(JO n° 167 du 19 juillet 2017)


NOR : TREL1631835D

Publics concernés : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (administrateurs et personnels), services de l'Etat, justiciables.

Objet : commissionnement ministériel des gardes du littoral, actualisation des dispositions réglementaires sur les instances de gouvernance de l'établissement, clarification des compétences.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, sauf en ce qui concerne le l du 2° de l'article 13 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018 .

Notice : le décret simplifie certaines procédures afin de sécuriser les actes pris par l'établissement dans ses missions d'intervention foncière. Plusieurs modifications sont ainsi opérées, notamment :
- l'intégration d'une référence au document stratégique d'intervention à long terme ;
- l'ajout de précisions sur l'articulation avec le régime forestier sur les sites du Conservatoire du littoral ;
- la révision des modalités de nomination des membres du conseil d'administration et de la durée de leurs mandats ;
- une meilleure lisibilité donnée aux compétences du conseil d'administration et à celles du directeur de l'établissement ;
- la révision de la composition du conseil scientifique et de la durée du mandat de ses membres ;
- la suppression de la mention du lieu de réunion des conseils de rivages ainsi qu'une mise à jour portant sur les noms des régions ;
- la création d'un recueil des actes administratifs.

Le décret modifie également la procédure de commissionnement et d'assermentation des gardes du littoral, en concordance avec les dispositions applicables aux inspecteurs de l'environnement et aux agents des réserves naturelles, en application de l'article 164 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code civil, notamment son article 2044 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 322-1 à L. 322-14, R. 172-2 à R. 172-7 et R. 322-1 à R. 322-37-1 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 211-1, L. 212-2, L. 212-2-1 et L. 214-3 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4421-1 et L. 4421-3 dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 311-3 ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand Est ;

Vu le décret n° 2016-1263 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Normandie ;

Vu le décret n° 2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Occitanie ;

Vu le décret n° 2016-1265 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Hauts-de-France ;

Vu le décret n° 2016-1266 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu le décret n° 2016-1267 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine ;

Vu le décret n° 2016-1268 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom et du chef-lieu de la région Bourgogne-Franche-Comté ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 28 octobre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en date du 9 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Article 1er du décret du 17 juillet 2017

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 16.

Article 2 du décret du 17 juillet 2017

A l'article R. 322-2 :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres élabore un document stratégique d'intervention à long terme. » ;

2° Au premier alinéa devenu le deuxième, après les mots : « compte tenu de la réglementation en vigueur, » sont insérés les mots : « de sa stratégie d'intervention à long terme ».

Article 3 du décret du 17 juillet 2017

A l'article R. 322-4, après les mots : « soit par entente amiable, » sont insérés les mots : « soit par préemption, ».

Article 4 du décret du 17 juillet 2017

A l'article R. 322-8-4, les mots : « établi selon des modalités approuvées par le conseil d'administration du conservatoire » sont supprimés.

Article 5 du décret du 17 juillet 2017

A l'article R. 322-13 :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « visés à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 10 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 311-3 du code du sport. » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « annexé à la convention de gestion. Il est » sont supprimés.

Article 6 du décret du 17 juillet 2017

L'article R. 322-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-16. Les bois, les forêts et les terrains à boiser appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont gérés dans le respect des articles L. 322-1 et L. 322-9.

« Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier dans les conditions prévues par le code forestier, notamment par ses articles L. 211-1 et L. 214-3. Ils peuvent être identifiés, dans le document d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 de ce code, comme réserves biologiques au sens de l'article L. 212-2-1 de ce même code. »

Article 7 du décret du 17 juillet 2017

A l'article R. 322-17 :

1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :

« 1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

« 2° Le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;

« 3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;

« 4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

« 5° Le directeur des affaires maritimes du ministère chargé de la mer ou son représentant ;

« 6° Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer ou son représentant ;

« 7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

« 8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

« 9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

« 10° Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

« 11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

« 12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;

« 13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ;

« 14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;

« 15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;

« 16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;

« 17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. » ;

2° Les III et IV sont abrogés.

Article 8 du décret du 17 juillet 2017

L'article R. 322-18 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-18. Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.

« Le mandat des autres administrateurs prend fin de plein droit à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils ont été désignés. »

Article 9 du décret du 17 juillet 2017

L'article R. 322-21 est complété par les mots : « et pour une période de trois ans renouvelable deux fois. ».

Article 10 du décret du 17 juillet 2017

A l'article R. 322-26 :

1° Au II :

a) Les 1° à 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° La stratégie foncière de l'établissement, les programmes pluriannuels d'investissement et les grandes orientations de l'aménagement et de la gestion des immeubles du domaine relevant du conservatoire ;

« 2° Les programmes d'intervention foncière et d'acquisition ;

« 3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

« 3° bis Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

« 4° Le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement ainsi que l'échange, la vente et la cession des immeubles non classés ou de droits immobiliers ; » ;

b) Au 5°, les mots : « les décisions modificatives » sont remplacés par les mots : « les budgets rectificatifs » ;

c) Au 10°, les mots : « visées à l'article L. 322-10 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 322-10 d'une durée supérieure à neuf ans » ;

d) Le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11° L'acceptation ou le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou assortis de conditions particulières ; » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Au V, après les mots : « les transactions » sont insérés les mots : « au sens de l'article 2044 du code civil ».

Article 11 du décret du 17 juillet 2017

A l'article R. 322-29 :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « de dix » sont remplacés par les mots : « d'au moins dix et d'au plus quinze » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ses membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « pour une durée de trois ans renouvelable. ».

Article 12 du décret du 17 juillet 2017

Le I de l'article R. 322-30 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les dénominations : « régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie » sont remplacées par la dénomination : « région Hauts-de-France » ;

2° Au 2°, les dénominations : « régions Haute-Normandie et Basse-Normandie » sont remplacées par la dénomination : « région Normandie » ;

3° Au 4°, les dénominations : « régions Poitou-Charentes et Aquitaine » sont remplacées par la dénomination : « région Nouvelle-Aquitaine » ;

4° Au 5°, la dénomination : « Languedoc-Roussillon » est remplacée par la dénomination : « Occitanie » ;

5° Les 7° et 8° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 7° Le conseil des rivages français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ;

« 8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (La Réunion et Mayotte) ; ».

Article 13 du décret du 17 juillet 2017

A l'article R. 322-31 :

1° Au troisième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « six ans » ;

2° Le tableau est ainsi modifié :

a) A la quatrième ligne, la dénomination : « Région Nord-Pas-de-Calais » est remplacée par la dénomination : « Région Hauts-de-France » et le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 6 » ;

b) A la onzième ligne, la dénomination : « Région Haute-Normandie » est remplacée par la dénomination : « Région Normandie » et le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 8 » ;

c) A la vingt-neuvième ligne, la dénomination : « Région Poitou-Charentes » est remplacée par la dénomination : « Région Nouvelle-Aquitaine » et le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 8 » ;

d) A la quarante et unième ligne, la dénomination : « Région Languedoc-Roussillon » est remplacée par la dénomination : « Région Occitanie » ;

e) A la soixante-neuvième ligne, la dénomination : « Région Midi-Pyrénées » est remplacée par la dénomination : « Région Occitanie » et le chiffre : « 1 » est remplacé par le chiffre : « 2 » ;

f) A la soixante et onzième ligne, la dénomination : « Région Auvergne » est remplacée par la dénomination : « Région Auvergne-Rhône-Alpes » et le chiffre : « 2 » est remplacé par le chiffre : « 4 » ;

g) A la soixante-quatorzième ligne, la dénomination : « Région Limousin » est remplacée par la dénomination : « Région Nouvelle-Aquitaine » ;

h) A la soixante-dix-huitième ligne, la dénomination : « Région Champagne-Ardenne » est remplacée par la dénomination : « Région Grand Est » et le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;

i) A la quatre-vingt-deuxième ligne, la dénomination : « Région Franche-Comté » est remplacée par la dénomination : « Région Bourgogne-Franche-Comté » ;

j) A la quatre-vingt-douzième ligne, la dénomination : « Région Provence-Côte d'Azur » est remplacée par la dénomination : « Région Provence-Alpes-Côte d'Azur » ;

k) Les septième, quatorzième, trente et unième, quatre-vingt-quatrième, quatre-vingt-septième et quatre-vingt-neuvième lignes sont supprimées ;

l) Le VI du tableau est remplacé par les dispositions suivantes :

«

VI. Rivages de la Corse  

Collectivité de Corse

8 conseillers à l'Assemblée de Corse

Chambre des territoires

4 membres de la chambre des territoires désignés par celle-ci parmi ceux qui ne sont pas conseillers à l'Assemblée de Corse

Totaux

12

» ;

m) Les VII et VIII du tableau sont remplacés par les dispositions suivantes :

«

VII. Rivages français d'Amérique  

Collectivité territoriale de Martinique

4

Guadeloupe

   2  

   2  

Collectivité territoriale de Guyane

4

Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

2

Collectivité de Saint-Barthélemy

2

Collectivité de Saint-Martin

2

Totaux

18

VIII.-Rivages français de l'océan Indien
 

La Réunion

4

4

Département de Mayotte
 
4

Totaux

12

»

Article 14 du décret du 17 juillet 2017

La seconde phrase de l'article R. 322-32 est supprimée.

Article 15 du décret du 17 juillet 2017

A l'article R. 322-37 :

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le directeur conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26. » ;

2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il signe les contrats, conventions et marchés. » ;

4° Au septième alinéa, après les mots : « sa signature » sont insérés les mots : « à des personnels de l'établissement, dans des limites qu'il détermine. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux personnels de l'établissement qu'il désigne pour exercer des fonctions de responsabilité. ».

Article 16 du décret du 17 juillet 2017

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article R. 322-37-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 322-37-2. Le directeur procède à la publication de tous les actes réglementaires pris par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à celle des délibérations relatives à la constitution de son domaine, par insertion dans le recueil des actes administratifs de l'établissement.

« Ce recueil est tenu à la disposition du public au siège du conservatoire et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite. »

Chapitre II : Dispositions relatives au commissionnement des gardes du littoral

Article 17 du décret du 17 juillet 2017

L'article R. 322-15 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 322-15. Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.

« Dans l'exercice de leurs missions de police, ils portent la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. »

Article 18 du décret du 17 juillet 2017

A la rubrique : « Livre III » du II du titre Ier de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, avant la ligne : « Nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public de parc national », il est inséré une ligne ainsi rédigée :

«

   
Commissionnement des agents non publics constituant les gardes du littoral

Article R. 322-15

»

Article 19 du décret du 17 juillet 2017

Les gardes du littoral commissionnés en application de l'article R. 322-15 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 du présent décret restent compétents pour exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient commissionnés en application de ce même article R. 322-15 dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 17 précité.

La prestation de serment effectuée au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret vaut assermentation de l'agent commissionné en qualité de garde du littoral en application des dispositions de l'article 17.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 20 du décret du 17 juillet 2017

Le l du 2° de l'article 13 entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 21 du décret du 17 juillet 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juillet 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot