(JO n° 89 du 14 avril 2017)


Texte abrogé par l'article 1er du Décret n°2022-575 du 20 avril 2022 (JO n° 93 du 21 avril 2022)

NOR : DEVR1701352D

Texte modifié par :

Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021 (JO n° 268 du 18 novembre 2021)

Publics concernés : Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; entreprises de production d'énergie électrique ; fournisseurs d'énergie (électricité, chaleur, froid) ; gestionnaires de réseaux d'électricité.

Objet : programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion établit les priorités d'actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la diversification des sources d'énergie, de la sécurité d'approvisionnement, du développement du stockage de l'énergie et des réseaux. Elle couvre une première période de trois ans (2016-2018) et une seconde période de cinq ans (2019-2023).

Références : le décret est pris en application de l'article L. 141-5 du code de l'énergie. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 et L. 224-8 ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 modifiée relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 203 ;

Vu le bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour La Réunion publié par Electricité de France en juillet 2015 ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale n° 2015-65 du 4 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de la transition écologique du 12 septembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 13 septembre 2016 ;

Vu l'avis du comité d'experts de la transition énergétique du 20 octobre 2016 ;

Vu la délibération du conseil régional de La Réunion du 19 décembre 2016,

Décrète :

Article 1er du décret du 12 avril 2017

La programmation pluriannuelle de l'énergie pour La Réunion, annexée au présent décret, est adoptée.

Chapitre Ier : Efficacité énergétique et réduction de la consommation d'énergie fossile

Article 2 du décret du 12 avril 2017

A La Réunion, les objectifs de réduction de l'augmentation structurelle de la consommation d'énergie sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

  2018 2023
Réduction de la consommation d'énergie - 110 GWh - 360 GWh

Chapitre II : Développement de la production d'énergie à partir d'énergies renouvelables

Article 3 du décret du 12 avril 2017

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables à La Réunion, y compris en autoconsommation, sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Filière Puissance installée, par rapport à fin 2015
2018 2023
PV avec stockage + 28,5 MW + 58,5 MW
PV sans stockage + 25 MW + 63 MW
Méthanisation + 2,5 MW + 6 MW
Gazéification + 1 MW + 4 MW
ORC + 5 MW + 9,7 MW
Energies marines 0 MW + 5 MW
Géothermie 0 MW + 5 MW
Hydraulique + 0,5 MW + 39,5 MW
Eolien + 8 MW + 25 MW
Déchets 0 MW + 16 MW

Article 4 du décret du 12 avril 2017

Les objectifs de substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération à La Réunion sont fixés ainsi :

Filière Production annuelle supplémentaire, par rapport à 2013
2018 2023
Substitution du charbon dans la production électrique par les énergies renouvelables ou de récupération + 100 GWh + 481 GWh
Part totale d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables ou de récupération en substitution du charbon 25 % 53 %

Article 5 du décret du 12 avril 2017

Les objectifs de développement de la production de chaleur et de froid renouvelables et de récupération à La Réunion sont fixés conformément au tableau ci-dessous :

Filière Production annuelle électrique évitée, supplémentaire par rapport à 2015
2018 2023
SWAC + 14 GWhe + 32 GWhe
Solaire Thermique + 27 GWhe + 132 GWhe

Chapitre III : Sécurité d'approvisionnement et équilibre entre l'offre et la demande

Article 6 du décret du 12 avril 2017

A La Réunion, le seuil de déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire mentionné à l'article L. 141-9 du code de l'énergie est fixé à 35 % en 2018. Le gestionnaire du système établit, en collaboration avec l'Etat et le conseil régional, les conditions technico-économiques pour porter ce seuil à 45 % en 2023.

Article 7 du décret du 12 avril 2017

A La Réunion, le critère mentionné à l'article L. 141-7 du code de l'énergie est défini pour le réseau public de distribution comme une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

Article 8 du décret du 12 avril 2017

A La Réunion, l'objectif concernant la sécurisation de l'alimentation électrique est la réalisation d'une turbine à combustion de 41 MW en 2018 à Saint-Pierre, qui fonctionnera à partir de 80 % d'énergie renouvelable sur la base d'un fonctionnement de 800 heures par an.

Article 9 du décret du 12 avril 2017

(Décret n°2021-1494 du 17 novembre 2021, article 4 I)

A La Réunion, l'objectif de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables est fixé à 150 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2018 et à 225 bornes de recharge alimentées à partir d'électricité renouvelable en 2023.

A La Réunion, les objectifs et la date d'application des « obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 » du code de l'environnement sont ceux applicables en métropole.

Chapitre IV : Prises en compte des études d'infrastructures

Article 10 du décret du 12 avril 2017

A La Réunion, relèvent du e du 2e de l'article L. 121-7 du code de l'énergie les études concernant les projets suivants :

1° L'optimisation de la chaine hydroélectrique de Takamaka ;

2° L'amélioration du rendement des centrales thermiques existantes par des dispositifs ORC ;

3° Les deux unités de valorisation énergétique des déchets non dangereux à l'initiative des syndicats de traitements (bassin Nord-Est et bassin Sud-Ouest) ;

4° Le projet de géothermie (5 MW) dans les cirques de Cilaos ou de Salazie.

Article 11 du décret du 12 avril 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

Annexe

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