(JO n° 303 du 30 décembre 2023)


NOR : TREL2306777D

Publics concernés : tous publics, dont chasseurs, agriculteurs et usagers de la nature.

Objet : modifications des dispositions réglementaires du code de l'environnement afin de renforcer la lutte contre les dégâts de grand gibier aux exploitations agricoles.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de son article 4 qui entre en vigueur le 1er juillet 2024 et de son article 6 qui entre en vigueur le 1er janvier 2024 .

Notice : le décret modifie certaines dispositions réglementaires du code de l'environnement afin de renforcer la lutte contre les dégâts de grand gibier aux exploitations agricoles. Il met en œuvre, sur le plan réglementaire, certaines mesures prévues par le protocole d'accord entre l'Etat et la fédération nationale des chasseurs et l'accord entre les organisations professionnelles du monde agricole et la fédération nationale des chasseurs signés le 1er mars 2023 afin de renforcer la lutte contre les dégâts de grand gibier.

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 425-4, L. 425-5, L. 426-1 à L. 426-6, R. 424-8, R. 425-1, R. 426-8, R. 426-11, R. 426-13, R. 426-15 et R. 426-16 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 7 juillet 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 18 juillet 2023 au 7 août 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 28 décembre 2023

Le code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2 du décret du 28 décembre 2023

Au second alinéa de l'article R. 424-8, les mots : « chasser le renard dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil et pour le sanglier » sont remplacés par les mots : « chasser le renard à partir du 1er juin selon les modes de chasse autorisés dans les conditions spécifiques figurant au même tableau pour le chevreuil ou pour le sanglier ».

Article 3 du décret du 28 décembre 2023

La ligne relative au sanglier du tableau figurant à l'article R. 424-8 est ainsi modifiée :

a) Dans la troisième colonne, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;

b) Dans la quatrième colonne, après le troisième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Du 1er avril au 31 mai, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée que pour la protection des semis, à l'affût ou à l'approche, voire en battue à titre exceptionnel, après autorisation préfectorale délivrée au détenteur du droit de chasse et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Le bénéficiaire de l'autorisation adresse au préfet avant le 1er juillet de la même année le bilan des effectifs prélevés. »

Article 4 du décret du 28 décembre 2023

Après le premier alinéa de l'article R. 425-1, sont insérés les sept alinéas suivants :

« Le schéma départemental de gestion cynégétique fixe les conditions de recours aux opération d'agrainage dissuasives conformément à l'article L. 425-5.

« Ces opérations respectent les conditions suivantes :

« 1° La personne qui souhaite les mettre en œuvre communique leur localisation et les modalités de suivi et, le cas échéant, les modifications qu'elle y apporte ultérieurement, à la fédération départementale des chasseurs, qui peut s'y opposer ;

« 2° L'agrainage est linéaire et dispersé, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique ;

« 3° La quantité maximale à distribuer ne peut pas dépasser 50 kilos pour 100 hectares boisés par semaine ;

« 4° L'agrainage a lieu au plus deux jours fixes par semaine ;

« 5° L'agrainage est suspendu du 15 février au 31 mars, sauf exception prévue par le schéma départemental de gestion cynégétique prise conformément à la proposition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. »

Article 5 du décret du 28 décembre 2023

L'article R. 426-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Dès qu'elle a connaissance » sont remplacés par les mots : « Dans un délai maximal d'un mois après qu'elle a eu connaissance » ;

2° Le neuvième alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Au moins un mois avant la nouvelle campagne cynégétique, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs transmet au préfet et présente à la commission départementale :

« 1° Un bilan des dégâts de la dernière campagne, qui comprend les données brutes et cartographiées, par espèce, par unité de gestion cynégétique, en volume, en valeur et en surface. Ce bilan constitue le rapport prévu par la dernière phrase de l'article L. 425-8 ;

« 2° Un bilan de la localisation des opérations d'agrainage dissuasives et de leur suivi ainsi qu'un bilan du tir autour des points d'affûts avec dispositif d'appâts dans les départements où cette pratique est autorisée. » ;

3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La commission départementale suit la mise en place effective des mesures techniques arrêtées en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage visant à maintenir ou rétablir l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. A cet effet, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lui présente au moins une fois par an les données de suivi et les résultats de l'évaluation de ces mesures. »

Article 6 du décret du 28 décembre 2023

Le premier alinéa de l'article R. 426-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le seuil minimal prévu à l'article L. 426-3 est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département. »

Article 7 du décret du 28 décembre 2023

L'article R. 426-13 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Toutefois, il peut s'abstenir de désigner un estimateur lorsque l'importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention. » ;

2° Au quatrième alinéa, le mot : « culturales » est ajouté après le mot : « parcelles » ;

3° Au cinquième alinéa, après les mots : « L'expertise des dégâts déclarés », sont insérés les mots : « en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, » et à la fin de cet alinéa, est ajoutée la phrase suivante : 

« Dans les autres cas, l'estimateur peut intervenir dans un délai décidé en accord avec l'exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours. » ;

4° Au huitième alinéa, après les mots : « les consignes dans un constat provisoire », sont insérés les mots : « en indiquant la période de réalisation des travaux » et avant les mots : « après les avoir effectués », sont insérés les mots : « au plus tard huit jours » ;

5° Au douzième alinéa, le mot : « culturale » est ajouté après le mot : « parcelle » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « L'estimation des dégâts est également celle du demandeur lorsqu'aucun estimateur n'a été désigné. » ;

6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord important sur les pertes estimées, le réclamant peut organiser une contre-expertise à sa charge exclusive dans les 48 heures ouvrées suivant la notification qui lui a été faite de l'estimation, sans préjudice de la possibilité de contester l'expertise prévue par l'article R. 426-14. Elle a lieu en présence d'un estimateur désigné par la fédération départementale des chasseurs et d'un professionnel de l'expertise qui assiste l'exploitant. »

Article 8 du décret du 28 décembre 2023

L'article R. 426-15 est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles est notifiée par son secrétariat au réclamant et au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. » ;

2° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés et que le montant de l'indemnisation qu'elle accorde n'excède pas 3 000 euros, la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles n'est pas susceptible de recours devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Dans ce cas, la notification prévue au quatrième alinéa indique le délai du recours juridictionnel ouvert contre cette décision. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution.

« Dans tous les autres cas, la décision de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes peut être contestée par le réclamant ou le président de la fédération départementale devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier. Dans ces cas, la notification prévue au quatrième alinéa indique que le délai de recours ouvert contre cette décision devant la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier est de trente jours à compter de la date de notification. En l'absence de recours au-delà de ce délai, la décision est considérée comme acceptée par l'exploitant et la fédération. Celle-ci procède alors à son exécution. »

Article 9 du décret du 28 décembre 2023

Le premier alinéa de l'article R. 426-16 est supprimé.

Article 10 du décret du 28 décembre 2023

I. Les dispositions de l'article 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

II. Les dispositions de l'article 6 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 11 du décret du 28 décembre 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

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