(JO n° 145 du 24 juin 2021)
NOR : TREL2101597D
Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat, services publics d'eau et d'assainissement, commissions locales de l'eau, établissements publics territoriaux de bassin, organismes uniques de gestion collective.
Objet : modification des dispositions relatives à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion de crise sécheresse, notamment en application des articles L. 211-3, L. 213-7 et L. 214-3 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication. Il prévoit toutefois des dispositions spécifiques pour l'article 3 qui n'est applicable qu'aux études d'évaluation lancées sur de nouveaux périmètres ou constituant une mise à jour d'études existantes à la date d'entrée en vigueur du décret. Il prévoit également des dispositions visant à limiter l'applicabilité des dispositions relatives au dossier et au contenu des décisions d'autorisation unique de prélèvement aux seuls dossiers déposés postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret.
Notice : le projet de décret :
- encadre la réalisation d'études d'évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques, sur les bassins en déséquilibre sur cette période ;
- renforce l'encadrement et l'harmonisation à l'échelle du bassin et du département de la gestion de crise sécheresse dans les zones d'alerte et la célérité des décisions afin de renforcer l'efficacité et l'équité de celles-ci ;
- simplifie le classement de bassins en zone de répartition des eaux où des exigences renforcées dans la gestion des prélèvements sont applicables, en unifiant la compétence au seul niveau du préfet coordonnateur de bassin ;
- renforce la compétence du préfet coordonnateur de bassin en matière de gestion quantitative de la ressource en eau et notamment en matière de cadrage et de portage des études d'évaluation des volumes prélevables et d'approbation de leur répartition entre usages ;
- améliore le contenu du dossier de demande et de l'arrêté d'autorisation unique de prélèvement prévue pour la gestion collective de l'irrigation en répondant aux insuffisances et incompréhensions signalées par le juge ;
- renforce le statut de prescriptions annuelles du plan annuel de répartition qui fixe précisément à chaque irrigant le volume auquel il a droit et les modalités de prélèvement et d'en accélérer l'établissement de manière à coller à la temporalité des campagnes d'irrigation.
Références : le décret est pris en application des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 213-7 et L. 214-3 du code de l'environnement. Les textes modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-3, L. 213-7 et L. 214-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-5-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-4 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 21 janvier 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 janvier 2021 au 11 février 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 23 juin 2021
Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Article 2 du décret du 23 juin 2021
A l'article D. 181-15-1, il est rétabli un II ainsi rédigé :
« II. Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation unique de prélèvement déposée par un organisme unique de gestion collective, l'étude d'impact, ou l'étude d'incidence, du projet comporte les éléments suivants :
« 1° Les informations concernant l'historique sur les cinq à dix dernières années des volumes prélevés, ainsi que toutes les informations de nature à justifier les besoins de prélèvements ;
« 2° Les informations disponibles sur les ouvrages de stockage pour l'irrigation, existants et envisagés, destinés à permettre la substitution des prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements effectués en dehors de cette période ;
« 3° Un argumentaire justifiant que les volumes demandés sont compatibles avec le respect du bon fonctionnement des milieux. Lorsque l'étude d'évaluation des volumes prélevables mentionnés à l'article R. 211-21-1 a été réalisée, cet argumentaire est élaboré au vu de cette étude ;
« 4° Le cas échéant, le programme de mesures de retour à l'équilibre, mentionné au IV de l'article R. 214-31-2, issu d'une concertation territoriale. »
Article 3 du décret du 23 juin 2021
La section 1 du chapitre 1er du titre 1er du livre II est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau
« Art. R. 211-21-1. I. Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L. 211-1, les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource.
« II. Dans les bassins ciblés par la stratégie visée au II de l'article R. 213-14, on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
« Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
« Il est issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.
« III. Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, au sens du II, ainsi que des volumes d'eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d'une autre ressource en équilibre.
« Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux, les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux.
« Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d'utilisation des eaux stockées.
« Art. R. 211-21-2. I. L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement.
« II. Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau.
« En dehors de la période de basses eaux, des conditions de prélèvement en volume ou en débits peuvent être définies de façon à mieux encadrer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1.
« III. Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel.
« Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.
« IV. Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14. »
Article 4 du décret du 23 juin 2021
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre II est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la sous-section est complété par les mots : « et restrictions provisoires d'usages » ;
2° L'article R. 211-66 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont ajoutés les mots : « dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau » et après le mot : « imposer », sont ajoutés les mots : « la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les phrases suivantes : « Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67.
« Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné. » ;
3° L'article R. 211-67 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-67. I. Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau.
« Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d'alerte.
« Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées.
« II. Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction.
« L'arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux.
« Lorsqu'un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l'ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés.
« Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l'article R. 211-69.
« III. Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. » ;
4° L'article R. 211-69 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-69. Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions.
« L'arrêté d'orientations détermine également les sous-bassins et nappes d'accompagnement associées ou les masses d'eau ou secteurs de masses d'eau souterraine devant faire l'objet d'une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d'un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l'article R. 211-67.
« Une zone d'alerte fait l'objet d'un seul arrêté d'orientation et d'un seul arrêté cadre. » ;
5° L'article R. 211-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-70. Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction. Ils sont également adressés au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif.
« A l'exception des décisions individuelles prises, le cas échéant, en application de l'article R. 211-66, ces arrêtés sont également publiés sur le site internet national qui y est dédié. »
Article 5 du décret du 23 juin 2021
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre 1er du titre 1er du livre II est ainsi modifiée :
1° L'article R. 211-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-71. Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.
« Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux.
« Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. » ;
2° L'article R. 211-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 211-72. L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de quatre mois.
« L'inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public. »
Article 6 du décret du 23 juin 2021
L'article R. 213-14 est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un I au début du premier alinéa ;
2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. » ;
3° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements.
« Dans le cadre de cette stratégie :
« 1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des volumes prélevables ;
« 2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés aux différents usages de l'eau ;
« 3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet.
« Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du code général des collectivités territoriales.
« Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission locale de l'eau.
« A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée.
« Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine. »
Article 7 du décret du 23 juin 2021
La sous-section 2 bis de la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre II est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 214-31-1 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Cette consultation écrite est réalisée par l'organisme unique de gestion collective auprès de tous les irrigants connus et une information est également réalisée dans au moins deux journaux locaux des départements concernés par le territoire de l'organisme unique deux mois avant ladite date. » ;
2° L'article R. 214-31-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-31-2. I. L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement :
« 1° Fixe la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder quinze ans ;
« 2° Fixe le volume d'eau maximal annuel dont le prélèvement est autorisé ;
« 3° Fixe les dates des périodes de prélèvements ;
« 4° Décline la répartition de ce volume maximal annuel autorisé en volume et, si pertinent, en débit en fonction de :
« a) L'origine de la ressource : eaux souterraines, ou eaux superficielles et leurs nappes d'accompagnement ;
« b) De la période du prélèvement : en basses eaux ou en hautes eaux ou, le cas échéant, en une autre période intermédiaire ;
« 5° Précise, le cas échéant, les modalités d'ajustement annuel de ces répartitions en fonction notamment de l'état de la ressource en sortie d'hiver, dans les limites des volumes maximums répartis ;
« 6° Précise les règles de répartition et d'échelonnement sur la période d'irrigation en volume ou en débit, ainsi que les règles d'ajustement des répartitions notifiées aux irrigants en cours de campagne d'irrigation, dans les limites des volumes du plan de répartition annuel ;
« 7° Fait apparaître, dans les bassins toujours identifiés en déséquilibre structurel en basses eaux, l'échéance prévue de retour à l'équilibre sur cette période, compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et les étapes menant à ce retour ;
« 8° Précise les modalités de transmission des volumes prélevés à l'autorité administrative ;
« 9° Approuve le plan annuel de répartition de la première année.
« II. L'autorisation unique de prélèvement se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.
« III. Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils sont conformes au règlement de ce schéma. S'il y a lieu, ils sont rendus compatibles ou conformes par modification de l'autorisation en cas de révision de ces schémas.
« IV. L'autorisation unique de prélèvement prévoit des échéances intermédiaires de réexamen de manière à ajuster, le cas échéant, le volume global maximal autorisé ou sa répartition entre les périodes. Les ajustements peuvent être motivés notamment, par l'acquisition de nouvelles données ou le constat d'une situation réelle qui le justifie, ou l'avancement du programme concerté de retour à l'équilibre approuvé dans le bassin versant concerné. Ce programme a vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, des changements de pratiques culturales, une mobilisation adaptée de la ressource stockée dans des ouvrages existants, la mise en place de nouveaux stockages de substitution ou de transferts à partir de ressources plus abondantes.
« V. Lorsque l'autorisation unique de prélèvement est délivrée dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de retour à l'équilibre, elle peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, jusqu'à l'échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l'autorisation respecte le volume prélevable à l'étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l'autorisation s'appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d'étude d'impact démontrant que le volume autorisé à l'étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L'autorisation est mise à jour lorsqu'un volume prélevable est approuvé.
« VI. L'autorisation unique de prélèvement vaut autorisation environnementale et elle est délivrée par le ou les préfets compétents dans les conditions définies à l'article R. 181-2. » ;
3° L'article R. 214-31-3 est remplacé par un article R.* 214-31-3 ainsi rédigé :
« Art. R.* 214-31-3. I. Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement. Il respecte la répartition des volumes dont le prélèvement est autorisé, par origine de la ressource et par période de prélèvement.
« Lorsque l'autorisation unique de prélèvement concerne plusieurs départements, le préfet de département chargé de conduire la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique de prélèvement conformément à l'article R. 181-2 est compétent pour approuver le plan annuel de répartition sur l'ensemble du périmètre de celui-ci.
« II. Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective demande aux irrigants de faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il propose le plan annuel de répartition au préfet qui l'approuve par arrêté.
« III. Le plan annuel de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement, y compris dans les retenues déconnectées du réseau hydrographique, notamment par prescriptions en débit.
« IV. Le préfet transmet le plan pour information aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.
« V. L'approbation du plan par le préfet intervient dans un délai de trois mois après sa réception en préfecture. Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.
« En cas de désaccord avec le projet proposé, le préfet en demande, dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin du délai de trois mois, la modification de manière motivée. L'organisme unique de gestion collective y répond dans un délai d'un mois après réception de la demande de modification. A défaut d'un projet dûment modifié dans ce délai, le préfet procède aux modifications nécessaires et arrête le plan. Il le notifie à l'organisme unique de gestion collective, ce qui vaut notification des prélèvements individuels.
« VI. Le plan annuel de répartition est publié sur le site internet de l'Etat dans les départements concernés pendant six mois au moins. Les présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique en sont informés.
« Le plan annuel de répartition est publié, lorsqu'il existe, sur le site internet de l'organisme unique de gestion collective.
« VII. L'organisme unique de gestion collective informe chaque irrigant des éléments de l'autorisation le concernant, tels que fixés par le plan annuel de répartition qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes.
« VIII. Après l'approbation du plan annuel de répartition, l'organisme unique de gestion collective peut modifier les attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes d'irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications respectent les règles fixées par l'autorisation unique de prélèvement. Elles sont portées sans délai à la connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie sans délai à l'organisme unique de gestion collective. A défaut d'approbation dans le mois suivant le porter à connaissance, les modifications sont rejetées.
« IX. L'organisme unique de gestion collective transmet chaque année au préfet, avant le mois de décembre, un bilan de la campagne d'irrigation et de la mise en œuvre du plan annuel de répartition en vue d'une présentation pour avis aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces avis sont pris en compte dans l'élaboration du plan annuel suivant. » ;
4° L'article R. 214-31-5 est abrogé.
Article 8 du décret du 23 juin 2021
I. Les dispositions de l'article 2 peuvent être modifiées par décret simple.
II. Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables aux seules nouvelles études d'évaluation lancées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ou aux révisions d'études existantes.
III. Les dispositions de l'article 2 et du 2° de l'article 7 sont applicables aux seules autorisations dont la demande est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les dispositions du V du 2° de l'article 7 sont applicables aux arrêtés d'autorisation dont la demande est en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 9 du décret du 23 juin 2021
Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 juin 2021.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
La ministre de la transition écologique,
Barbara Pompili
La secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité,
Bérangère Abba