(JO n° 102 du 30 avril 2021)


NOR : TRER2022491D

Publics concernés : entreprises ayant acquis ou utilisant une flotte de plus de 100 véhicules au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, loueurs de véhicules automobiles.

Objet : conditions d'application des obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles ou à très faibles émissions.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'article L. 224-10 du code de l'environnement définit des obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules à moteur de poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions d'une part, et de cyclomoteurs et motocyclettes légères à très faibles émissions d'autre part, par les entreprises ayant acquis ou utilisant une flotte de plus de 100 véhicules au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel. Le présent décret établit les modalités d'application de ces obligations.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Le code de l'environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-1 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7 et L. 224-10 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1007 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 311-1 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 14 octobre 2020 au 3 novembre 2020 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 29 avril 2021

L'article R. 224-15-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « inférieur à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi que les véhicules à moteur à deux ou trois roues ou les quadricycles à moteur. » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les véhicules mentionnés aux I et II de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules définis aux 1.4 et 2.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.

« Les véhicules mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 224-10 sont les véhicules à moteur à deux ou trois roues définis respectivement aux 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2 et 4.3.1 de l'article R. 311-1 du code de la route. » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « de l'article L. 224-7 », sont insérés les mots : « et aux 1° à 4° de l'article L. 224-10 ».

Article 2 du décret du 29 avril 2021

Après l'article D. 224-15-12 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 224-15-12 A. I. Pour l'application de l'article L. 224-10, sont pris en compte les véhicules acquis par une entreprise ou utilisés par elle dans le cadre d'une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l'article 1007 du code général des impôts.

« Toutefois, pour les entreprises de construction de véhicules automobiles ou de motocycles, seuls sont pris en compte les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent et utilisés par l'entreprise en vue de son activité.

« Pour les entreprises de location, de location-vente ou de crédit-bail, sont pris en compte les véhicules que l'entreprise détient et met à disposition de preneurs dans le cadre de formules locatives, ou dont la gestion lui incombe.

« II. Sont pris en compte pour l'application des mêmes dispositions, les véhicules utilisés dans l'ensemble des établissements implantés en France et des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, établies en France.

« Art. R. 224-15-12 B. Pour l'application des 1° à 4° de l'article L. 224-10 aux voitures particulières et camionnettes, d'une part, et aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, d'autre part, on entend par “ renouvellement annuel du parc ” le nombre de véhicules acquis ou utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 224-15-12 A, en application des contrats signés au cours d'une année calendaire. »

Article 3 du décret du 29 avril 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 avril 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari

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