(JO n° 300 du 27 décembre 2019)
NOR : TREP1930965D
Texte modifié par :
Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020 (JO n°1 du 1er janvier 2021)
Publics concernés : personnes physiques ou morales livrant, utilisant, distribuant ou mettant à disposition, à titre onéreux ou gratuit, pour les besoins de leur activité économique, certains produits à usage unique en matière plastique.
Objet : conditions d'application de l'interdiction de mise à disposition de certains produits à usage unique en matière plastique.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020 à l'exception des dispositions de l'article 3 dont l'entrée en vigueur est prévue au 3 juillet 2021.
Notice : le décret définit les conditions d'application des dispositions législatives du code de l'environnement visant à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique. Il précise à ce titre les modalités d'application du III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement.
Références : le décret est pris pour l'application du premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement introduit par l'article 73 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et modifié par l'article 28 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiée notamment par la directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique ;
Vu la directive 90/385/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs ;
Vu la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux ;
Vu le code de l'environnement, notamment le III de son article L. 541-10-5 introduit par l'article 73 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et modifié par l'article 28 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public, réalisée du 24 juillet 2019 au 3 septembre 2019 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu la notification n° 2019/0346/F adressée à la Commission européenne le 18 juillet 2019,
Décrète :
Article 1er du décret du 24 décembre 2019
La sous-section 1 de la section 21 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
Dispositions générales
« Art. D. 543-294. Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5 et de la présente section, on entend par :
« 1° “ Plastique ” : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;
« 2° “ Produit en plastique à usage unique ” : produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
« 3° “ Producteur ” : toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, met sur le marché, et notamment qui fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance, des produits en plastique à usage unique ou des produits en plastique à usage unique remplis ;
« 4° “ Mise à disposition ” : la fourniture ou la mise sur le marché d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le territoire national dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
« 5° “ Mise sur le marché ” : la mise à disposition pour la première fois sur le territoire national ;
« 6° “ Emballage ” : les produits visés par la directive 94/62/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ;
« 7° “ Gobelets et verres ” : les gobelets et verres composés entièrement de plastique ;
« 8° “ Assiettes jetables de cuisine pour la table ” : les assiettes composées entièrement de plastique ;
« 9° “ Couverts ” : les fourchettes, couteaux, cuillères et baguettes mentionnés à la partie B de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, hormis ceux utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime ;
« 10° “ Plateaux-repas, Pots à glace, saladiers et boîtes ” : les récipients pour aliments tels que mentionnés à la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904, composés entièrement de plastique, utilisés pour contenir des aliments qui sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter, généralement consommés dans le récipient, et prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer ;
« 11° “ Pailles ” : les pailles mises à disposition sur le lieu d'utilisation ou celles vendues à l'unité ou en lot au consommateur final hormis celles qui relèvent de la directive 90/385/ CEE ou de la directive 93/42/ CEE ;
« 12° “ Couvercles à verre ” : les couvercles à verre ou à gobelet qui entrent dans le champ des couvercles de gobelets pour boissons au sens de la partie A de l'annexe de la directive (UE) 2019/904.
« 13° “ Produits compostables en compostage domestique ” : les produits qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;
« 14° “ Matière biosourcée ” : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;
« 15° “ Teneur biosourcée ” : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la une méthode de calcul spécifiée par la une norme française, ou tout autre norme présentant des garanties équivalentes, internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques. ».
Article 2 du décret du 24 décembre 2019
La sous-section 2 de la section 21 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section 2 devient : « Produits jetables en plastique » ;
2° L'article D. 543-295 est remplacé par la disposition suivante :
« Les produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 pour lesquels il est mis fin à la mise à disposition sont ceux en plastique à usage unique, à l'exception des emballages. »
3° L'article D. 543-296 est remplacé par la disposition suivante :
« La teneur biosourcée minimale des produits mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020.
Article 3 du décret du 24 décembre 2019
(Décret n°2020-1828 du 31 décembre 2020, article 4)
Abrogé
Article 4 du décret du 24 décembre 2019
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de celles de l'article 3 qui entrent en vigueur le 3 juillet 2021.
Les pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons frappés d'une interdiction de mise à disposition, à compter du 1er janvier 2020, en application du III de l'article L. 541-10-5 bénéficient d'un délai d'écoulement des stocks de ces produits n'excédant pas six mois à compter de cette date, dès lors qu'ils ont été fabriqués ou importés avant cette date.
Article 5 du décret du 24 décembre 2019
La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 décembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Brune Poirson
La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Agnès Pannier-Runacher