(JO n° 304 du 31 décembre 2023)


NOR : ENER2327187D

Publics concernés : producteurs d'électricité, gestionnaire du réseau public de transport de l'électricité.

Objet : le décret modifie la réglementation applicable aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions modifiées de l'article 14 du décret du 10 juillet 2013, de l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article R. 311-25-12 du code de l'énergie s'appliquent également aux procédures de mise en concurrence en cours pour lesquelles le cahier des charges définitif n'a pas été notifié aux candidats. Les dispositions de l'article R. 311-25-4 du code de l'énergie s'appliquent aux procédures de mise en concurrence en cours pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a déjà été publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur du décret. Enfin, le titre II du décret relatif aux études préalables à la pose ou à l'enlèvement des câbles et pipelines sous-marins est applicable aux demandes d'autorisation déposées à compter de la date de publication de ce dernier.

Notice : le décret modifie certaines modalités des procédures de mise en concurrence pour les projets de parcs éolien en mer. Il prévoit également des évolutions sur le régime contentieux et d'autorisation de ces parcs et leurs ouvrages de raccordement. En outre, il précise les modalités d'autorisation des études préalables à la pose ou à l'enlèvement des câbles et pipelines sous-marins en mer territoriale et dans les eaux intérieures.

Références : le décret est notamment pris pour l'application de l'article 61 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et de l'article 63 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030. Le texte modifié par le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-10, L. 311-10-3, R. 311-2, R. 311-13, R. 311-18, R. 311-25-4 et R. 311-25-12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 181-2, R. 181-16, R. 181-17, R. 181-33, R. 181-37, R. 181-45 et R. 181-46 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article R. 2124-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 311-13 et R. 311-1-1 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, notamment son article 61 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, notamment son article 41-1, dans sa rédaction résultant de l'article 63 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;

Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

Vu le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins, notamment ses articles 14 et 18-3 à 18-5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 26 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 28 septembre 2023 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 octobre 2023 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 26 octobre au 15 novembre 2023, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre Ier : Dispositions relatives aux installations de production d'énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux autorisations

Article 1er du décret du 29 décembre 2023

Au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 10 juillet 2013 susvisé, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « cinquante ».

Article 2 du décret du 29 décembre 2023

Au troisième alinéa de l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « quarante » est remplacé par le mot : « cinquante ».

Article 3 du décret du 29 décembre 2023

Après l'article R. 181-32 du code de l'environnement, il est ajouté un article R. 181-32-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 181-32-1. Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :

« 1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;

« 2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;

« 3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

« 4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;

« 5° L'autorité militaire compétente.

« Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent. »

Article 4 du décret du 29 décembre 2023

Aux articles R. 181-16, R. 181-17, D. 181-17-1, R. 181-33, R. 181-37, R. 181-45 et R. 181-46 du code de l'environnement, la référence à l'article R. 181-32 est remplacée par la référence à l'article R. 181-32-1.

Article 5 du décret du 29 décembre 2023

L'article R. 311-1-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Après le l du 2°, il est ajouté un m ainsi rédigé :

« m) Les servitudes instituées par les articles L. 323-4 et L. 323-5 du code de l'énergie ; »

2° L'article est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les décisions prises en application de l'article L. 121-8-1 du code de l'environnement. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux procédures de mise en concurrence

Article 6 du décret du 29 décembre 2023

A l'article R. 311-13 du code de l'énergie, après le d du 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis En cas d'allotissement, le nombre, la taille, l'objet des lots. Le cahier des charges mentionne si les candidats peuvent déposer leurs offres pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots ou la puissance maximale cumulée qui peuvent être attribués à un même candidat. Dans ce dernier cas, le cahier des charges précise les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères de notation des offres conduirait à attribuer à un candidat un nombre de lots supérieur au nombre maximal de lots ou une puissance supérieure à la puissance maximale cumulée. Les modalités d'attribution peuvent notamment considérer l'ordre d'attribution fixé par le ministre chargé de l'énergie dans le cahier des charges ou le choix indiqué par le candidat dans son offre ; ».

Article 7 du décret du 29 décembre 2023

L'article R. 311-18 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut publier, dans la période comprise entre la publication du cahier des charges mentionnée à l'article R. 311-16 et un mois avant la date limite de dépôt mentionnée au 5° de l'article R. 311-13, sur une plateforme dématérialisée dont les références sont précisées dans le cahier des charges, toute information relative aux études techniques et environnementales de ces installations et ouvrages réalisées en application de l'article L. 311-10-3.

« Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent :

« 1° Chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations sur les études techniques et environnementales au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier publie les réponses qu'il apporte à ces demandes sur la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent II ;

« 2° Le ministre chargé de l'énergie peut organiser des réunions ayant pour objet de présenter les informations et réponses publiées, sous réserve que les dates prévisionnelles et modalités de ces réunions soient précisées dans les documents relatifs à la procédure d'appel d'offres. »

Article 8 du décret du 29 décembre 2023

L'article R. 311-25-4 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;

2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut publier, dans la période comprise entre l'invitation mentionnée à l'article R. 311-25-8 et un mois avant la date limite de dépôt mentionnée au a du 4° de l'article R. 311-25-12, sur une plateforme dématérialisée dont les références sont précisées dans le cahier des charges, toute information relative aux études techniques et environnementales de ces installations et ouvrages réalisées en application de l'article L. 311-10-3.

« Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent :

« 1° Chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations sur les études techniques et environnementales au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier publie les réponses qu'il apporte à ces demandes sur la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent II ;

« 2° Le ministre chargé de l'énergie peut organiser des réunions ayant pour objet de présenter les informations et réponses publiées, sous réserve que les dates prévisionnelles et modalités de ces réunions soient précisées dans les documents relatifs à la procédure de dialogue concurrentiel. »

Article 9 du décret du 29 décembre 2023

A l'article R. 311-25-12 du code de l'énergie, après le h du 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas d'allotissement, le nombre, la taille, l'objet des lots. Le cahier des charges mentionne si les candidats peuvent déposer leurs offres pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots ou la puissance maximale cumulée qui peuvent être attribués à un même candidat. Dans ce dernier cas, le cahier des charges précise les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères de notation des offres conduirait à attribuer à un candidat un nombre de lots supérieur au nombre maximal de lots ou une puissance supérieure à la puissance maximale cumulée. Les modalités d'attribution peuvent notamment considérer l'ordre d'attribution fixé par le ministre chargé de l'énergie dans le cahier des charges ou le choix indiqué par le candidat dans son offre ; ».

Titre II : Dispositions relatives aux études préalables à la pose ou à l'enlèvement des câbles et pipelines sous-marins

Article 10 du décret du 29 décembre 2023

Au chapitre Ier du titre II du décret du 10 juillet 2013 susvisé, après l'article 18-2, il est créé une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Etudes préalables à la pose ou à l'enlèvement des câbles et pipelines sous-marins en mer territoriale et dans les eaux intérieures

« Art. 18-3. Toute personne morale ou toute personne physique qui souhaite entreprendre une activité d'étude préalable à la pose ou à l'enlèvement d'un câble sous-marin ou d'un pipeline en mer territoriale et dans les eaux intérieures adresse au préfet maritime au plus tard six semaines avant le début projeté des études préalables, une demande d'autorisation qui comporte les éléments suivants :

« 1° L'identité du demandeur ;

« 2° La nature et les objectifs du projet d'étude préalable ;

« 3° La méthode et les moyens qui seront utilisés, y compris ceux prévus en remplacement en cas d'indisponibilité ou avarie, en précisant le nom, l'immatriculation, le tonnage, le type et la catégorie de navires, l'indication des installations et le descriptif du matériel scientifique mis en place ou utilisé pour la conduite de ce projet d'étude préalable ;

« 4° Les zones géographiques précises où le projet sera exécuté, dont le tracé envisagé du câble ou du pipeline ;

« 5° La durée prévisible des opérations et les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires ou celles de l'installation et du retrait du matériel utilisé, selon le cas.

« Art. 18-4. Le préfet maritime accuse réception de la demande.

« Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire, qui dispose de deux semaines pour formuler sa réponse. L'autorité militaire détermine également, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut publier les données recueillies dans cette zone.

« Le préfet maritime dispose de quatre semaines à compter de la réception de la demande complète pour notifier au demandeur l'octroi de l'autorisation demandée, assortie le cas échéant de restrictions ou de prescriptions, ou le rejet, par décision motivée, de sa demande, ou s'il y a lieu pour l'inviter à compléter sa demande.

« Le silence du préfet maritime au terme du délai mentionné à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.

« Art. 18-5. L'autorisation délivrée prend en compte les incidences que peut avoir l'activité d'étude préalable sur la sécurité de la navigation, sur la protection de l'environnement ou des biens culturels maritimes ou sur la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Elle précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation, les données à communiquer au préfet maritime et aux organismes consultés pour la délivrance de l'autorisation. L'autorisation peut aussi énumérer les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies.

« Art. 18-6. Le préfet maritime conserve à tout moment la possibilité d'assortir l'autorisation accordée de toute mesure nécessaire à la sécurité de la navigation, à la protection de l'environnement et des biens culturels maritimes et à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

« Art. 18-7. Toute modification substantielle du calendrier, du programme ou des moyens d'exécution de l'activité est portée sans délai à la connaissance du préfet maritime en vue, le cas échéant, d'un réexamen du dossier et si nécessaire d'une nouvelle décision. Ces dispositions s'appliquent pendant toute la durée de l'autorisation.

« Art. 18-8. A tout moment, si les conditions d'exécution de l'activité ne sont pas conformes à ce qui a été indiqué dans la demande, le préfet maritime peut mettre en demeure le bénéficiaire de produire des explications dans un délai raisonnable qu'il fixe en fonction des circonstances et de l'urgence de la situation le cas échéant.

« Si les explications attendues ne sont pas produites au terme de la mise en demeure ou si elles ne justifient pas la non-conformité à la demande initiale, l'autorisation est suspendue ou retirée par décision du préfet maritime. »

Article 11 du décret du 29 décembre 2023

Le décret du 10 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l'article 18-8 dans sa rédaction résultant du présent décret, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Etudes préalables à la pose ou à l'enlèvement des câbles sous-marins dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental » ;

L'article 18-3 devient l'article 18-9 ;

L'article 18-4 devient l'article 18-10. Dans cet article, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet maritime recueille l'avis de l'autorité militaire qui peut formuler des prescriptions qui seront transmises conformément à l'article 18-11. » ;

L'article 18-5 devient l'article 18-11. Dans cet article, après les mots : « protection de l'environnement » sont insérés les mots : « et des biens culturels maritimes ».

Titre III : Dispositions relatives à l'autorisation d'exploiter

Article 12 du décret du 29 décembre 2023

L'article R. 311-2 du code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l'article L. 311-6, », sont ajoutés les mots : « et sans préjudice de l'article L. 311-11, » ;

2° Au 10° les mots : « ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 » sont supprimés ;

3° Le 11° est supprimé.

Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 13 du décret du 29 décembre 2023

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, et les Terres australes et antarctiques françaises.

Titre V : Dispositions transitoires et finales

Article 14 du décret du 29 décembre 2023

I. Les dispositions de l'article 14 du décret du 10 juillet 2013 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie en cours pour lesquelles le cahier des charges n'a pas été notifié aux candidats au titre de l'article R. 311-25-14 du même code.

II. Les dispositions de l'article R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du code de l'énergie en cours pour lesquelles le cahier des charges n'a pas été notifié aux candidats au titre de l'article R. 311-25-14 du même code.

III. Les dispositions de l'article R. 311-25-4 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du même code en cours pour lesquelles un avis d'appel public à la concurrence a été publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

IV. Les dispositions de l'article R. 311-25-12 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 du même code en cours pour lesquelles pour lesquelles le cahier des charges n'a pas été notifié aux candidats au titre de l'article R. 311-25-14 du même code.

V. Le titre II du présent décret est applicable aux demandes d'autorisation déposées à compter de la date de publication de ce dernier.

Article 15 du décret du 29 décembre 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des armées, la ministre de la transition énergétique, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

Le ministre des armées,
Sébastien Lecornu

Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Philippe Vigier

Le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer,
Hervé Berville