(JO n° 109 du 10 mai 2017)


NOR : DEVL1702693D

Texte modifié par :

Décret n°2019-736 du 16 juillet 2019 (JO n° 164 du 17 juillet 2019)

Publics concernés : toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques ou à des connaissances traditionnelles associées sur le territoire français. Toute personne utilisant sur le territoire français des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées, quel que soit le pays ou l'accès à ces ressources et connaissances a eu lieu.

Objet : accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées sur le territoire français, pour le partage des avantages découlant de leur utilisation et pour le contrôle du respect par les utilisateurs dans l'Union européenne du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l'exception des articles D. 412-39 et D. 412-41 du code de l'environnement.

Notice : le décret fixe des règles en matière de police administrative, s'agissant des procédures déclaratives et d'autorisation d'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées. Le partage des avantages est défini par voie contractuelle.

Le décret tient compte des spécificités de la matière, en associant les collectivités d'outre-mer et les communautés d'habitants.

Il met également en œuvre les exigences en matière de collections et de « diligence nécessaire » du règlement européen (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Références : le code de l'environnement peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

Vu le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 et signé par la France le 20 septembre 2011 ;

Vu le règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-3 à L. 412-20, L. 635-2-1 et L. 640-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 7124-19 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-4 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 10 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 10 février 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 10 février 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 10 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 13 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 14 février 2017 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 14 février 2017 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 1er mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 mai 2017

I. L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement (partie réglementaire) est remplacé par l'intitulé suivant : « Encadrement des usages du patrimoine naturel ».

II. Il est ajouté au même chapitre une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et partage des avantages découlant de leur utilisation

« Sous-section 1

« Procédures déclaratives pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

« Art. R. 412-12. Les modalités générales de partage des avantages mentionnées au IV de l'article L. 412-7 consistent :

« 1° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de connaissance sur la biodiversité : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de collaboration, de coopération ou de contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, de transfert de compétences ou de transfert de technologies portant sur les espèces mentionnées dans la déclaration ou des espèces proches ;

« 2° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de conservation en collection : en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, par exemple dans le dépôt d'un double d'échantillon dans une collection ;

« 3° Lorsque les ressources génétiques sont utilisées à des fins de valorisation sans objectif direct de développement commercial : soit en des actions de préservation in situ ou ex situ des espèces mentionnées dans la déclaration ou d'espèces proches, soit en des actions de contribution, au niveau local, au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques mentionnées dans la déclaration ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources.

« Art. R. 412-13. I. Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques dans les cas prévus aux I et III de l'article L. 412-7 adresse une déclaration au ministre chargé de l'environnement.

« II. Cette déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :

« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

« 2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ;

« 3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;

« 4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;

« 5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;

« 6° Le choix du demandeur parmi les modalités de partage des avantages applicables à son activité et le ou les bénéficiaires ;

« 7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel et commercial.

« III. Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la déclaration peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 412-14. I. Si la déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant un récépissé. L'accès aux ressources génétiques mentionnées dans la déclaration est autorisé dès réception du récépissé par le déclarant.

« II. En cas de modification de la déclaration, le déclarant adresse au ministre chargé de l'environnement une déclaration rectificative qui est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

« Art. R. 412-15. I. Le récépissé de déclaration est transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :

« 1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;

« 2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.

« II. Un résumé des déclarations reçues est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

« Art. R. 412-16. I. Les détenteurs de collections scientifiques peuvent indiquer qu'ils souhaitent bénéficier, pour l'application de la présente sous-section à leurs activités, des dispositions de l'article L. 412-16.

« Dans ce cas, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été formulée, ils sont seulement tenus d'adresser au ministre chargé de l'environnement, chaque année avant le 31 mars, une mise à jour des informations mentionnées lors de leurs précédentes déclarations, si celles-ci ont été modifiées au cours de l'année civile précédente, ainsi que les nouvelles déclarations éventuellement requises au titre des accès effectués au cours de cette année civile.

« Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations peuvent être transmises par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« II. Si une déclaration est incomplète, le ministre chargé de l'environnement invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, ce ministre délivre au déclarant le récépissé correspondant.

« III. Le ministre chargé de l'environnement transmet les déclarations reçues au titre du I et les récépissés correspondants, pour information, au ministre chargé de la recherche.

« Il transmet également les récépissés, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.

« IV. Un résumé des déclarations reçues est publié chaque année au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

« Art. R. 412-17. S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.

« Sous-section 2

« Procédure d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation

« Art. R. 412-18. I. Toute personne souhaitant accéder à des ressources génétiques en vue de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées aux I et III de l'article L. 412-7 et, en application du IV de ce même article, toute personne qui estime que les modalités générales de partage des avantages s'appliquant à son activité prévues à l'article R. 412-12 ne sont pas adaptées au cas particulier de son dossier, adresse une demande d'autorisation au ministre chargé de l'environnement.

« II. Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :

« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

« 2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;

« 3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons, en précisant s'il se situe dans les limites géographiques d'un parc national défini à l'article L. 331-1 ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ;

« 4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ;

« 5° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou de risque d'épuisement de la ressource génétique pour laquelle l'accès est demandé ;

« 6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;

« 7° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages, une présentation de ses capacités techniques et financières et, s'il le souhaite, la mention du délai, excédant le délai maximal prévu à l'article R. 412-19, proposé pour l'obtention d'un accord sur le partage des avantages ;

« 8° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel ou commercial.

« III. Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 412-19. Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.

« Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages. Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois, sauf si le demandeur a indiqué dans sa demande souhaiter voir fixer un délai plus long. Avant l'expiration de ce délai, le ministre peut refuser la demande, pour les motifs prévus aux 2° et 3° du IV de l'article L. 412-8.

« Art. R. 412-20. I. Le contrat de partage des avantages peut se référer à un contrat type établi par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« II. Le seuil prévu au dernier alinéa du V de l'article L. 412-8 est fixé à mille euros.

« Art. R. 412-21. Lorsqu'il est fait usage de la procédure de conciliation prévue au VII de l'article L. 412-8, cette conciliation est organisée selon les principes applicables à la médiation définis aux articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-4 du code de justice administrative. La juridiction compétente est le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les ressources génétiques faisant l'objet de la demande, ou le tribunal administratif de Paris lorsque ces ressources génétiques ne sont pas situées dans le ressort d'un seul tribunal administratif.

« Art. R. 412-22. I. L'absence d'accord sur le partage des avantages à l'expiration du délai retenu, en application du second alinéa de l'article R. 412-19, pour parvenir à un accord ou, lorsqu'il a été recouru à la procédure de conciliation, à la date à laquelle la médiation est déclarée terminée, en application du second alinéa de l'article L. 213-6 du code de justice administrative, emporte refus de la demande.

« II. En cas d'accord sur le partage des avantages, le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la signature de cet accord. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.

« Lorsqu'il délivre l'autorisation, le ministre en fixe la durée de validité, en fonction des activités en vue desquelles la demande est formulée, et peut l'assortir de prescriptions concernant notamment les conditions d'utilisation des ressources génétiques.

« Art. R. 412-23. Lorsque l'activité en vue de laquelle la demande est présentée ou ses applications ont pour objet de maîtriser certaines composantes de la biodiversité en application d'autres législations, le refus de l'autorisation ne peut être motivé par le risque d'épuisement de la ressource.

« Art. R. 412-24. I. L'arrêté d'autorisation et le contrat de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles :

« 1° Au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 ;

« 2° Lorsque l'accès aux ressources génétiques a lieu sur le territoire d'une collectivité où sont présentes des communautés d'habitants au sens de l'article L. 412-4, à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.

« II. Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

« Art. R. 412-25. A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié.

« Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.

« Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.

« Art. R. 412-26. Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.

« Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.

« Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions relatives à la conclusion du contrat initial.

« Art. R. 412-27. S'ils ont adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte exercent le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.

« Sous-section 3

« Procédure d'autorisation pour l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

« Art. R. 412-28. I. Lorsqu'une ou plusieurs communautés d'habitants, au sens du 4° de l'article L. 412-4, de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna, détiennent une connaissance traditionnelle associée à des ressources génétiques, toute personne souhaitant utiliser cette connaissance traditionnelle adresse une demande au ministre chargé de l'environnement.

« II. Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire arrêté par le ministre chargé de l'environnement, qui comprend :

« 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

« 2° La description des activités en vue desquelles la demande est effectuée, leurs objectifs et leurs applications envisagées ;

« 3° La description de la ou des connaissances traditionnelles concernées, l'indication de la ou des communautés d'habitants qui les détiennent, ou, si la ou les connaissances traditionnelles sont en collection, de l'entité détentrice de la collection et, si l'utilisation de ces connaissances traditionnelles nécessite d'accéder à des ressources génétiques, l'origine des échantillons auxquels le demandeur envisage d'avoir recours pour accéder à ces ressources ;

« 4° La description du protocole d'accès aux connaissances traditionnelles associées ;

« 5° La description de la qualification des personnes amenées à intervenir pour le compte du demandeur ;

« 6° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ;

« 7° Les éléments permettant d'évaluer l'impact sur la biodiversité de l'activité ou de ses applications envisagées, notamment en termes de restriction de l'utilisation durable ou d'épuisement de la ressource génétique à laquelle est associée la connaissance traditionnelle faisant l'objet de la demande ;

« 8° Les propositions du demandeur en matière de partage des avantages et une présentation de ses capacités techniques et financières ;

« 9° Les informations confidentielles dont le demandeur estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel ou commercial.

« III. Conformément à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, la demande d'autorisation peut être transmise par l'usage d'un téléservice mis en place par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Art. R. 412-29. Dès réception de la demande, le ministre chargé de l'environnement délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, le ministre chargé de l'environnement examine la complétude du dossier. S'il estime que la demande est incomplète, il invite le demandeur à régulariser le dossier dans les conditions prévues par les articles L. 114-5 et L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration.

« Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'environnement le transmet à la personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10.

« Art. D. 412-30. La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 412-10 est :

« 1° Pour la Guyane, l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Pour les îles Wallis et Futuna, conformément à l'article L. 635-2-1, la ou les circonscriptions territoriales sur lesquelles sont établies la ou les communautés d'habitants concernées. Toutefois, si la circonscription territoriale concernée ne manifeste pas expressément son accord pour organiser la consultation de la communauté d'habitants dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, cette consultation est organisée par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

« Art. R. 412-31. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 fixe le calendrier de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées et le notifie au demandeur.

« La durée de la consultation doit être fixée de façon à permettre à cette personne morale de transmettre au ministre chargé de l'environnement le procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11 dans un délai maximal de neuf mois à compter de sa saisine.

« Pour garantir une information et une participation suffisantes de la ou des communautés d'habitants concernées, la durée de la consultation doit être d'au moins deux mois lorsque la demande porte sur l'utilisation d'une connaissance traditionnelle à des fins de connaissance sur la biodiversité ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial, et d'au moins quatre mois dans les autres cas.

« Art. R. 412-32. Le dossier de demande est tenu à la disposition de la ou des communautés d'habitants concernées pendant toute la durée de la consultation.

« Il leur est également présenté dans des conditions adaptées à leur mode de vie et à leur culture, en particulier dans une langue ou un dialecte qu'elles comprennent.

« Le demandeur peut prendre part à la consultation de la ou des communautés d'habitants, avec l'accord de la personne morale désignée à l'article D. 412-30 et dans les conditions fixées par celle-ci.

« Art. R. 412-33. En cas de consentement préalable de la ou des communautés d'habitants, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 négocie et signe avec le demandeur le contrat de partage des avantages, au vu du procès-verbal mentionné au 6° de l'article L. 412-11. Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe au présent article.

« Le demandeur transmet au ministre chargé de l'environnement le ou les contrats signés, ainsi que le ou les procès-verbaux correspondants.

« Le ministre chargé de l'environnement statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception des documents mentionnés à l'alinéa précédent. L'absence de décision du ministre à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation.

« L'arrêté accordant l'autorisation, assortie le cas échéant de conditions, fixe sa durée de validité, en fonction des activités au titre desquelles la demande est formulée.

« Art. R. 412-34. A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou de sa propre initiative, le ministre chargé de l'environnement peut, après sa délivrance, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires nécessaires pour garantir le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ou contribuer à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments, ou atténuer celles des prescriptions initiales dont le maintien n'apparaît plus justifié.

« Le ministre chargé de l'environnement transmet la demande du bénéficiaire de l'autorisation à la personne morale désignée à l'article D. 412-30 ou l'informe de son intention de modifier l'arrêté d'autorisation.

« Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation.

« Lorsque le contrat relatif au partage des avantages doit être modifié, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.

« Art. R. 412-35. Tout projet de modification des activités de nature à entraîner un changement notable des éléments sur le fondement desquels l'autorisation a été délivrée doit être porté par le bénéficiaire de l'autorisation à la connaissance du ministre chargé de l'environnement et de la personne morale désignée à l'article D. 412-30, accompagné des informations permettant d'en apprécier la portée.

« Lorsque la demande du bénéficiaire de l'autorisation n'implique pas la modification du contrat de partage des avantages, le silence gardé sur cette demande plus de deux mois à compter de sa réception vaut acceptation. Pendant ce délai, le ministre peut, s'il y a lieu, assortir l'autorisation de prescriptions complémentaires.

« Lorsque la demande implique la modification du contrat de partage des avantages, il est fait application des dispositions prévues aux articles R. 412-31 à R. 412-33.

« Art. R. 412-36. En cas de modification des stipulations du contrat de partage des avantages, de résiliation de ce contrat ou d'autre événement affectant son exécution, la personne morale désignée à l'article D. 412-30 en informe sans délai le ministre chargé de l'environnement, qui apprécie les conséquences éventuelles en résultant pour l'autorisation.

« Art. R. 412-37. L'arrêté d'autorisation et le ou les contrats de partage des avantages sont transmis par le ministre chargé de l'environnement, le cas échéant après occultation ou disjonction des informations confidentielles, au Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages défini à l'article 14 du protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à Nagoya le 29 octobre 2010.

« Un résumé des autorisations délivrées est publié tous les six mois au Bulletin officiel du ministère chargé de l'environnement.

« Art. R. 412-38. Si elle a adopté la délibération prévue à l'article L. 412-15, l'assemblée de Guyane exerce le rôle du ministre chargé de l'environnement pour l'application de la présente sous-section.

« Sous-section 4

« Règles de conformité relatives à l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées

« Art. D. 412-39. I. Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente :

« 1° Pour recevoir, en application du paragraphe 1 de l'article 7 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, les déclarations des bénéficiaires d'un financement pour des travaux de recherche impliquant l'utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;

« 2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9,10,12 et 13 du même règlement.

« II. Le ministre chargé de l'environnement est l'autorité compétente :

« 1° Pour recevoir, en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement mentionné au 1° du I, les déclarations, au stade du développement final d'un produit élaboré par le biais de l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, attestant que l'utilisateur fait preuve de la diligence nécessaire conformément à l'article 4 du règlement ;

« 2° Pour assurer l'application, pour ce qui concerne les utilisations relevant du 1°, des paragraphes 3 à 5 de l'article 7 et des articles 9,10,12 et 13 du même règlement.

« Sous-section 5

« Registre des collections au sein de l'Union européenne

« Art. R. 412-40. Le détenteur d'une collection de ressources génétiques peut demander l'inscription de tout ou partie de sa collection au registre européen des collections prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

« Les modalités de constitution du dossier de demande et de son examen ainsi que celles relatives au contrôle des collections inscrites au registre sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.

« Art. D. 412-41. Le ministre chargé de la recherche est l'autorité compétente pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. »

Article 2 du décret du 9 mai 2017

I. Il est ajouté à l'article R. 635-1-1 du code de l'environnement un alinéa ainsi rédigé :

« Les sous-sections 3 à 5 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna. »

II. Au I de l'article R. 644-1 du même code, les mots : « R. 412-1 à R. 413-51 » sont remplacés par les mots : « R. 412-1 à D. 412-41 et R. 413-1 à R. 413-51 ».

Article 3 du décret du 9 mai 2017

Dans le tableau figurant au II du titre Ier de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, dans la rubrique « livre IV », avant la ligne :

«

 
Délivrance et retrait de l'agrément des conservatoires botaniques nationaux.

Article R. 416-5

»
sont insérées les lignes suivantes :
«

 
Délivrance du récépissé de déclaration pour l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation

Articles R. 412-14
et R. 412-16
 
Arrêtés d'autorisation pour l'accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation

Article R. 412-22
 
Arrêtés d'autorisation pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques

Article R. 412-33

».

Article 4 du décret du 9 mai 2017

(Décret n°2019-736 du 16 juillet 2019, articles 1er et 2)

I. Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2017, à l'exception des articles D. 412-39 et D. 412-41 du code de l'environnement.

L'alinéa précédent est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 412-30 du code de l'environnement, jusqu'à la création de l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales, « le parc amazonien de Guyane » est, pour la Guyane, la personne publique mentionnée à l'article L. 412-10 du code de l'environnement.

Nota : Le II du présent article reste applicable, dans sa rédaction antériere au 17 juillet 2019 aux demandes enregistrées avant ladite date.

Article 5 du décret du 9 mai 2017

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

La secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité,
Barbara Pompili

Annexe

Annexe à l'article R. 412-33 : Contrat type de partage des avantages pour l'utilisation de connaissances traditionnelles associées à des ressources génétiques

Le présent contrat est conclu entre :
- l'établissement public mentionné à l'article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales, représenté par son président (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire de la Guyane) ;
- la circonscription territoriale de … (Uvea/ Alo/ Sigave), représentée par (lorsque la connaissance traditionnelle est détenue par une ou plusieurs communautés d'habitants du territoire des îles Wallis et Futuna),

ci-après dénommé « la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement »

d'une part, et

XXX, dont le siège social est situé …, dûment représenté par … en qualité de..., ci-après dénommé « l'utilisateur »

d'autre part,

Ci-après dénommées ensemble ou séparément la ou les « parties »,

Vu la convention sur la diversité biologique (ensemble deux annexes), adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 ;

Vu le protocole sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique (ensemble une annexe), adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 et signé par la France le 20 septembre 2011 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-9 à L. 412-14 et R. 412-28 à R. 412-38 ;

Vu la demande d'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à une ressource génétique présentée le...... par...... ;

Vu le procès-verbal en date du..... rédigé en application du 6° de l'article L. 412-11 du code de l'environnement décrivant le déroulement de la consultation de la ou des communautés d'habitants concernées par la demande,

Article 1er

Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de formaliser le consentement préalable donné en connaissance de cause par la ou les communautés d'habitants suivantes : ,
pour l'utilisation de la connaissance traditionnelle suivante :

aux fins suivantes :

Il précise les conditions d'utilisation de cette connaissance traditionnelle sous réserve desquelles le consentement a été donné, ainsi que les conditions de partage des avantages découlant de cette utilisation.

Ce contrat est enregistré sous le numéro :....

Article 2

Conditions d'utilisation de la connaissance traditionnelle

Article 3

Conditions de partage des avantages découlant de l'utilisation

3.1. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques seront affectés aux projets décrits ci-dessous, bénéficiant directement aux communautés d'habitants mentionnées à l'article 1er :

Les projets doivent s'inscrire dans les actions mentionnées aux a à f du 3° de l'article L. 412-4 du code de l'environnement :

a) Enrichissement ou préservation de la biodiversité in situ ou ex situ, tout en assurant son utilisation durable ;

b) Préservation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques par la création, le cas échéant, de bases de données sur les connaissances traditionnelles des communautés d'habitants concernées, avec leur consentement préalable donné en connaissance de cause, préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux de la biodiversité ;

c) Contribution, au niveau local, à la création d'emplois pour la population et au développement de filières associées à l'utilisation durable des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué à la conservation de ces ressources ;

d) Collaboration, coopération ou contribution à des activités de recherche, d'éducation, de formation, de sensibilisation du public et des professionnels locaux, ou de transfert de compétences ou de transfert de technologies ;

e) Maintien, conservation, gestion, fourniture ou restauration de services écosystémiques sur un territoire donné ;

f) Versement de contributions financières.

3.2. Les conditions dans lesquelles ces projets doivent être menés en concertation et avec la participation de ces communautés d'habitants sont les suivantes :

3.3. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances traditionnelles sont attribués au profit :
- de la ou des communautés d'habitants suivantes : ;
- de la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement, qui en assure la gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être affectés qu'à des projets bénéficiant directement à la ou aux communautés d'habitants concernées et réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de ces dernières.

En cas de disparition du bénéficiaire des avantages initialement désigné par le contrat, la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement se substitue à lui. (stipulation optionnelle, conformément au III de l'article L. 412-14 du code de l'environnement).

Article 4

Publications des résultats

Les publications scientifiques et à destination du grand public mentionnent l'origine de la connaissance traditionnelle et le numéro d'enregistrement mentionné à l'article 1er.

Article 5

Durée et résiliation

Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de délivrance de l'autorisation prévue à l'article R. 412-33 du code de l'environnement.

Il peut être résilié par la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement en cas de manquement par l'utilisateur à l'une de ses stipulations. Cette résiliation interviendra de plein droit trois mois après l'envoi d'une mise en demeure de remédier au manquement signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeurée infructueuse.

Article 6

Procédure de règlement amiable

Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du présent contrat ou à son exécution.

Tout différend entre l'utilisateur et la personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement doit faire l'objet, de la part de l'utilisateur, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, les mesures correctrices demandées. La personne morale de droit public désignée à l'article D. 412-30 du code de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

Article 7

Droit applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est soumis au droit français.

En cas de différend lié à l'interprétation, l'exécution ou la validité du présent contrat, et à défaut de règlement amiable, le litige peut être porté devant la juridiction administrative territorialement compétente.

Fait à, le