(JO n° 54 du 4 mars 2023)


NOR : TREP2137843D

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant de la rubriques 2415.

Objet : modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret introduit le régime de l'enregistrement pour la rubrique 2415 de la nomenclature des ICPE (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés).

Références : le code de l'environnement modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de la modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 511-2, L. 512-11 et R. 511-9 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 décembre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 novembre 2021 au 9 décembre 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 2 mars 2023

La colonne A de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée conformément au tableau annexé au présent décret.

Article 2 du décret du 2 mars 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Annexe

Rubrique modifiée :

  Désignation de la rubrique A, E, D, C
(1)
Rayon
(2)
2415 Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700, la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans les installations étant :    
1. Supérieure à 1 000 L E -
2. Supérieure ou égale à 200 L, mais inférieure ou égale à 1 000 L DC -
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.