(JO n° 295 du 6 décembre 2020)
NOR : TREL2005941D
Publics concernés : particuliers, collectivités, associations, professionnels.
Objet : redéfinition du périmètre et de la réglementation d'une réserve naturelle nationale.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la réserve naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle est située dans le département du Puy-de-Dôme. Elle couvre actuellement une surface d'environ 24 hectares. L'extension de la réserve, qui portera sa superficie totale à 143,95 hectares environ, se justifie pour protéger le patrimoine et écosystème (rare ou exceptionnel) que représentent les quatre tourbières de la commune de La Godivelle et le « Lac d'en-Bas ». La modification de la réglementation de la réserve naturelle est nécessaire pour l'adapter aux activités existantes dans la zone étendue.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code minier, notamment son article L. 111-1 ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 Cézallier (zone spéciale de conservation) ;
Vu l'arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme en date du 29 janvier 2019 portant ouverture d'une enquête publique relative à la redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle ;
Vu le dossier d'enquête publique ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date des 24 et 25 avril 2019 ;
Vu l'avis du conseil départemental du Puy-de-Dôme en date du 15 avril 2019 ;
Vu les lettres en date du 1er février 2019 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme a sollicité l'avis des communes de La Godivelle et Compains, de la communauté de communes du massif du Sancy, du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et du comité de massif du Massif central ;
Vu le courrier du 31 mars 2019 d'un des propriétaires concernés exprimant son opposition au projet ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du département du Puy-de-Dôme siégeant en formation de protection de la nature en date du 4 juillet 2019 ;
Vu la lettre en date du 5 juin 2019 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a saisi le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme en vue de la consultation de la commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature ;
Vu le rapport et l'avis de la préfète du Puy-de-Dôme en date du 3 septembre 2019 ;
Vu les avis du Conseil national de la protection de la nature en date des 19 juin 2018 et 22 octobre 2019 ;
Vu les avis et accords des ministres intéressés ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Titre Ier : Délimitations de la réserve et dispositions générales
Article 1er du décret du 4 décembre 2020
Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle » (Puy-de-Dôme), les parcelles cadastrales suivantes, identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en octobre 2017, en totalité ou pour partie (pp en abrégé) :
Tourbière dite « des Chastelets » :
Commune de La Godivelle (Puy-de-Dôme)
Section A : Parcelles n° 285 pp, 286, 287, 289, 290 pp et 455 pp ;
Section B : Parcelles n° 127 pp, 290 pp, 292 pp et 310 pp.
Tourbière dite de « Coualle basse » :
Commune de La Godivelle (Puy-de-Dôme) - Section B : Parcelles n° 1 pp, 3 pp, 5 pp, 6 pp, 44 pp, 45 pp, 46, 47 pp, 51 pp, 52 pp, 53, 55 pp, 56 pp, 57, 58 pp, 60 à 67, 69 pp, 72 pp, 73 à 77, 79, 80, 81 pp, 82 pp, 83, 109 pp, 110, 111, 112, 113 pp, 205 à 208, 211 pp, 212, 213, 214 pp et 239 pp.
Tourbière dite de « la Plaine Jacquot » :
Commune de Compains (Puy-de-Dôme) - Section ZP : Parcelles n° 54 et 55 ;
Commune de La Godivelle (Puy-de-Dôme) - Section B : Parcelles n° 9 pp, 10, 19 pp, 224 pp, 236 pp, 240 pp et 241 pp.
Lac dit « d'en-Bas » et Tourbière dite du « Lac d'en-Bas » :
Commune de La Godivelle (Puy-de-Dôme) - Section B : Parcelles n° 131 pp, 132 pp, 133 pp, 134 pp, 135 pp, 136 pp, 137 à 139, 140 pp, 141 pp, 142 pp, 143, 144 pp, 145 pp, 146 pp, 147 à 159, 161 pp, 164 pp, 165 à 167, 168 pp, 169 pp, 170, 171, 172 pp, 173 pp, 175 pp, 176 pp, 177 pp, 178 pp, 179 pp, 180 pp, 181 pp, 182 pp, 183 pp, 186 pp, 189 pp, 190, 191, 196 pp, 209, 210, 215, 217, 221, 222, 230, 232, 264 pp, 265 pp, 290 pp, 296 pp, 297, 298 et 307 pp.
Les routes, chemins ruraux et privés, cadastrés ou non, ainsi que les cours d'eau et fossés, sont inclus dans la réserve naturelle, à l'exception de ceux constituant la limite de la réserve.
La superficie totale de la réserve naturelle nationale des Sagnes de La Godivelle est de 143,95 hectares environ, dont 143,48 hectares de surface cadastrée et 0,47 hectare de surface non cadastrée.
Le périmètre de la réserve naturelle est reporté sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces plans peuvent être consultés à la préfecture du Puy-de-Dôme.
Article 2 du décret du 4 décembre 2020
Le préfet du Puy-de-Dôme organise la gestion de la réserve naturelle dans les conditions prévues par les articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.
Article 3 du décret du 4 décembre 2020
Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, sauf mention contraire.
Titre II : Dispositions prises pour la protection du patrimoine naturel
Article 4 du décret du 4 décembre 2020
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement.
Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations suivantes lorsqu'elles font l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet qui s'assure de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion :
a) Les opérations réalisées à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
b) L'introduction à des fins cynégétiques de canards colverts, sur la parcelle 190 de la section B de la commune de La Godivelle ou ses abords immédiats, conformément aux usages en vigueur ;
c) L'introduction à des fins de pêche d'alevins de truites ou de truites, dans la parcelle 190 de la section B de la commune de La Godivelle ou ses abords immédiats, conformément aux usages en vigueur.
2° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles et pastorales ;
b) Aux chiens utilisés dans le cadre de la chasse, sous réserve des dispositions de l'article 14 ;
c) Aux chiens et aux équidés, sur les chemins existants dans les parcelles 240 et 298 de la section B de la commune de La Godivelle ;
d) Aux chiens utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de mission de police, de recherche et de sauvetage, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
e) Aux animaux qui assistent les personnes handicapées.
3° Sous réserve des dispositions des articles 6, 14 et 16 et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve, et compatible avec les objectifs du plan de gestion.
Article 5 du décret du 4 décembre 2020
Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion, et après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement.
Cette interdiction s'applique sous réserve des dispositions de l'article 6.
Elle ne s'applique pas dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9. Toutefois, l'introduction de tout organisme génétiquement modifié dans la réserve est interdite.
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Cette interdiction s'applique sous réserve des dispositions de l'article 6.
Elle ne s'applique pas :
a) Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9 ;
b) A la cueillette de végétaux qui ne sont pas protégés par la réglementation, à des fins familiales et sous réserve des droits des propriétaires. Cette dernière activité peut être réglementée par le préfet, afin qu'elle soit compatible avec les objectifs du plan de gestion.
Article 6 du décret du 4 décembre 2020
Le préfet peut, après avis du conseil scientifique de la réserve, prendre toutes mesures compatibles avec les objectifs du plan de gestion en vue :
1° D'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ;
2° De limiter les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants dans la réserve dès lors qu'elles sont susceptibles de provoquer des dégâts préjudiciables aux milieux naturels ou aux espèces ou aux activités agricoles et pastorales. Ces mesures sont subordonnées à la démonstration de leur nécessité et de leur conformité aux objectifs du plan de gestion. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que l'évaluation de leur effet sur les populations animales ou végétales concernées et leur efficacité au regard des objectifs de conservation de la réserve sont assurées par le gestionnaire de la réserve ou sous son contrôle.
Article 7 du décret du 4 décembre 2020
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions des articles 6 et 10 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information du public et aux délimitations foncières.
Article 8 du décret du 4 décembre 2020
1° Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
Toute extraction de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.
2° Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de ses grottes et excavations, de la tourbe, des roches, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques, historiques et paléontologiques.
Toutefois des prélèvements à des fins scientifiques ou dans le cadre de recherche ou de fouilles dans les sites archéologiques ou paléontologiques, effectués y compris par forages ou sondages, peuvent être autorisés par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion.
Titre III : Réglementations des activités pastorales, agricoles, industrielles et commerciales
Article 9 du décret du 4 décembre 2020
Les activités agricoles et pastorales s'exercent conformément aux usages en vigueur et conformément aux objectifs du plan de gestion.
Article 10 du décret du 4 décembre 2020
Il est interdit d'utiliser des produits phytosanitaires, des engrais minéraux, ainsi que du lisier, en dehors des apports par le pâturage.
L'utilisation du fumier peut être réglementée par le préfet, sur tout ou partie de la réserve, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif, compte tenu des usages en vigueur, afin qu'elle soit compatible avec les objectifs du plan de gestion.
Article 11 du décret du 4 décembre 2020
I. Les activités industrielles et artisanales sont interdites.
II. Sont autorisées les activités commerciales existantes à la date du classement lorsqu'elles sont liées aux activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9 et aux activités de chasse et de pêche mentionnées aux articles 14 et 16, ainsi que les activités commerciales liées directement à la gestion ou à l'animation pédagogique de la réserve.
Titre IV : Règles applicables aux travaux
Article 12 du décret du 4 décembre 2020
I. Les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve naturelle sont interdits.
II. Les travaux suivants, modifiant l'état ou l'aspect de la réserve naturelle, peuvent toutefois faire l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet, en application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement et dans les conditions prévues aux articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code :
1° Les travaux de réhabilitation des chemins existants dans les parcelles 240 et 298 de la section B de la commune de La Godivelle ;
2° Les travaux sur la ligne électrique installée dans les parcelles 264 et 265 de la section B de la commune de La Godivelle.
III. Certains travaux susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve naturelle peuvent également être permis, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement, lorsqu'ils sont prévus dans le plan de gestion, notamment :
1° Les travaux d'entretien des abords des chemins existants dans les parcelles 240 et 298 de la section B de la commune de La Godivelle ;
2° Les travaux d'entretien de la ligne électrique installée dans les parcelles 264 et 265 de la section B de la commune de La Godivelle ;
3° Les travaux de coupe de la végétation aquatique non protégée de la parcelle 190 de la section B de la commune de La Godivelle à des fins de pratique de la pêche ;
4° Les travaux de création de rases ou fossés de faible largeur et de faible profondeur, c'est-à-dire inférieure à 30 centimètres ;
5° Les travaux consistant à convertir un terrain non exploité en une prairie exploitable pour l'activité agricole ou pastorale ;
6° Les travaux d'installation de buses sur un écoulement des eaux ;
7° Les travaux d'installation de dispositifs de franchissement d'un écoulement des eaux ;
8° Les travaux d'installation de dispositifs d'abreuvement du bétail ;
9° Les travaux de coupe d'arbres, à des fins domestiques ;
10° Les travaux de pose de nouvelles clôtures.
Titre V : Règles applicables à la circulation, aux activités sportives et de loisirs et aux autres usages
Article 13 du décret du 4 décembre 2020
La circulation et le stationnement des personnes, à l'exception du personnel du gestionnaire de la réserve naturelle et des agents chargés de missions de service public, peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet, après avis du comité consultatif.
Le préfet délimite des secteurs sensibles à la fréquentation et au piétinement dans lesquels s'applique une réglementation particulière, après avis du comité consultatif. Ces limites et cette réglementation peuvent être modifiées, dans les mêmes conditions, en fonction de l'évolution des milieux naturels de la réserve et des connaissances sur le patrimoine naturel.
Article 14 du décret du 4 décembre 2020
La pratique de la chasse est autorisée dans la réserve naturelle conformément aux objectifs du plan de gestion :
1° Sous réserve des dispositions de l'article 13 ;
2° Sauf sur les parcelles 60, 62 à 67, 76, 79, 158, 159, 165 à 167, 170, 171, 191, 206, 208, 210, 212, 213, 215, 232, 297 et 298 de la section B de la commune de La Godivelle.
Article 15 du décret du 4 décembre 2020
Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6 ;
3° Dans le cadre des dispositions de l'article 14.
Article 16 du décret du 4 décembre 2020
La pratique de la pêche est autorisée dans la réserve naturelle conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 13.
Article 17 du décret du 4 décembre 2020
Les activités sportives, culturelles et artistiques sont autorisées sur le territoire de la réserve naturelle, sous réserve des dispositions de l'article 13.
Les activités sportives, culturelles et artistiques peuvent être réglementées par le préfet, après avis du gestionnaire de la réserve, du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, afin qu'elles soient compatibles avec les objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve.
Les manifestations et réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles, cultuelles, de restauration, de dégustation ou de loisirs sont soumises à autorisation du préfet, après avis du gestionnaire de la réserve, du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, conformément aux objectifs du plan de gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actions d'animation pédagogique définies dans le plan de gestion.
Article 18 du décret du 4 décembre 2020
La circulation et le stationnement des véhicules à moteur sont interdits.
Toutefois, dans la stricte mesure nécessaire à leurs besoins, sous réserve des dispositions de l'article 13 et conformément aux objectifs du plan de gestion approuvé de la réserve, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules à moteur utilisés :
1° Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9, pour les apports de lisier ou de fumier autorisés mentionnés à l'article 10 ou pour les travaux mentionnés aux II et au III de l'article 12 ;
2° Par les propriétaires et leurs ayants-droit pour l'accès à leurs parcelles ;
3° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage, ou par les détachements militaires ;
4° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.
Article 19 du décret du 4 décembre 2020
I. Le survol, à l'aide d'engins motorisés ou non ainsi que radio pilotés, effectué à partir ou au-dessus du sol de la réserve naturelle, est interdit à une distance inférieure à 300 m au-dessus du sol, sauf autorisation délivrée par le préfet.
II. Le I n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêt et aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires ;
2° Aux drones, à des fins scientifiques ou de gestion.
Article 20 du décret du 4 décembre 2020
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits sauf pour le personnel du gestionnaire de la réserve naturelle et les agents chargés de missions de service public.
Le préfet peut également autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du gestionnaire de la réserve et du comité consultatif.
Titre VI : Autres dispositions
Article 21 du décret du 4 décembre 2020
Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve, le préfet peut prendre toute mesure qui s'avèrerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
Article 22 du décret du 4 décembre 2020
L'arrêté ministériel du 27 juin 1975 portant création de la réserve naturelle dite « des Sagnes » (commune de La Godivelle, département du Puy-de-Dôme) est abrogé.
Article 23 du décret du 4 décembre 2020
La ministre de la transition écologique et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 4 décembre 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Bérangère Abba