(JO n° 58 du 9 mars 2023)


NOR : TREK2206537D

Publics concernés : administration centrale et services déconcentrés de l'Etat, associations.

Objet : simplification des relations entre l'administration et les citoyens.

Entrée en vigueur : au lendemain de la publication du texte.

Notice : le décret, pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, réforme la règle relative au silence gardé par l'administration valant décision implicite de rejet s'agissant de l'agrément des associations.

Références : loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens.

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 141-1, L. 141-3, R. 141-15, R. 141-17-2 et R. 141-22 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;

Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 7 mars 2023

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est ainsi modifié :

L'article R. 141-15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-15. La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé. » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article R. 141-17-2, le mot : « refusé » est remplacé par le mot : « accordé » ;

3° Le dernier alinéa de l'article R. 141-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée. »

Article 2 du décret du 7 mars 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin

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