(JO n° 244 du 20 octobre 2022)


NOR : TREL2004683D

Publics concernés : tous publics, dont chasseurs, agriculteurs, sylviculteurs et usagers de la nature.

Objet : modifications des dispositions réglementaires du code de l'environnement relatives à la maîtrise des populations de grand gibier et à la procédure d'établissement de la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées et du code rural, de la pêche maritime relative à la mise en place des mesures sanitaires garantissant la prévention contre les dangers sanitaires vis-à-vis de l'homme et des animaux.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie diverses dispositions réglementaires du code de l'environnement et du code rural et de la pêche maritime pour permettre de diminuer les dégâts agricoles et forestiers dus à des populations de grand gibier importantes et de prévenir l'introduction et la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme. Il ajoute aussi un avis de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière pour la reconnaissance d'un département où les associations communales de chasse agréées doivent être obligatoirement créées.

Références : le code de l'environnement et le code rural et de la pêche maritime modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres I, II, IV, V et VI du titre II du livre IV de sa partie législative et ses articles R. 421-29, R. 421-31, R. 421-34, R. 422-5, R. 422-6, R. 423-25-7, R. 425-1, R. 425-2, R. 425-13, R. 426-8 et R. 427-26 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 113-2 et L. 321-5 ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 5 février 2020 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 11 février au 3 mars 2020, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 19 octobre 2022

Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 du décret du 19 octobre 2022

I. Le 3° du II de l'article R. 421-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Assure la coordination des méthodes et des actions destinées à prévenir les dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par le grand gibier et intervient en matière d'indemnisation de ces dégâts » ;

II. Le I de l'article R. 421-31 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « de coordination de la prévention et d'indemnisation » ;

2° Au second alinéa, les deux occurrences des mots : « l'indemnisation » sont remplacées par les mots : « la coordination de la prévention et l'indemnisation ».

Article 3 du décret du 19 octobre 2022

L'article R. 421-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 421-34. Les participations prévues au quatrième alinéa de l'article L. 426-5 sont fixées par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

« La participation des territoires de chasse est modulée en fonction de la part prise par les différents territoires, types de territoires ou unités de gestion au regard du niveau et de l'évolution des dégâts indemnisés.

« Les participations peuvent être réparties entre tous les adhérents ou exigées des seuls adhérents chasseurs de grand gibier ainsi que, le cas échéant, des détenteurs de droits de chasse portant sur des territoires où est chassé le grand gibier. Ces participations prennent la forme d'une participation personnelle ou d'une participation pour chaque dispositif de marquage de grand gibier et de sanglier ou d'une combinaison de ces deux types de participation. Elles sont modulables en fonction des espèces, du sexe, des catégories d'âge du gibier et du territoire de chasse. »

Article 4 du décret du 19 octobre 2022

I. L'article R. 422-5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « la fédération départementale des chasseurs », sont insérés les mots : «, la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière mentionnée à l'article L. 321-5 du code forestier » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La délégation régionale du Centre national de la propriété forestière et la chambre d'agriculture donnent leur avis dans le même délai. »

II. A la première phrase de l'article R. 422-6, après les mots : « de la fédération départementale des chasseurs », sont insérés les mots : «, de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière ».

Article 5 du décret du 19 octobre 2022

L'article R. 423-25-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 423-25-7. Le procureur de la République communique sans délai au directeur général de l'Office français de la biodiversité toute décision judiciaire de suspension du permis de chasser, ainsi que toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononçant la peine complémentaire de retrait du permis de chasser assortie d'une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus pour une infraction punie par le présent code ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne commise à l'occasion de la pratique de la chasse, ou prononçant la peine complémentaire de privation du droit de conserver et d'obtenir le permis de chasser pour une infraction à la police de la chasse. »

Article 6 du décret du 19 octobre 2022

Après l'article R. 424-13-4, sont insérées les dispositions suivantes :

« Sous-section 4

« Dispositions particulières aux enclos de chasse attenant à une habitation

« Art. R. 424-13-5. Le plan annuel de gestion d'un enclos prévu par le I de l'article L. 424-3 comporte au moins :

« 1° Les caractéristiques de l'enclos, notamment sa localisation, sa superficie, sa nature, les populations de grand gibier qu'il contient, ainsi que l'indication de la densité maximale de grand gibier par hectare qui en résulte ;

« 2° Lorsque l'enclos constitue un établissement professionnel de chasse à caractère commercial, la copie du registre des entrées et sorties des animaux, précisant l'origine de ceux-ci, pour l'année écoulée ;

« 3° Le descriptif des mesures de quarantaine, des mesures sanitaires et de biosécurité ainsi que des mesures relatives à l'élimination des déchets et sous-produits animaux mises en œuvre.

« Un arrêté des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture précise les informations à fournir et les mesures du plan de gestion prévues au 3° que le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos est tenu d'appliquer, compte tenu des espèces d'animaux concernées.

« Art. R. 424-13-6. Le détenteur du droit de chasse à l'intérieur d'un enclos dépose chaque année le plan de gestion de cet enclos auprès du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, qui l'approuve dans le délai de deux mois suivant sa transmission et le communique alors au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.

« Le silence gardé sur le plan de gestion dans un délai de deux mois vaut approbation de ce plan. En ce cas, le détenteur du droit de chasse communique le plan déposé au préfet et au représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité.

« Art. R. 424-13-7. Si, dans le délai de deux mois suivant le dépôt du plan de gestion, le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs estime que son contenu, les mesures qu'il comprend ou les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté prévu par l'article R. 424-13-5 et, en particulier, ne permettent pas de garantir la prévention de la diffusion des dangers sanitaires mentionnés à l'article L. 424-3 ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques, il en refuse l'approbation par une décision motivée qui est notifiée au détenteur du droit de chasse dans l'enclos et transmise au préfet.

« Le détenteur du droit de chasse dans l'enclos dispose d'un délai de deux mois après la notification du refus d'approbation pour déposer un plan de gestion modifié, qui est examiné dans les conditions prévues par l'article R. 424-13-6.

« Art. R. 424-13-8. Faute d'avoir déposé un plan annuel de gestion ou d'avoir obtenu l'approbation de celui-ci par le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs après deux dépôts consécutifs, le détenteur du droit de chasse ne peut bénéficier des dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnées aux deux premiers alinéas du I de l'article L. 424-3.

« Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs en informe le préfet et le représentant dans le département de l'Office français de la biodiversité. »

Article 7 du décret du 19 octobre 2022

I. Avant le premier alinéa de l'article R. 425-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental de gestion cynégétique ne peut fixer des consignes de tir sélectif qui remettraient en cause l'équilibre agro-sylvo-cynégétique, notamment pour la chasse du sanglier. »

II. Après le premier alinéa de l'article R. 425-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les territoires identifiés comme les plus affectés par un déséquilibre sylvo-cynégétique par le comité paritaire de la commission régionale de la forêt et du bois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 113-2 du code forestier, la formation spécialisée de prévention et d'indemnisation des dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est également consultée préalablement à l'adoption de l'arrêté. »

Article 8 du décret du 19 octobre 2022

I. Le second alinéa de l'article R. 425-13 est complété par les mots : « accompagnées des données brutes et d'une cartographie ».

II. Après l'article R. 425-31, il est ajouté un article R. 425-32 ainsi rédigé :

« Art. R. 425-32. En fin de saison cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs regroupe l'ensemble des informations recueillies relatives aux sangliers prélevés, y compris dans les départements où cette espèce n'est pas soumise à plan de chasse, et les transmet sans délai au préfet, accompagnées des données brutes et d'une cartographie. »

III. Au neuvième alinéa de l'article R. 426-8, après les mots : « un bilan des dégâts de la dernière campagne », sont insérés les mots : « qui comprend les données brutes et cartographiées ».

Article 9 du décret du 19 octobre 2022

L'article R. 427-26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le lâcher de sangliers est interdit, que l'espèce soit classée susceptible d'occasionner des dégâts ou non, sauf au sein des terrains clos des établissements professionnels de chasse à caractère commercial prévus à l'article L. 424-3. »

Article 10 du décret du 19 octobre 2022

Après l'article R. 428-17-1, il est inséré un article R. 428-17-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 428-17-1-1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pratiquer le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire. »

Article 11 du décret du 19 octobre 2022

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard

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