(JO n° 103 du 3 mai 2015)


NOR : DEVT1508722D

Texte modifié par :

Décret n°2020-1822 du 29 décembre 2020 (JO n° 316 du 31 décembre 2020)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2100-3, L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3,

Décrète :

Titre Ier : Composition du Haut Comité

Article 1er du décret du 30 avril 2015

(Décret n°2020-1822 du 29 décembre 2020, article 1er 1°)

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire est présidé par le ministre chargé des transports, ou son représentant.

Il est composé de trente-sept membres :
1° Deux députés, désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Deux sénateurs, désignés par le président du Sénat ;
3° Un représentant des autorités organisatrices régionales de transport ferroviaire, hors région Ile-de-France ;
4° Un représentant « d'Ile-de-France Mobilités », sur proposition du conseil d'administration de ce dernier ;
5° Trois représentants des gestionnaires d'infrastructure ;
6° Trois représentants des entreprises ferroviaires ;
7° Deux représentants des exploitants d'installations de service ferroviaire ;
8° Un représentant des industriels du secteur ferroviaire ;
9° Un représentant de la SNCF ;
10° Un représentant des grands ports maritimes ;
11° Un représentant des opérateurs de transport combiné de marchandises ;
12° Un représentant des chargeurs ;
13° Trois représentants des voyageurs ;
14° Un représentant des associations de protection de l'environnement agréés au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
15° Cinq représentants de l'Etat ;
16° Trois personnalités choisies en raison de leur connaissance du système de transport ferroviaire ;
17° Un représentant des employeurs des entreprises de la branche ferroviaire ;
18° Cinq représentants des salariés des entreprises de la branche ferroviaire.

Le président de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, ou son représentant, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ou son représentant, ainsi que le chef de la mission de contrôle économique et financier des transports, ou son représentant, assistent aux réunions du Haut Comité avec voix consultative. Le président du Haut Comité ne prend pas part aux votes.

Article 2 du décret du 30 avril 2015

Parmi les représentants de l'Etat :
- un membre est désigné sur proposition du ministre chargé des transports ;
- un membre est désigné sur proposition du ministre chargé du développement durable ;
- un membre est désigné sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
- un membre est désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
- un membre est désigné sur proposition du ministre chargé du budget.

Article 3 du décret du 30 avril 2015

Les membres du Haut Comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er.

Article 4 du décret du 30 avril 2015

Le mandat de membre du Haut Comité est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement.

Article 5 du décret du 30 avril 2015

Cessent de plein droit de faire partie du Haut Comité les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.

Article 6 du décret du 30 avril 2015

Le mandat de membre du Haut Comité est exercé à titre gratuit.

Titre II : Compétences et missions

Article 7 du décret du 30 avril 2015

Le Haut Comité peut être consulté sur toute question d'importance relative aux grands enjeux stratégiques du système de transport ferroviaire national. Il veille à promouvoir la concertation de l'ensemble des parties prenantes du système de transport ferroviaire, notamment dans les domaines du développement coordonné des différents modes de transport dans une logique intermodale ainsi que de la mise en accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite du matériel roulant, des quais et des gares.

Il a pour mission d'éclairer le Gouvernement et le Parlement sur la situation du système ferroviaire national et ses évolutions envisagées ou prévisibles. Dans ses avis, il prend en compte tous les aspects juridiques, financiers, économiques, sociaux, environnementaux afin de proposer ou d'évaluer les grandes orientations de la stratégie nationale dans le domaine ferroviaire.

Article 8 du décret du 30 avril 2015

Les commissions spécialisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2100-3 du code des transports préparent les délibérations du Haut Comité. Leurs modalités de création ainsi que leurs règles de composition et de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 17.

Article 9 du décret du 30 avril 2015

Le Haut Comité est saisi par le Gouvernement du rapport stratégique d'orientation prévu à l'article L. 2100-3 du code des transports. Le Haut Comité émet un avis motivé dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

Article 10 du décret du 30 avril 2015

(Décret n°2020-1822 du 29 décembre 2020, article 1er, 2° a et b)

« Le Haut Comité est destinataire des rapports annuels d'activité de SNCF Voyageurs et SNCF Réseau, présentant la mise en œuvre des contrats mentionnés respectivement aux articles L. 2141-3 et L. 2111-10 du code des transports. »

Le Haut Comité émet un avis sur le rapport de SNCF Réseau dans un délai de trois mois à compter de l'avis de l'« Autorité de régulation des transports » mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2111-10 du code des transports. Son avis est motivé et assorti, le cas échéant, de recommandations d'actions et de propositions d'évolution du contrat entre SNCF Réseau et l'Etat accompagnées d'une évaluation de leur impact. Cet avis est rendu public et communiqué au Gouvernement ainsi qu'aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 11 du décret du 30 avril 2015

Le Haut Comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.

Article 12 du décret du 30 avril 2015

Les avis, délibérations, observations et recommandations du Haut Comité sont rendus publics sous réserve des secrets protégés par la loi.

Article 13 du décret du 30 avril 2015

Le Haut Comité établit un rapport annuel adopté en séance plénière. Il comporte une liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines ainsi qu'un bilan qualitatif des activités de concertation et d'information qui ont été réalisées au cours de l'année.

Titre III : Fonctionnement

Article 14 du décret du 30 avril 2015

Les membres du Haut Comité respectent la confidentialité des informations et documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Haut Comité ou à l'occasion de l'exercice de celle-ci.

Lorsque le Haut Comité délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.

Article 15 du décret du 30 avril 2015

Le Haut Comité se prononce à la majorité des voix exprimées.

Le Haut Comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. Si le quorum n'est pas atteint, le Haut Comité délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.

Article 16 du décret du 30 avril 2015

Le Haut Comité se réunit en séances ordinaires sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour selon les modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article 17.

L'ordre du jour peut être complété par le président du Haut Comité, sur proposition de la majorité de ses membres.

Article 17 du décret du 30 avril 2015

Le Haut Comité adopte un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement autres que celles prévues par le présent décret.

Article 18 du décret du 30 avril 2015

Le secrétariat du Haut Comité est assuré par les services du ministre chargé des transports.

Article 19 du décret du 30 avril 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 avril 2015.

Manuel Valls
Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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