(JO n° 1 du 1er janvier 2022)
NOR : TRER2133864D
Publics concernés : producteurs d'électricité, gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité.
Objet : le décret modifie la réglementation applicable aux installations situées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur immédiatement.
Notice : le décret a pour objet de modifier la règlementation applicable aux installations situées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive pour l'adapter à l'envergure et à la complexité des projets éoliens en mer et leurs ouvrages de raccordement. Il permet de fixer des règles différentes pour les projets éoliens en mer et leurs ouvrages de raccordement concernant notamment les conditions d'abrogation et les délais de caducité de l'autorisation, les garanties financières et le calendrier du démantèlement des installations. L'autorité compétente peut également consulter d'autres personnes ou organismes qu'elle estime adaptées aux enjeux des projets éoliens en mer et leurs ouvrages de raccordement. Le décret permet aussi de fixer par la voie règlementaire et au niveau national le montant de la redevance applicable aux installations autorisées. Il permet aussi d'imposer aux opérateurs de câbles de notifier à l'autorité maritime le tracé des câbles sous-marins qui sont posés sur le plateau continental, n'exploitent pas le plateau continental et n'atterrissent pas sur le territoire national. Enfin, il clarifie le cadre juridique des études préalables à la pose de câbles sous-marins.
Références : les dispositions du décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013, modifiées par le décret peuvent être consultées, dans la version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, notamment ses parties V et VI, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;
Vu le code civil, notamment son article 1er et son article 2321 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-10 à L. 311-13-6 et R. 311-12 à R. 311-27-16 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 181-54-2 ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article R. 523-1 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 251-1 à L. 251-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R.* 911-3 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins ;
Vu le décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 octobre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 octobre au 17 novembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Vu l'urgence,
Décrète :
Article 1er du décret du 31 décembre 2021
Le décret du 10 juillet 2013 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.
Article 2 du décret du 31 décembre 2021
Dans l'intitulé, les mots : « qu'au tracé des câbles» sont remplacés par les mots : « qu'aux câbles ».
Article 3 du décret du 31 décembre 2021
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale. » sont remplacés par les mots : « soit sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale, soit sur la réalisation d'études techniques et environnementales relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, dès lors que celle-ci n'entraîne aucun aménagement d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La réalisation des études préalables à la pose ou l'enlèvement de tout ou partie des câbles de raccordement aux installations de production d'énergie renouvelable en mer par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité est soumise aux seules dispositions du chapitre Ier du titre II. »
Article 4 du décret du 31 décembre 2021
L'article 4 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'exploitation ou d'utilisation portent sur le même projet et sont présentées par des demandeurs différents, elles font l'objet de demandes distinctes. Ces demandes sont adressées simultanément à l'autorité définie à l'article 3 dans les conditions prévues au présent article, sauf pour les projets d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, pour lesquels chaque demande peut être adressée de façon indépendante à cette autorité. » ;
2° Au 5°, après le mot : « localisation », sont ajoutés les mots : « ou, pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, les caractéristiques variables du projet d'installation mentionnées à l'article R. 181-54-2 du code de l'environnement ».
Article 5 du décret du 31 décembre 2021
Au dernier alinéa de l'article 6, après le mot : « offres », sont ajoutés les mots : « ou d'une procédure de mise en concurrence telle que celle prévue au 2° de l'article R. 311-12 du code de l'énergie ».
Article 6 du décret du 31 décembre 2021
L'article 7 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 et à l'article 5 du décret n° 90-95 du même jour » sont remplacés par les mots : « R. * 911-3 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° Le troisième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle consulte également la commission nautique locale et, s'agissant des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques. » ;
3° Au premier alinéa du II, les mots : « définie à l'article R. 523-2 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « pour les mesures prévues à l'article R. 523-1 du code du patrimoine » ;
4° Avant le IV, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. Les consultations prévues au présent article ne se substituent pas aux consultations le cas échéant requises pour les autorisations, déclarations, approbations et dérogations tenant lieu d'autorisation unique et nécessaires pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes. »
Article 7 du décret du 31 décembre 2021
Le quatrième alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il y a lieu, les autorisations et décisions afférentes, d'une part, au domaine public maritime et, d'autre part, à la zone économique exclusive, à la zone de protection écologique ou au plateau continental peuvent être accordées par un arrêté conjoint des préfets concernés. »
Article 8 du décret du 31 décembre 2021
L'article 11 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie détermine le délai à l'issue duquel l'autorisation devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle les actes précisés dans le cahier des charges sont purgés de recours. Le cahier des charges peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai, si le titulaire démontre de façon cumulative :
« 1° Qu'un événement affecte défavorablement et significativement le début de la construction ;
« 2° Que l'événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d'un manquement à l'une de ses obligations au titre de l'autorisation ;
« 3° Qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qui auraient raisonnablement dû l'être pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement.
« L'autorisation comprend alors les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, l'autorisation détermine le délai à l'issue duquel elle devient caduque ou peut être abrogée. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorisation est purgée de recours. L'autorisation peut prévoir des cas de suspension ou de prolongation de ce délai, si le titulaire démontre de façon cumulative :
« 1° Qu'un événement affecte défavorablement et significativement le début de la construction ;
« 2° Que l'événement est hors de son contrôle et ne résulte pas d'un manquement à l'une de ses obligations au titre de l'autorisation ;
« 3° Qu'il a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition ou qui auraient raisonnablement dû l'être pour prévenir la survenance et limiter les conséquences dudit événement. »
Article 9 du décret du 31 décembre 2021
L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « comporte », est inséré le mot : « notamment » ;
2° Au 3°, après le mot : « révision », sont insérés les mots : «, sous réserve des dispositions réglementaires particulières qui déterminent au plan national le tarif des redevances pour certaines catégories d'utilisation du plateau continental ou de la zone économique exclusive. Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le montant de la redevance peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie » ;
3° Après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, toutes autres mesures relatives à l'utilisation du plateau continental ainsi que de la zone économique exclusive, notamment au titre des articles 11,13 et 16. »
Article 10 du décret du 31 décembre 2021
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « connexes », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer ayant donné lieu à une procédure de mise en concurrence conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie, le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie peut fixer la forme que ces garanties doivent prendre, parmi les options suivantes : une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, une consignation volontaire ou d'un dépôt effectué à titre de garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, une autre des formes mentionnées au I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement. Le cahier des charges peut également prévoir le montant des garanties ainsi que les modalités de révision de ce montant et fixer des prescriptions spécifiques à cet effet. L'autorisation comprend alors les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges. »
Article 11 du décret du 31 décembre 2021
Après le IV de l'article 16, il est inséré un V et un VI ainsi rédigés :
« V. Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer, l'autorisation peut également être abrogée par décision motivée du préfet maritime, dans les cas suivants :
« 1° A la suite de décisions faisant obstacle à la réalisation des installations ;
« 2° En cas de manquement du titulaire, dans les hypothèses prévues par celle-ci ;
« 3° A la suite de l'abrogation des autorisations et décisions relatives aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité ;
« 4° Du fait d'un retard de mise à disposition des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité et à la demande du titulaire ;
« 5° A la demande du titulaire, dans les cas autres que les cas prévus aux 1° à 4° ;
« 6° Pour un motif d'intérêt général.
« La liste des décisions mentionnées au 1°, les modalités de mise en œuvre des 1° à 6° et les éventuelles indemnisations accordées au titulaire sont précisées dans l'autorisation ou dans le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie. L'autorisation comprend, le cas échéant, les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges.
« Pour les cas d'abrogation prévus au 1°, 2° et 5°, l'autorisation est abrogée sans indemnité.
« L'abrogation de l'autorisation n'exonère pas son titulaire d'exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquels il a l'obligation de procéder, sous peine pour celui-ci d'être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée ».
« VI. Pour les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'énergie renouvelable en mer, l'autorisation peut également être abrogée par l'Etat sans indemnité, par décision motivée du préfet maritime, dans les cas suivants :
« 1° A la suite de certaines décisions faisant obstacle à la réalisation des installations ;
« 2° En cas de manquement du titulaire, dans les hypothèses prévues par celle-ci ;
« 3° A la demande du titulaire.
« La liste des décisions mentionnées au 1° est précisée dans l'autorisation.
« L'abrogation de l'autorisation n'exonère pas son titulaire d'exécuter les travaux de démantèlement et de remise en état auxquels il a l'obligation de procéder, sous peine pour celui-ci d'être sanctionné dans les conditions prévues par l'article 40 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. »
Article 12 du décret du 31 décembre 2021
Après le deuxième alinéa de l'article 17, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, l'autorisation ou le cahier des charges établi conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie règlementaire du code de l'énergie peut prévoir le délai à compter duquel le titulaire communique le rapport mentionné au premier alinéa. Ce délai est compris entre deux ans et cinq ans. L'autorisation comprend, le cas échéant, les dispositions figurant dans les clauses concernées du cahier des charges. »
Article 13 du décret du 31 décembre 2021
Au premier alinéa de l'article 18, le mot : « approuvant » est remplacé par le mot : « accordant ».
Article 14 du décret du 31 décembre 2021
Le titre II est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :
« Art. 18-1. Le présent titre ne s'applique pas aux câbles situés entre les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leur point de raccordement au réseau public de transport d'électricité. » ;
2° Après le nouvel article 18-1, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Etudes préalables à la pose des câbles et pipelines sous-marins
« Art. 18-2. Constitue une activité d'étude préalable à la pose ou l'enlèvement d'un câble ou pipeline sous-marin toute campagne de recherche, de mesures ou de recueil de données relatives au milieu marin menée en mer à partir d'un navire, drone maritime, aéronef ou au moyen de tout autre engin fixe, flottant ou dérivant, en vue de la pose ou l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marins.
« Cette activité d'études préalables ne constitue pas une activité de recherche scientifique marine, au sens du décret n° 2017-956 du 10 mai 2017 fixant les conditions d'application des articles L. 251-1 et suivants du code de la recherche relatifs à la recherche scientifique marine.
« Art. 18-3. La notification d'une étude préalable à la pose de câble ou de pipeline sous-marin dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental est adressée au préfet maritime et comporte les éléments suivants :
« 1° L'identité du demandeur ;
« 2° La nature et les objectifs du projet d'étude préalable ;
« 3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, en précisant le nom, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet d'étude préalable ;
« 4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, dont le tracé envisagé du câble ;
« 5° La durée prévisible des opérations et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires ou celles de l'installation et du retrait du matériel utilisé, selon le cas.
« Art. 18-4. La notification est adressée avec un préavis de six semaines.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande concerne une étude préalable devant se dérouler en tout ou en partie dans l'une des zones relevant de la protection des intérêts de la défense nationale, définies par arrêté du Premier ministre, la notification est adressée au plus tard deux mois avant le début des travaux au préfet maritime.
« Art. 18-5. En réponse à la notification, le préfet maritime peut formuler des prescriptions, notamment visant à la protection de l'environnement ou permettant la coordination avec les autres activités exercées en mer, qui doivent être respectées par l'opérateur pendant l'activité. » ;
3° Après le nouvel article 18-5, il est inséré un chapitre II intitulé : « Agrément du tracé des câbles et pipelines », qui comprend l'article 19 ;
4° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet alinéa est notamment applicable aux câbles de raccordement aux installations de production d'énergie renouvelable en mer qui appartiennent au gestionnaire de réseau de transport d'électricité. » ;
b) Au III, les mots : «, qui pénètrent dans le territoire national ou dans la mer territoriale » sont supprimés.
Article 15 du décret du 31 décembre 2021
Les demandes d'autorisation présentées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 251-1 du code de la recherche, sont instruites et délivrées sur le fondement des dispositions du décret du 10 juillet 2013 susvisé telles que modifiées par le présent décret.
Les activités d'étude préalable à la pose ou l'enlèvement d'un câble ou d'un pipeline sous-marin dont la date envisagée de début des opérations est antérieure de moins de six semaines à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont notifiées sans délai au préfet maritime.
Article 16 du décret du 31 décembre 2021
La ministre de la transition écologique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.
Fait le 31 décembre 2021.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili