(JO n° 175 du 30 juillet 2022)
NOR : TREL2204548D
Publics concernés : porteurs de projets, services de l'Etat, commissions locales de l'eau, établissements publics territoriaux de bassin, organismes uniques de gestion collective.
Objet : modification des dispositions relatives à la gestion quantitative de la ressource en eau, notamment en application des articles L. 211-3 et L. 213-7 du code de l'environnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication .
Notice : le décret précise dans un nouvel article R. 211-21-3 du code de l'environnement que des conditions peuvent être définies pour l'évaluation des volumes théoriquement disponibles en période d'hautes eaux dans un bassin ou dans un sous-bassin, compte tenu des statistiques hydrologiques permettant de déterminer les débits nécessaires au fonctionnement du cours d'eau tout au long de la période de hautes eaux.
Le décret précise également au II de l'article R. 213-14 du code de l'environnement que la stratégie de volumes prélevables du préfet coordonnateur de bassin, précise la stratégie d'évaluation des volumes qui pourraient être hydrologiquement rendus disponibles aux usages anthropiques en période de hautes eaux dans le respect des équilibres naturels et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Le décret précise également au II de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement que le pétitionnaire peut joindre à son dossier de demande d'autorisation unique de prélèvement le programme de retour à l'équilibre, même si la concertation territoriale n'est pas finalisée.
Références : le décret est pris en application des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 213-7 du code de l'environnement. Le code de l'environnement, modifié par le décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-3, L. 213-7, D. 181-15-1, R. 211-21-2 et D. 213-4 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 mars au 4 avril 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 29 juillet 2022
Le deuxième alinéa du II de l'article R. 211-21-2 du code de l'environnement est supprimé.
Article 2 du décret du 29 juillet 2022
Il est ajouté après l'article R. 211-21-2 du code de l'environnement un article R. 211-21-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 211-21-3. Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l'article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique. »
Article 3 du décret du 29 juillet 2022
A l'article R. 213-14 du code de l'environnement, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne également une stratégie précisant l'opportunité de mener, sur certains des sous-bassins ou fractions de sous-bassins mentionnés au II, des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des équilibres naturels et des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Lorsque qu'elles sont réalisées, ces évaluations respectent les conditions méthodologiques d'élaboration, de révision et de gouvernance précisées au II. »
Article 4 du décret du 29 juillet 2022
Le dernier alinéa du II de l'article D. 181-15-1 du code de l'environnement est complété par les mots suivants : « même si celle-ci n'est pas finalisée ».
Article 5 du décret du 29 juillet 2022
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juillet 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu