(JO n° 78 du 1 avril 2023)


NOR : TREL2134559D

Publics concernés : exploitants agricoles et autres personnes physiques ou morales épandant des fertilisants azotés sur des terres agricoles en zone vulnérable, personnes physiques ou morales détenant, cédant ou commercialisant à titre professionnel des fertilisants azotés dans certaines parties de zones vulnérables.

Objet : modification des dispositions applicables aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret modifie le II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement relatif aux dispositions des programmes d'actions régionaux (visant à lutter contre la pollution par les nitrates d'origine agricole) sur les zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine et sur les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages et crée un article R. 211-81-1-1. Les programmes d'actions régionaux pourront ajouter à la liste des zones sur lesquelles des mesures de renforcement sont prévues des zones de captage dont la teneur en nitrates est comprise entre 40 et 50 mg/L sous certaines conditions. Sur ces zones, les programmes d'actions régionaux prévoiront, au minimum, soit l'obligation de couverture des sols en interculture courte et une autre mesure de renforcement, soit trois autres mesures de renforcement. Le respect d'un seuil en quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver est ajouté à la liste des mesures de renforcement prévues.

Le décret modifie également l'article R. 211-81-5 du code de l'environnement relatif aux dérogations que peuvent prendre les préfets de département dans le cas de situations exceptionnelles. Il ajoute à la liste des mesures pouvant faire l'objet de dérogations l'obligation de traitement ou d'export des effluents d'élevage.

Références : le décret est pris en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'environnement.

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-3 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date 15 décembre 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 juillet au 22 août 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 31 mars 2023

Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifié :

I. Le II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « Ces zones peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures. » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également délimiter les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des dernières années.

« Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément à l'article R. 211-81-1-1 et peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures.

« Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent :

« - soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ;

« - soit, au minimum, trois autres mesures de renforcement. » ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones sont les suivantes : » ;

4° Dans le 5°, les mots : « en propre » sont ajoutés après les mots : « surfaces exploitées » ;

5° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver. »

II. Après l'article R. 211-81-1, il est inséré un article R. 211-81-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 211-81-1-1. Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110.

« A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, elle peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques.

« Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été délimitée en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du captage. »

III. L'article R. 211-81-5 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. R. 211-81-5. Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :

« 1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ;

« 2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1.

« Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. »

Article 2 du décret du 31 mars 2023

Les dispositions des articles R. 211-81-1 et R. 211-81-1-1 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux programmes d'actions régionaux en vigueur à la date de publication du présent décret, qui demeurent régis par l'article R. 211-81-1, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du présent décret.

Article 3 du décret du 31 mars 2023

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 mars 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau

La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie,
Bérangère Couillard