(JO n° 57 du 8 mars 2023)


NOR : ENER2228495D

Vus

Publics concernés : tous publics.

Objet : modalités de concertation préalable adaptée de la programmation pluriannuelle de l'énergie et de la stratégie nationale bas-carbone.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret fixe les modalités d'une concertation préalable adaptée de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du code de l'énergie et de la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement par dérogation au IV de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.

Références : le décret est pris en application au III de l'article L. 100-1 A du code de l'énergie. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition énergétique,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 100-1-A, L. 100-4 et L. 141-1 à L. 141-6 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 121-15-1 à L. 121-16-1, L. 222-1-B et R. 121-1-1 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 7 mars 2023

Après l'article D. 141-1 du code de l'énergie, il est inséré un article R. 141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 141-1-1. La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 du code de l'environnement précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la stratégie nationale bas-carbone. »

Article 2 du décret du 7 mars 2023

Après l'article D. 222-1-B du code de l'environnement, il est inséré un article R. 222-1-B-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 222-1-B-1. La stratégie nationale bas-carbone fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la programmation pluriannuelle de l'énergie. »

Article 3 du décret du 7 mars 2023

Le troisième alinéa de l'article R. 121-1-1 du code de l'environnement est supprimé.

Article 4 du décret du 7 mars 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
La ministre de la transition énergétique,
Agnès Pannier-Runacher

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

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en vigueur
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