a saisi le préfet du Cher pour qu'il engage les consultations nécessaires à la création de la réserve ;
Vu l'arrêté du préfet du Cher en date du 12 novembre 2009 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique relative au projet de classement en réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller ;
Vu le dossier d'enquête publique, notamment le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 15 janvier 2010 ;
Vu les avis des conseils municipaux de La Chapelle-Saint-Ursin en date du 3 décembre 2009 et du 1er juillet 2010 et de Morthomiers en date du 11 décembre 2009 ;
Vu l'avis du conseil général du Cher en date du 18 janvier 2010 ;
Vu l'avis du conseil régional du Centre en date du 15 février 2010 ;
Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages du Cher siégeant en formation de protection de la nature en date du 23 septembre 2010 ;
Vu les lettres en date du 27 mai 2010 et du 30 juillet 2010 par lesquelles le préfet du Cher a saisi le président du conseil général du Cher en vue de la consultation de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
Vu le rapport et l'avis du préfet du Cher en date du 7 décembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 14 février 2011 ;
Vu les accords et avis des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Titre I : Délimitation de la réserve et dispositions générales
Article 1er du décret du 13 février 2014
Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller » (Cher), les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en 2007, en totalité ou pour partie (pp) :
Commune de La Chapelle-Saint-Ursin
Section AI : parcelles n°s 33, 34, 35 et 38.
Section ZD : parcelles n°s 24, 96 et 211.
Section ZE : parcelles n°s 56 pp, 83 pp, 93, 99 pp et 110.
Commune de Morthomiers
Section AB : parcelles n°s 77 et 78.
La superficie totale de la réserve est de 81 hectares environ.
Les parcelles ou parties de parcelles constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture du Cher (1).
Article 2 du décret du 13 février 2014
Le préfet organise la gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.
Article 3 du décret du 13 février 2014
Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, à moins qu'il en soit disposé autrement, et sans préjudice de l'application des mesures de police visant à prévenir les dangers pyrotechniques dans les zones soumises à de tels dangers.
Article 4 du décret du 13 février 2014
Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du conseil scientifique de la réserve.
(1) Le texte intégral de ce décret ainsi que la carte et les plans annexés pourront être consultés à la préfecture du Cher, place Marcel-Plaisant, 18000 Bourges.
Titre II : Règles relativies à la protection du patrimoine naturel
Article 5 du décret du 13 février 2014
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ;
2° D'introduire dans la réserve des chiens, même tenus en laisse, à l'exception de ceux qui :
- participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ;
-sont utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux ;
- sont utilisés pour la chasse, dans les zones et pendant les périodes où elle est autorisée ;
- guident des personnes aveugles ou assistent des personnes handicapées ;
3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit le stade de leur développement ainsi qu'à leurs nids, ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des mesures prévues par l'article 7 et des activités réglementées par les articles 10 et 11, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve ; toutefois, le ramassage des escargots est autorisé à des fins de consommation domestique, selon les usages en vigueur à la date de la publication du présent décret ;
4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques, par quelque moyen que ce soit, sous réserve des mesures prévues par l'article 7 et des activités réglementées par les articles 10 et 11, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.
Article 6 du décret du 13 février 2014
Il est interdit, sous réserve des activités réglementées par l'article 11, et sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux, sous quelque forme que ce soit ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve. Toutefois, la cueillette des fruits sauvages et des champignons est autorisée à des fins de consommation domestique selon les usages en vigueur à la date de la publication du présent décret.
Article 7 du décret du 13 février 2014
Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.
Article 8 du décret du 13 février 2014
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore à l'exception des instruments d'avertissement destinés à assurer la sécurité des personnes et sous réserve des activités autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
4° D'allumer des feux, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins de gestion de la réserve ;
5° De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information et à la sécurité du public, à la signalisation de la réserve, aux activités agricoles et pastorales ainsi qu'aux délimitations foncières.
Article 9 du décret du 13 février 2014
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière et tout prélèvement d'échantillons de roches, fossiles, minéraux et vestiges archéologiques sont interdits, sauf autorisation à des fins scientifiques délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve.
Titre III : Règles relatives à la chasse et aux activités agricoles, pastorales, industrielles et commerciales
Article 10 du décret du 13 février 2014
La chasse peut être réglementée par le préfet conformément au plan de gestion de la réserve.
Article 11 du décret du 13 février 2014
Les activités agricoles et pastorales peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, conformément au plan de gestion de la réserve.
Article 12 du décret du 13 février 2014
Toute activité industrielle ou commerciale est interdite.
Peuvent toutefois être autorisées par le préfet les activités commerciales directement liées à la gestion et à l'animation de la réserve.
Titre IV : Règles relatives aux travaux
Article 13 du décret du 13 février 2014
I. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits.
II. Toutefois, certains travaux modifiant l'état ou l'aspect de la réserve peuvent bénéficier de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 332-9 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code.
III. Peuvent être également réalisés, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve prévus dans le plan de gestion approuvé, sans préjudice du respect des autres règles qui leur sont applicables.
Titre V : Règles relatives aux activités sportives, touristiques et pédagogiques
Article 14 du décret du 13 février 2014
I. Les activités sportives, touristiques et pédagogiques effectuées sur les chemins de découverte balisés identifiés dans le plan de gestion de la réserve sont autorisées. Elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve.
II. La circulation et le stationnement des piétons, des cavaliers et des cyclistes sont réglementés par le préfet, conformément au plan de gestion de la réserve.
III. La pratique d'activités sportives, touristiques et pédagogiques dans des conditions autres que celles prévues par les I et II est interdite.
Article 15 du décret du 13 février 2014
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ainsi que le bivouac sont interdits.
Toutefois, le préfet peut autoriser le bivouac à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.
Titre VI : Règles relatives à la circulation, au stationnement des véhicules et sau survol de la réserve
Article 16 du décret du 13 février 2014
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits sur l'ensemble de la réserve.
Article 17 du décret du 13 février 2014
L'interdiction édictée par l'article 16 n'est pas applicable, dans la stricte mesure nécessaire aux besoins, aux véhicules utilisés :
- pour la surveillance, la gestion et l'entretien de la réserve ;
- lors d'opérations de secours, de sauvetage, ou de police ;
- pour les activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 11 ;
- pour l'entretien et la réparation des canalisations de gaz, des ouvrages de transport d'énergie électrique, des câbles souterrains de télécommunications situés dans, sur ou au-dessus du sol du périmètre de la réserve ;
- pour l'entretien et la gestion des parcelles situées dans la réserve par ou pour le compte des propriétaires desdites parcelles.
La circulation et le stationnement de ces véhicules peuvent être réglementés par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve.
Article 18 du décret du 13 février 2014
Il est interdit aux aéronefs motopropulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs :
1° Utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions ;
2° Effectuant des opérations de police, de secours, de sauvetage ou de douane ;
3° Effectuant des opérations de gestion de la réserve ;
4° Effectuant des opérations de maintenance ou de surveillance des ouvrages publics de transport d'énergie électrique ;
5° En procédure de départ, d'approche ou d'atterrissage aux instruments sur l'aérodrome de Bourges.
Titre VII : Autres dispositions
Article 19 du décret du 13 février 2014
L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.
Article 20 du décret du 13 février 2014
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 13 février 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin
Carte de la réserve naturelle nationale des Chaumes du Verniller (Cher)