(JO n° 205 du 4 septembre 2019)


NOR : TREL1803896D

Publics concernés : établissements publics territoriaux de bassin, établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, préfets coordonnateurs de bassin.

Objet : précisions des procédures relatives aux établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française.

Notice : le décret définit les missions d'un établissement public territorial de bassin sur le territoire d'une collectivité non adhérente, spécifie le contenu des projets de statut des établissements publics territoriaux de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et précise les délais de consultation prévus dans la procédure de création des établissements publics territoriaux de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau. Ce décret caractérise également les dispositions à prendre lorsqu'un établissement public territorial de bassin ou un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau n'est plus conforme aux critères fixés par le présent décret.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-7, L. 213-12 et R. 213-49 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 décembre 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 2 septembre 2019

L'article R. 213-49 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le I est ajouté un I bis ainsi rédigé :

« I bis. Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette collectivité :

« 1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;

« 2° Produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource en eau ;

« 3° Mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil à l'échelle du bassin ou du sous-bassin hydrographique ;

« 4° Définir “ un projet d'aménagement d'intérêt commun ”, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 213-12 précité. » ;

2° Après le premier alinéa du II est ajouté l'alinéa suivant : « Le projet de statut indique notamment chacune des missions ou, le cas échéant, chacune des parties des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7, qui sont exercées par transfert et celles qui peuvent faire l'objet d'une délégation » ;

3° Après le troisième alinéa du II est ajouté l'alinéa suivant : « Cette concertation n'excède pas une durée de six mois. A l'issue de ce délai, si la concertation n'a pas permis d'aboutir à une candidature unique, le préfet coordonnateur de bassin désigne, par décision motivée, le candidat retenu. » ;

4° Après le II est créé un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate qu'un groupement de collectivités constitué en établissement public territorial de bassin ou en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ne répond plus, par son statut ou son objet, à ses caractéristiques telles que définies par le I ou le II de l'article L. 213-12, ou que son périmètre n'est plus conforme aux critères fixés au I du présent article, il informe l'établissement public des modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau. Si les modifications ne sont pas intervenues dans un délai d'un an à compter de la notification de l'avis rendu par le préfet coordonnateur de bassin, ce dernier prend un arrêté modifiant l'arrêté de création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement de sa nature juridique. Ainsi, le syndicat mixte reconnu établissement public territorial de bassin ou établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est alors transformé en syndicat mixte de droit commun. »

Article 2 du décret du 2 septembre 2019

L'arrêté du 7 février 2005 relatif à la délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin est abrogé.

Article 3 du décret du 2 septembre 2019

La ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault

Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu

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