(JO n° 287 du 10 décembre 2021)


NOR : TRER2118486D

Publics concernés : centrales de réservation, telles qu'elles sont définies à l'article L. 3142-1 du code des transports, notamment taxis, voitures de transport avec chauffeur, véhicules motorisés à deux ou trois roues, exploitants du secteur du transport public de personnes par véhicule léger.

Objet : le décret précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des centrales de réservation établie à l'article L. 224-11 du code de l'environnement.

Il définit également les données de parcs de véhicules affiliés aux centrales de réservation à transmettre et les modalités de leur mise à disposition du public conformément à l'article L. 224-12.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Notice : l'article L. 224-11 du code de l'environnement introduit par l'article 78 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités prévoit l'obligation pour les centrales de réservation auxquelles sont rattachées un nombre minimal de conducteurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules qu'elles mettent en relation.

L'article L. 224-12 du code de l'environnement introduit par l'article 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux centrales de réservation de taxis et de véhicules de transport avec chauffeur prévus par l'article L. 224-11 susmentionné.

Le décret définit, d'une part, le seuil minimal de conducteurs à partir duquel les centrales de réservation sont soumises à l'obligation législative et les taux de véhicules à faibles émissions à respecter, et d'autre part, les données nécessaires à l'établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication.

Références : le décret est pris pour l'application des articles 78 et 79 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-11 et L. 224-12 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 24 juin 2021 au 14 juillet 2021 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 décembre 2021

La sous-section 3 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement, est complétée par un article D. 224-15-12 C ainsi rédigé :

« Art. D. 224-15-12 C. I. Les véhicules concernés par l'article L. 224-11 du présent code sont les véhicules définis au 1.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

« II. Le seuil visé à l'article L. 224-11 est de 100 conducteurs.

« III. En application de l'article L. 224-11, au 31 décembre de chaque année à compter de 2024 et jusqu'au 31 décembre 2026, la part minimale de véhicules à faibles émissions définis à l'article D. 224-15-11 du présent code mis en relation par toute centrale de réservation au cours de l'année écoulée est de 10 %.

« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2028, cette part minimale annuelle est de 20 %.

« Au 31 décembre de chaque année à compter de 2029, cette part minimale annuelle est de 35 %. »

Article 2 du décret du 9 décembre 2021

La sous-section 4 de la section 1 bis du chapitre IV du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement est complétée par un article D. 224-15-14 ainsi rédigé :

Art. D. 224-15-14. I. Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables des obligations mentionnées à l'article L. 224-11 transmettent chaque année par voie électronique au ministre chargé des transports les données relatives au parc de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de véhicules à faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement et des transports.

II. Parmi les données mentionnées au I, la part minimale des véhicules à faibles émissions mis en relation par les centrales de réservation est une information mise à la disposition du public gratuitement en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises ( www.data.gouv.fr?) sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

III. Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 septembre de l'année suivante.

Article 3 du décret du 9 décembre 2021

Chaque année précédant l'application d'un nouvel objectif mentionné au III de l'article D. 224-15-12 C, l'Etat organise une concertation avec les acteurs pour examiner l'opportunité d'une évolution du pourcentage prévu.

Article 4 du décret du 9 décembre 2021

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 5 du décret du 9 décembre 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

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