(JO n° 301 du 29 décembre 2022)
NOR : TREP2201179D
Publics concernés : propriétaires et exploitants d'établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans, d'établissements d'accueil de loisirs et d'établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, publics ou privés.
Objet : définition des modalités de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur des établissements concernés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Notice : le décret précise les conditions de réalisation de la surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur de certains établissements recevant du public introduites par le décret du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectués au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public et l'article R. 221-30 du code de l'environnement.
Le décret :
- définit la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone comme étape de l'évaluation annuelle des moyens d'aération ;
- définit les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur (QAI), en application du I et III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement ;
- définit le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants ainsi que leurs délais de réalisation ;
- retire la référence à des normes ISO non accessibles gratuitement ;
- abroge les modalités d'analyses des prélèvements des polluants qui sont reprises par l'arrêté du 1e juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public ;
- met à jour la valeur du formaldéhyde pour laquelle des investigations complémentaires sont menées prenant ainsi en compte l'avis du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) mis en ligne en septembre 2019.
Références : le décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 221-7, L. 221-8, R. 221-29 et suivants ;
Vu l'article L. 1311-1 du code de la santé publique ;
Vu le code du travail et notamment ses articles R. 4222-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 modifié relatif à l'accréditation et l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l'économie ;
Vu le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 mai 2022 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 janvier 2022 au 27 février 2022 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Décrète :
Article 1er du décret du 27 décembre 2022
Le décret du 5 janvier 2012 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.
Article 2 du décret du 27 décembre 2022
L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. I. L'évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments est effectuée par les services techniques, ou toute autre personne, de la collectivité publique ou du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements et analyses mentionnés à l'article L. 221-8 et à l'article R. 221-31 du code de l'environnement. Le personnel occupant les bâtiments concourt à la réalisation de cette évaluation.
« L'évaluation des moyens d'aération est réalisée notamment dans :
« 1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, y compris les salles réservées à la pratique d'activités sportives au sein de ces établissements ;
« 2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs ;
« 3° Les salles de restauration des établissements visés par le présent décret ;
« 4° Les dortoirs des établissements visés par le présent décret.
« Les salles et dortoirs concernés sont dénommés « pièces » dans le présent décret.
« Sont notamment exclus les espaces servant aux circulations, les locaux techniques, les cuisines, les sanitaires, les bureaux et les logements de fonction.
« II. Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.
« Lorsque l'établissement comporte six pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif et correspondant à la moitié des pièces de l'établissement, avec un minimum de cinq pièces, réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages. Les pièces sont choisies en fonction de la configuration des bâtiments, de leur période de construction, des travaux et actions qui y sont effectués susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des moyens d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.
« L'évaluation réalisée dans vingt pièces est réputée suffisante.
« III. L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :
« 1° Une vérification de l'accessibilité aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;
« 2° Un examen visuel des dispositifs de ventilation, notamment les bouches, fentes ou grilles d'aération existantes, un constat de leur fonctionnement et de la circulation adéquate de l'air ;
« 3° Une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur, permettant la vérification en temps réel des conditions de renouvellement de l'air intérieur.
« Les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.
« La réalisation de l'évaluation des moyens d'aération est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail. »
Article 3 du décret du 27 décembre 2022
L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. Le rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte la description synthétique de l'établissement dont les pièces examinées, les modes d'aération ou de ventilation principaux, les résultats et les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération, incluant le descriptif des actions correctives le cas échéant.
« Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction. »
Article 4 du décret du 27 décembre 2022
L'intitulé du chapitre II est remplacé par le suivant :
« Chapitre II
« Campagne de mesures des polluants : définition des étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur et méthode de prélèvements et d'analyses (articles 4 à 9) »
Article 5 du décret du 27 décembre 2022
A l'article 4, le dernier alinéa est supprimé.
Article 6 du décret du 27 décembre 2022
Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :
« Art. 4 bis. Le tableau annexé au présent décret fixe :
« 1° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur mentionnées au I et au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement ;
« 2° Le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants par catégorie d'étapes clés ainsi que les polluants réglementés mentionnés au I et au III de l'article R. 221-30 du même code.
« La réalisation des campagnes de mesures des polluants à chaque étape clé de la vie du bâtiment est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.
« La surface concernée par les petits et moyens travaux du bâtiment appartenant à un établissement recevant du public est calculée sur une période de 6 mois glissants, à partir de la date du début des premiers travaux.
« Une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur est considérée comme réalisée à la date de réception du bâtiment ou des travaux, ou à la date de changement de l'utilisation des pièces. »
Article 7 du décret du 27 décembre 2022
L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. I. La campagne de mesures des polluants débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d'une étape clé. Elle se poursuit pendant la durée nécessaire à sa complète réalisation.
« II. La campagne complète de mesures des polluants est constituée :
« 1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de quatre à sept mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement si elle existe ;
« 2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;
« III. Certaines étapes clés ne requièrent pas de campagne complète et peuvent faire l'objet d'une campagne partielle qui cible certains polluants uniquement. Ces étapes clés et les obligations afférentes sont précisées en annexe du présent décret.
« Les campagnes partielles sont réalisées selon les modalités prévues au II du présent article. Par dérogation au 2° du II de ce présent article, la campagne partielle ciblant le seul dioxyde de carbone peut être effectuée hors de la période de chauffage si celle-ci n'est pas commencée dans le mois suivant la réalisation d'une étape clé.
« IV. La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle, est réalisée dans les pièces.
« V. La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2. Une campagne de mesures réalisée dans huit pièces est réputée suffisante.
« Dans cette limite, les polluants sont mesurés :
« 1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est inférieur ou égal à trois ;
« 2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est supérieur ou égal à quatre.
« Dans le cas où la même limite est atteinte, l'organisme chargé du prélèvement justifie l'échantillon retenu en fonction du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de substances polluantes. En cas de travaux ou d'actions sur des locaux n'affectant qu'une partie du bâtiment, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'échantillonnage, des points de mesure dans la partie la plus affectée par les travaux.
« VI. Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l'exposition moyenne.
« Le dispositif de prélèvement est placé :
« 1° Dans la mesure du possible, au centre de la pièce et au moins à une distance d'un mètre des parois ou du plafond de la pièce ;
« 2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, des zones proches des sources de chaleur ou des rayonnements solaires, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.
« VII. Lorsque plusieurs polluants sont concernés, les mesures des polluants sont effectuées concomitamment sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d'ouverture de l'établissement et dans des conditions normales de fréquentation.
« Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées sont les mêmes à chaque période de mesure.
« VIII. Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement pour chacune des campagnes de mesures des polluants intégrant le benzène. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même période de mesure que les prélèvements intérieurs.
« IX. Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les locaux équipés de baies ouvertes de façon permanente ou munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d'étanchéité. »
Article 8 du décret du 27 décembre 2022
L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. Les prélèvements sont réalisés conformément aux bonnes pratiques en vigueur.
« Sont présumés conformes à ces bonnes pratiques les prélèvements réalisés conformément aux normes en vigueur en matière d'exigences générales de compétence pour effectuer des échantillonnages et des analyses. »
Article 9 du décret du 27 décembre 2022
Les articles 7 et 8 sont abrogés.
Article 10 du décret du 27 décembre 2022
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, pour chaque pièce ayant fait l'objet de prélèvements ou d'une mesure en continu :
« 1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs figurant à l'article 10 ; pour le benzène, les concentrations mesurées en intérieur sont également comparées à la concentration mesurée en extérieur ;
« 2° Les moyennes des concentrations mesurées à chacune des deux périodes, le cas échéant ; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, ces moyennes sont comparées à la valeur-guide.
« Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.
« Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux. »
Article 11 du décret du 27 décembre 2022
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.
Substance |
Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées |
Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé |
---|
Formaldéhyde |
Concentration > 30 µg/ m3 |
Concentration > 100 µg/ m3 |
Benzène |
Concentration > 10 µg/ m3 |
Dioxyde de carbone |
Indice de confinement = 5 |
».
Article 12 du décret du 27 décembre 2022
L'intitulé du chapitre III est remplacé par le suivant :
« Chapitre III
« Dispositions diverses (article 11) »
Article 13 du décret du 27 décembre 2022
L'article 12 est abrogé.
Article 14 du décret du 27 décembre 2022
Le tableau annexé au présent décret est annexé au décret précité.
Article 15 du décret du 27 décembre 2022
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 16 du décret du 27 décembre 2022
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu
Le ministre de la santé et de la prévention,
François Braun
Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement,
Olivier Klein
Annexe
|
Étapes clés |
Campagnes de mesures des polluants réglementés mentionnées au I du R. 221-30 du code de l'environnement |
Seuil de déclenchement des campagnes de mesures (*) |
---|
Petite école (7 classes maximum) parmi les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré au titre du 3° du II de l'article R. 221-30 |
Moyenne école (8-12 classes) parmi les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré au titre du 3° du II de l'article R. 221-30 |
Grande école (≥ 13 classes) parmi les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré au titre du 3° du II de l'article R. 221-30
+
Etablissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans au titre du 1° du II de l'article R. 221-30
+
Accueil de loisirs au titre du II. 2 du R. 221-30 |
---|
Gros travaux (neuf/ réhabilitation) |
Livraison-bâtiment neuf |
Campagne complète des polluants réglementés |
Pas de seuil |
Livraison-extension bâtiment existant |
Campagne complète des polluants réglementés |
Pas de seuil |
Livraison-rénovation lourde, rénovation énergétique |
Campagne complète des polluants réglementés |
Pas de seuil |
Petits & moyens travaux |
Changement/ ajout/ suppression du système de ventilation |
Campagne complète des polluants réglementés |
75 % |
50 % |
25 % |
Changement des fenêtres/ portes-fenêtres/ portes donnant sur l'extérieur |
Campagne complète des polluants réglementés |
75 % |
50 % |
25 % |
Changement du revêtement de sol |
Campagne partielle : formaldéhyde |
75 % |
50 % |
25 % |
Travaux sur les parois intérieures |
Campagne partielle : formaldéhyde + dioxyde de carbone en cas d'impact sur les conditions du renouvellement de l'air |
75 % |
50 % |
25 % |
Changement du faux-plafond/ plafond |
Campagne partielle : formaldéhyde + dioxyde de carbone en cas d'impact sur les conditions du renouvellement de l'air |
75 % |
50 % |
25 % |
Actions sur les locaux |
Changement de la disposition des pièces (parois intérieures) |
Campagne partielle : formaldéhyde + dioxyde de carbone en cas d'impact sur les conditions du renouvellement de l'air |
75 % |
50 % |
25 % |
Changement pérenne de l'effectif d'occupation avec un effectif supérieur à 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce |
Campagne partielle : dioxyde de carbone |
Pas de seuil |
Changement pérenne d'activité susceptible d'accroître les concentrations en dioxyde de carbone |
Campagne partielle : dioxyde de carbone |
Pas de seuil |
(*) Le calcul du seuil s'opère en rapportant la surface du plancher des pièces concernées par les travaux présentés dans le tableau à la surface du plancher des pièces du bâtiment ou de l'établissement concerné telles que définies au I de l'article 2. Le calcul du seuil prend également en compte les situations suivantes :
- dans le cas où l'établissement est constitué d'un ou plusieurs bâtiments, la campagne de mesures des polluants concerne l'ensemble du ou des bâtiments dans lequel l'étape clé est réalisée ;
- dans le cas où l'établissement est intégré dans une partie d'un bâtiment, la campagne de mesures des polluants concerne uniquement l'ensemble de l'établissement ;
- dans le cas où le bâtiment est concerné par plusieurs étapes clés, l'ensemble de la surface du plancher des pièces concernées par les étapes clés est retenue dans le calcul du seuil. |