(JO n° 303 du 31 décembre 2022)


NOR : TREL2214383D

Publics concernés : collectivités territoriales et services déconcentrés de l'Etat.

Objet : organisation du transfert de la gestion des sites terrestres Natura 2000 aux régions.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023 .

Notice : le décret est pris en application des articles L. 414-2 et L. 414-3 du code de l'environnement, issus de l'article 61 de la loi du 21 février 2022 relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale.

Références : les textes modifiés par le présent décret et le code de l'environnement peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article R. 131-3 ;

Vu le code de l'environnement, notamment la section 1 du chapitre IV du titre Ier de son livre IV ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 2224-6 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2122-1 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 122-3, L. 122-7, L. 124-5, L. 141-3, L. 143-2, L. 312-9 et L. 342-1 ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 111-1, L. 163-2 et L. 211-2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 253-8, L. 641-6 et R.* 911-3 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 et R. 211-2 ;

Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-37 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1 et R. 4241-38 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire de son livre Ier ;

Vu le décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 12 juillet au 2 août 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 décembre 2022

Le code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 27 du présent décret.

Article 2 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Est considéré comme exclusivement terrestre un site dont la totalité de la superficie est constituée d'espaces terrestres. »

Article 3 du décret du 30 décembre 2022

Le III de l'article R. 414-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. Le ou les préfets compétents pour établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis le projet de périmètre du site :

« 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

« 2° Pour les sites exclusivement terrestres, au conseil régional ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse ;

« 3° Lorsque le projet de périmètre recouvre en tout ou partie celui d'un espace naturel sensible, au conseil départemental concerné.

« Ces collectivités ou établissements émettent leur avis motivé dans le délai de quatre mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable. »

Article 4 du décret du 30 décembre 2022

Au deuxième alinéa de l'article R. 414-4, le mot : « consultées » est remplacé par les mots : « , des présidents des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, pour les sites exclusivement terrestres, du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif et, lorsque le site recouvre en tout ou partie un espace naturel sensible, du président du conseil départemental consultés ».

Article 5 du décret du 30 décembre 2022

Le dernier alinéa de l'article R. 414-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le ou les préfets ayant procédé à la consultation prévue au III de l'article R. 414-3 transmettent l'arrêté de désignation du site Natura 2000 et ses annexes, comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces justifiant cette désignation, aux maires des communes, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, pour les sites exclusivement terrestres, au président du conseil régional ou, en Corse, au président du conseil exécutif et, lorsque le site recouvre en tout ou partie un espace naturel sensible, au président du conseil départemental. Cet envoi est effectué par voie électronique, sauf demande explicite contraire de la ou des personnes publiques.

« Ces documents sont publiés sur le site internet de l'inventaire national du patrimoine naturel hébergé par le Muséum national d'histoire naturelle. Ils sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement, à la préfecture et dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site. »

Article 6 du décret du 30 décembre 2022

Dans le titre du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV, après le mot : « majoritairement », sont insérés les mots : « ou exclusivement ».

Article 7 du décret du 30 décembre 2022

Au début du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV, il est inséré un article R. 414-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 414-7-1. Pour l'application du présent paragraphe, l'autorité administrative est :

« 1° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;

« 2° Lorsque le site est majoritairement terrestre, le préfet du département où est situé le site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, le préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre. »

Article 8 du décret du 30 décembre 2022

Au I de l'article R. 414-8, les mots : « le préfet de département territorialement compétent au regard de la localisation du site Natura 2000 ou, si le site s'étend sur plusieurs départements, par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».

Article 9 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-8-1 est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;

2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ou son représentant » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « le préfet » sont remplacés à chaque occurrence par les mots : « l'autorité administrative ».

Article 10 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-8-2 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;

2° A la deuxième phrase, les mots : « au préfet dans les deux ans de » sont remplacés par les mots : « à l'autorité administrative dans les deux ans qui suivent ».

Article 11 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-8-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le document d'objectifs élaboré par le comité de pilotage Natura 2000 est soumis à l'approbation de l'autorité administrative qui peut, si elle estime que le document ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont présidé à la création du site, demander sa modification » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative » et les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le document d'objectifs contient des mesures qui concernent la pêche maritime, il est soumis à l'accord du préfet de région mentionné à l'article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 12 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-8-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 414-8-4. La décision du président du conseil régional ou, en Corse, du président du conseil exécutif portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 exclusivement terrestre est publié sur le site internet de la ou des régions concernées ou de la collectivité de Corse.

« L'arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 majoritairement terrestre est publié au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures intéressées.

« Selon le cas, cette décision ou cet arrêté est transmis par l'autorité administrative aux maires des communes membres du comité de pilotage Natura 2000.

« Le document d'objectifs d'un site Natura 2000 est tenu à la disposition du public dans les services de l'autorité administrative compétente ainsi que dans les mairies des communes concernées territorialement par le site Natura 2000. »

Article 13 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-8-5 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « le service de l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;

2° Au II, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « L'autorité administrative » et les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».

Article 14 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-9-5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « L'arrêté », sont insérés les mots : « portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 ».

Article 15 du décret du 30 décembre 2022

Au début de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV, il est inséré un article R. 414-11-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 414-11-1. Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative est :

« 1° Lorsque le site est exclusivement terrestre, le président du conseil régional, le cas échéant désigné par une convention conclue entre les régions concernées pour les sites interrégionaux, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ;

« 2° Dans les autres cas, le préfet. Celui-ci est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. »

Article 16 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-12 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A l'avant-dernière phrase, les mots : « le préfet auprès duquel » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative auprès de laquelle » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots « l'autorité administrative ».

Article 17 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-12-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « L'autorité administrative » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « déconcentrés de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le signataire d'une charte Natura 2000 s'oppose à un contrôle, souscrit une fausse déclaration ou ne se conforme pas à l'un des engagements souscrits, l'autorité administrative peut décider de la suspension ou de la résiliation de son adhésion. Elle en informe l'administration fiscale et les services gestionnaires des aides publiques auxquelles donne droit l'adhésion à la charte. » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».

Article 18 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-13 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « de l'Etat » sont remplacés par les mots : « de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens » ;

b) A la deuxième phrase, les mots : « du préfet de région » sont remplacés par les mots : « , pour les sites exclusivement terrestres, du président du conseil régional ou, en Corse, du conseil exécutif ou, pour les autres sites, du préfet de région » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « durée », est inséré le mot : « maximal » et les mots : « l'Etat, la région ou, en Corse, la collectivité de Corse en leur qualité d'autorité de gestion de fonds européens » sont remplacés par les mots : « la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat, ». La phrase : « Le représentant de l'Etat signataire du contrat est, selon la nature des engagements, le préfet de département, le préfet de région ou le préfet maritime. » est supprimée ;

b) Au second alinéa, les mots : « L'Etat et la région sont chargés » sont remplacés par les mots : « La ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux et européens sont chargées ».

Article 19 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-14 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une convention passée entre la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens et l'organisme payeur régit les conditions dans lesquelles cet organisme payeur verse les sommes accordées par les autorités de gestion de fonds au titre de l'élaboration des documents d'objectifs, de la mise en œuvre des documents d'objectifs et des contrats Natura 2000. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « L'Agence de services et de paiement rend compte de cette activité » sont remplacés par les mots : « L'organisme payeur rend compte de cette activité à l'autorité de gestion de fonds, ».

Article 20 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Le préfet » sont remplacés par les mots : « Le représentant de la ou des autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens, signataires du contrat » et les mots : « et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse signataires du contrat » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, les mots : « déconcentrés de l'Etat par les services de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse ou l'Agence de services et de paiement » sont remplacés par les mots : « de ces autorités gestionnaires de fonds ou l'organisme payeur ».

Article 21 du décret du 30 décembre 2022

L'article R. 414-15-1 est ainsi modifié :

1° Les mots : « le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens » ;

2° A la dernière phrase, les mots : « Ces derniers » sont remplacés par les mots : « Ces dernières ».

Article 22 du décret du 30 décembre 2022

Au dernier alinéa de l'article R. 414-16, les mots : « le préfet ainsi que l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens ».

Article 23 du décret du 30 décembre 2022

A l'article R. 414-18, les mots : « le préfet et l'autorité compétente de la région ou, en Corse, de la collectivité de Corse » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ou la ou les autorités compétentes pour la gestion des fonds nationaux ou européens ».

Article 24 du décret du 30 décembre 2022

Après l'article R. 414-18, il est inséré un article R. 414-18-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 414-18-1. Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif transmet au ministre chargé de l'environnement toutes les informations nécessaires afin de lui permettre de préparer et communiquer les éléments d'information et rapports requis en application des directives 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des présidents des conseils régionaux et, en Corse, du président du conseil exécutif, réputé favorable en l'absence de réponse dans un délai de deux mois, fixe la liste de ces informations ainsi que la périodicité et les modalités de transmission par le président du conseil régional et, en Corse, du président du conseil exécutif des informations relatives aux sites dont ils assurent la gestion. »

Article 25 du décret du 30 décembre 2022

Le I de l'article R. 414-19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :

« 1° Les plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas en application de l'article R. 122-17 du présent code et des articles R. 104-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

« 2° Les projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique ou d'un examen au cas par cas en application des articles R. 122-2 et R. 122-2-1 ;

« 3° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-3 et mentionnés dans le tableau annexé à l'article R. 214-1 ;

« 4° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 331-4, des articles L. 331-5, L. 331-6, L. 331-14, L. 332-6 et L. 332-9 ;

« 5° Les travaux, constructions ou installations soumis aux autorisations prévues par les dispositions des articles L. 341-7 et L. 341-10 lorsqu'ils sont localisés en site Natura 2000 ;

« 6° Les documents de gestion forestière mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article L. 122-3 du code forestier et portant sur des forêts situées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 du même code ;

« 7° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 312-9 du code forestier, pour les forêts localisées en site Natura 2000 ;

« 8° Les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 124-5 du code forestier pour les forêts localisées en site Natura 2000 et les coupes soumises à autorisation en application de l'article L. 141-3 du même code pour les forêts localisées en site Natura 2000, sous réserve de l'application de l'article L. 122-7 de ce code ;

« 9° Les coupes de plantes aréneuses soumises à autorisation en application de l'article L. 143-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;

« 10° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;

« 11° Les traitements aériens faisant l'objet d'une dérogation à l'interdiction de pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;

« 12° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévue à l'article 1er du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, à l'exception des cas d'urgence justifiés par une menace imminente pour la santé humaine ;

« 13° L'exploitation de carrières soumise à déclaration et mentionnée aux points 5 et 6 de la rubrique 2510 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;

« 14° Les stations de transit de produits minéraux soumises à déclaration et mentionnées au point 2 de la rubrique 2516 et au point 2 de la rubrique 2517 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces stations sont localisées en site Natura 2000 ;

« 15° Les installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets soumises à déclaration et mentionnées aux points 1b et 2b de la rubrique 2710 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000 ;

« 16° Les travaux prévus dans la procédure d'arrêt de travaux miniers soumise à déclaration au titre de l'article L. 163-2 du code minier, pour les installations concernant des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et le stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000. En cas de disparition ou de défaillance du responsable des installations, les travaux prescrits par l'autorité administrative, au-delà de la période de validité d'un titre minier, sont également soumis à évaluation des incidences sur le ou les sites Natura 2000 où les installations sont localisées, à l'exception des travaux réalisés en situation d'urgence ou de péril imminent ;

« 17° L'occupation d'une dépendance du domaine public d'une personne publique soumise à autorisation au titre de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, lorsque la dépendance occupée est localisée, en tout ou partie, en site Natura 2000 ;

« 18° Les manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur soumises à déclaration au titre de l'article R. 331-6 du code du sport, pour les épreuves et compétitions se déroulant en tout ou partie sur une voie publique ou ouverte à la circulation publique dès lors qu'elles donnent lieu à la délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros ;

« 19° L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ;

« 20° Les manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur soumises à déclaration ou autorisation au titre des troisième à cinquième alinéas de l'article R. 331-20 du code du sport, pour les manifestations se déroulant soit, en tout ou partie, sur la voie publique, dès lors qu'elles donnent lieu à la délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros, soit sur des voies non ouvertes à la circulation publique. Les manifestations qui se déroulent sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 réalisée en application du 19° du présent article sont dispensées d'une évaluation des incidences ;

« 21° Les rassemblements exclusivement festifs à caractère musical soumis à déclaration au titre de l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure et répondant aux caractéristiques prévues à l'article R. 211-2 du même code ;

« 22° Les manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif soumises à déclaration en application de l'article R. 331-4 du code du sport ;

« 23° Les manifestations nautiques en mer soumises à déclaration dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la mer et des sports, dès lors qu'elles donnent lieu à délivrance d'un titre international ou national ou que leur budget d'organisation dépasse 100 000 euros ou dès lors qu'elles concernent des engins motorisés ;

« 24° Les manifestations sportives nautiques, fêtes nautiques ou autres concentrations de bateaux, susceptibles d'entraver la navigation, soumises à autorisation au titre de l'article R. 4241-38 du code des transports, lorsqu'elles concernent le rassemblement d'engins motorisés organisé sur une voie d'eau ou sur un plan d'eau intérieur et qu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;

« 25° Les manifestations aériennes soumises à autorisation en application de l'article L. 6221-1 du code des transports et de l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile, autres que les spectacles aériens publics simples définis par l'arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes ;

« 26° Les installations classées soumises à enregistrements en application de l'article L. 512-7, dès lors que ces installations sont localisées en site Natura 2000. »

Article 26 du décret du 30 décembre 2022

Au premier alinéa de l'article R. 414-22, les mots : « au 3° du I de l'article R. 414-19 et le document d'incidences mentionné au 2° du I du même article » sont remplacés par les mots : « au 2° du I de l'article R. 414-19 ainsi que, selon les cas, l'étude d'incidence environnementale prévue à l'article R. 181-14 et le document d'incidences prévu à l'article R. 214-32 ».

Article 27 du décret du 30 décembre 2022

Le tableau de l'article R. 414-27 est ainsi modifié :

1° Les lignes correspondant aux rubriques 9, 10, 11 et 12 sont remplacées par les lignes suivantes :

9) Prélèvements : 1.2.1.0.
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9 du code de l'environnement, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe.

Capacité maximale supérieure à 200 m³/ heure ou à 1 % du débit du cours d'eau ou à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou plan d'eau.
10) Rejets 2.1.1.0.
Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales.
Charge brute de pollution organique supérieure à 6 kg/ j de DBO5 par unité de traitement.
11) Rejets : 2.1.3.0.
Épandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif.
Quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes : quantité de matière sèche supérieure à 1,5 tonne ou azote total supérieur à 0,075 tonne.
12) Rejets : 2.1.4.0.
Épandage et stockage en vue d'épandage d'effluents et de boues, à l'exception de celles mentionnées au 11.
Quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 0,5 tonne/ an ou volume annuel supérieur à 25 000 m³/ an ou DBO5 supérieure à 250 kg/ an.

» ;

2° La ligne correspondant à la rubrique 19 est supprimée ;

3° Les rubriques 20, 21, 22, 23 et 24 sont renumérotées respectivement 19, 20, 21, 22 et 23 ;

4° A la ligne correspondant à la rubrique 25, qui est renumérotée 24, les mots : « L. 311-2 du code forestier » sont remplacés par les mots : « L. 342-1 du code forestier » ;

5° Les rubriques 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 sont renumérotées respectivement 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35 ;

6° Il est ajouté une ligne ainsi rédigée :

«

36) Manifestations sportives sans véhicule terrestre à moteur, pour les épreuves et compétitions se déroulant en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique. Lorsque la manifestation est prévue en tout ou partie à l'intérieur d'un site Natura 2000 et lorsque le nombre de participants dépassé un seuil fixé par le préfet, ce seuil étant supérieur ou égal à cent.

».

Article 28 du décret du 30 décembre 2022

La région ou, en Corse, la collectivité de Corse est substituée à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations de ce dernier pour l'accomplissement des missions relatives aux sites dont l'Etat assure la gestion, à l'exception des obligations nées au titre des contentieux liés aux activités précédant l'entrée en vigueur du présent décret et des missions et obligations relevant de l'autorité militaire.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'Etat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Les actes nécessaires à la gestion des sites demeurent en vigueur, dans les conditions prévues par les règles qui leur sont applicables, jusqu'à l'adoption des nouveaux actes de gestion par le président du conseil régional ou le conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou l'Assemblée de Corse.

Article 29 du décret du 30 décembre 2022

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard