(JO n° 231 du 6 octobre 2018)


NOR : TREL1700192D

Texte modifié par la Décision n° 429341 du 28 juillet 2022 du Conseil d'Etat (JO n° 179 du 4 août 2022)

Publics concernés : collectivités, services déconcentrés, agences et offices de l'eau, Agence française pour la biodiversité.

Objet : modification des règles de participation du public applicables aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau et aux schémas d'aménagement et de gestion de l'eau.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le décret a pour objet de tenir compte des changements législatifs sur les règles de participation du public applicables aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans le cadre de l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, dite ordonnance sur la démocratisation du dialogue environnemental ainsi que des changements apportés par la loi relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il précise également la notion de détérioration des masses d'eau suite à la jurisprudence apportée par la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er juillet 2015. Il prend en compte les recommandations formulées par le Comité national de l'eau quant à une simplification des procédures de modification et de révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Il met en cohérence les dispositions relatives à la Corse incluses dans le code général des collectivités territoriales avec ces modifications. Enfin, il ajuste les dispositions relatives aux comités de gestion des poissons migrateurs et aux plans de gestion des poissons migrateurs afin de faciliter leur prise en compte dans les SDAGE.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 212-1 à L. 212-11, R. 212-1 à R. 212-48, R. 436-46 et R. 436-50 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-2, L. 4424-36, R. 4424-32-1 et R. 4424-32-2 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 septembre 2016 ;

Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 9 février et 9 mars 2017 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 28 juin 2018 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 15 mars 2017 au 6 avril 2017, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 4 octobre 2018

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 20 du présent décret.

Article 2 du décret du 4 octobre 2018

L'article R. 212-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-6. Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2 à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux, des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux concernés.

« Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents.

« Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des synthèses effectuées à l'issue des consultations du public sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www. eaufrance. fr. »

Article 3 du décret du 4 octobre 2018

L'article R. 212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 212-7. Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.

« L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public. »

Article 4 du décret du 4 octobre 2018

L'article R. 212-8 est ainsi modifié :

1° Au premier et au second alinéa, les mots : « les articles L. 212-2 et R. 212-6 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 212-2 » ;

2° Au premier alinéa, les mots : « le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4, R. 212-6 ou R. 212-7 » sont remplacés par les mots : « le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4 ».

Article 5 du décret du 4 octobre 2018

Le deuxième alinéa de l'article R. 212-10 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de masse d'eau » sont insérés les mots : « de surface » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes. »

Article 6 du décret du 4 octobre 2018

Le dernier alinéa de l'article R. 212-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10. »

Article 7 du décret du 4 octobre 2018

(Décision n° 429341 du 28 juillet 2022)

A l'article R. 212-13, les mots : « qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée. » sont remplacés par les dispositions suivantes :
« que :

« - pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;

« - pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;

« - pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.

L'alinéa suivant (dernier alinéa de l'article 7) est annulé en tant qu'il modifie l'article R. 212-13 du code de l'environnement pour y insérer les termes : « et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme » par Décision n° 429341 du 28 juillet 2022.

« Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme. »

Article 8 du décret du 4 octobre 2018

Le quatrième alinéa de l'article R. 212-27 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « d'élaboration » sont insérés les mots : «, de modification » ;

2° Après le mot : « élaboré » est inséré le mot : «, modifié ».

Article 9 du décret du 4 octobre 2018

A l'article R. 212-29, après les mots : « d'élaboration » sont insérés les mots : «, de modification ».

Article 10 du décret du 4 octobre 2018

L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre 1er du livre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Elaboration, modification et révision du schéma ».

Article 11 du décret du 4 octobre 2018

A l'article R. 212-38, la référence à l'article L. 212-6 est remplacée par la référence à l'article R. 212-39.

Article 12 du décret du 4 octobre 2018

Après l'article R. 212-38, il est rétabli un article R. 212-39 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-39. Pour l'élaboration et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

« Pour la modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois. »

Article 13 du décret du 4 octobre 2018

Au premier alinéa de l'article R. 212-40, les mots : « ou de révision » sont supprimés et la référence à l'article L. 212-6 est remplacée par la référence à l'article R. 212-39.

Article 14 du décret du 4 octobre 2018

Au deuxième alinéa de l'article R. 212-42, les mots : « 2° du I de l'article L. 122-10 » sont remplacés par les mots : « 2° du I de l'article L. 122-9 ».

Article 15 du décret du 4 octobre 2018

A l'article R. 212-43, les mots : « 2° du I de l'article L. 122-10 » sont remplacés par les mots : « 2° du I de l'article L. 122-9 ».

Article 16 du décret du 4 octobre 2018

A l'article R. 212-44, le mot : « révision » est remplacé par le mot : « modification ».

Article 17 du décret du 4 octobre 2018

Après l'article R. 212-44, il est inséré un article R. 212-44-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 212-44-1. La modification ou révision de tout ou partie du schéma peut intervenir à tout moment. La commission locale de l'eau délibère sur l'opportunité de réviser le schéma tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision ou de la précédente délibération intervenue en application de la présente obligation. »

Article 18 du décret du 4 octobre 2018

A l'article R. 212-45, après les mots : « l'élaboration » sont insérés les mots : «, de la modification ».

Article 19 du décret du 4 octobre 2018

Dans l'article R. 436-45 :

1° Au premier alinéa, les mots : « pour une période de six ans, » sont supprimés ;

2° Est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Le plan a une durée de six ans. Toutefois, la validité des plans en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 est, quelle que soit la date à laquelle ils ont été arrêtés, fixée au 22 décembre 2021. »

Article 20 du décret du 4 octobre 2018

A l'article R. 436-50, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

Article 21 du décret du 4 octobre 2018

L'article R. 4424-32-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4424-32-1. La première phrase du II de l'article R. 212-3 et les articles R. 212-7, R. 212-8 et R. 212-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Corse.

« La délibération de l'Assemblée de Corse approuvant le schéma directeur est publiée au Journal officiel de la République française. Elle mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.

« Les articles R. 212-41 à R. 212-44 du même code ne sont pas applicables à la Corse. »

Article 22 du décret du 4 octobre 2018

L'article R. 4424-32-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4424-32-2. Pour l'application du I de l'article R. 213-15 du code de l'environnement, le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin. »

Article 23 du décret du 4 octobre 2018

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 octobre 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy