(JO n° 268 du 18 novembre 2021)
NOR : TRED2115196D
Publics concernés : acheteurs et autorités concédantes soumis au code de la commande publique, notamment les gestionnaires de flottes de véhicules de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs établissements et de leurs groupements, ainsi que les gestionnaires de flottes de véhicules des entreprises de droit privé y compris les loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et exploitants de voitures de transport avec chauffeur, autorités chargées de la police de la circulation et du stationnement (pour les véhicules à très faibles émissions), concessionnaires d'autoroute (pour les véhicules à très faibles émissions).
Objet : le décret modifie les critères définissant les véhicules à faibles et très faibles émissions de moins de 3,5 tonnes en application du droit européen.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret met à jour les critères de définition des véhicules automobiles à faibles et très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes respectivement pris en application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route, en conformité avec la directive (UE) 2019/1161 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) modifié ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission du 15 avril 2020 relatif à l'exécution du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives pour la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules ;
Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, modifiée ;
Vu la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et D. 224-15-11 à D. 224-15-13 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1, R. 321-21 et R. 321-24 ;
Vu le décret n° 2017-457 du 30 mars 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2017-530 du 12 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de La Réunion, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2017-570 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guadeloupe, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2017-577 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de Mayotte, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Martinique, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en dates des 29 juillet et 7 octobre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 17 mai 2021 au 6 juin 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :
Article 1er du décret du 17 novembre 2021
L'article D. 224-15-11 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 224-15-11. Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si :
« i) Ses émissions de gaz à effet de serre mesurées à l'échappement conformément au règlement (UE) 2017/1151 modifié ne dépassent pas 50 gCO2/ km ; et
« ii) Ses émissions maximales en conditions de conduite réelle (RDE) de particules et d'oxydes d'azote respectivement exprimées en nombre par kilomètre et en milligramme par km, déclarées au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou l'annexe IX de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil pour les trajets complets et urbains, sont inférieures ou égales à 0,8 fois la limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil ou dans les versions ultérieures. »
Article 2 du décret du 17 novembre 2021
L'article D. 224-15-12 du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Les cinq alinéas de l'article constituent un I ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. »
Article 3 du décret du 17 novembre 2021
Au I de l'article D. 224-15-13 du code de l'environnement, les mots : « des obligations mentionnées aux articles L. 224-7, L. 224-8 et L. 224-10 » sont remplacés par les mots : « des obligations mentionnées aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 et L. 224-10 ».
Article 4 du décret du 17 novembre 2021
I. A l'article 8 des décrets n° 2017-457 du 30 mars 2017 et n° 2017-577 du 19 avril 2017 susvisés, ainsi qu'à l'article 9 des décrets n° 2017-530 du 12 avril 2017 et n° 2017-570 du 19 avril 2017 susvisés, les mots : « obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 » sont remplacés par les mots : « obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 ».
II. L'article 8 du décret n° 2018-852 du 4 octobre 2018 susvisé est modifié comme suit :
1° Les mots : « les obligations prévues à l'article L. 224-7 » sont remplacés par les mots : « les obligations prévues à l'article L. 224-8 » ;
2° Les mots : « Les obligations prévues à l'article L. 224-8 » sont remplacés par les mots : « Les obligations prévues aux articles L. 224-8-1 et L. 224-8-2 ».
Article 5 du décret du 17 novembre 2021
La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 novembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari