(JO n° 216 du 17 septembre 2023)


NOR : TREP2306694D

Publics concernés : services déconcentrés de l'Etat et collectivités territoriales.

Objet : le décret est pris pour application de l'article 10 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
Il a pour objet la définition des principes de l'information préventive exercée par les maires et l'Etat en matière de risques majeurs.

Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : le décret met à jour les principes de l'information préventive exercée par les maires et l'Etat en matière de risques majeurs en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, modifié par l'article 10 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.

Le texte modifie les zones du territoire où s'applique le droit à l'information mentionné à l'article L. 125-2 en raison de la présence d'au moins un risque majeur.

Il précise le contenu de l'information apportée par l'Etat sur les risques majeurs notamment celui des dossiers départementaux des risques majeurs (DDRM).

Il définit le contenu et les objectifs de la communication que doivent mettre en place les maires des communes identifiées par le DDRM.

Enfin, le décret supprime certains affichages publics et avis en mairie, en laissant le choix au maire des moyens de communication qui lui semblent les plus appropriés.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021. Le code de l'environnement, modifié par le décret, peut être consulté, dans la rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 125-2 dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 ;

Vu le code forestier ;

Vu le code minier ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 6 avril 2023 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 15 septembre 2023

I. La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :

L'article R. 125-10 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du titre II du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des dispositions législatives du chapitre II du titre VI du livre V ou un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier » sont remplacés par les mots : « des articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Où existe un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé, mentionné à l'article L. 562-1, ou l'un des documents valant plan de prévention des risques naturels en application de l'article L. 562-6 ;

« 3° Où existe un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article L. 174-5 du code minier ;

« 4° Situées dans un des territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5 ; »

c) Au troisième alinéa, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 5° » et le chiffre : « 2 » et les mots : « du code de l'environnement » sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 6° » ;

e) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 7° Comportant un bois ou une forêt classés au titre de l'article L. 132-1 du code forestier ou réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au titre de l'article L. 133-1 de ce code ; »

f) Au sixième alinéa, la mention : « 5° » est remplacée par la mention : « 8° » et les mots : « et de la Réunion, en ce qui concerne le » sont remplacés par les mots : «, de la Réunion et de Mayotte, ainsi que le territoire de Saint-Martin, exposées au » ;

g) Au septième alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 9° » et les mots : « visées par le III de l'article L. 563-6 » sont remplacés par les mots : « mentionnées par les dispositions du III de l'article L. 563-6 relatives à l'existence ou la présomption de cavité souterraine ou de marnière » ;

h) Au huitième alinéa, la mention : « 7° » est remplacée par la mention : « 10° » ;

i) Au neuvième alinéa après le mot : « risque », sont insérés les mots : « naturel ou technologique » ;

L'article R. 125-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I. » est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comprend également la liste des arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle consultable sur internet à l'adresse suivante : https :// georisques. gouv. fr. » ;

c) Les troisième à onzième alinéas sont supprimés ;

L'article R. 125-12 est ainsi rédigé :

« Art. R. 125-12. Le dossier départemental sur les risques majeurs comprend la liste de l'ensemble des communes mentionnées à l'article R. 125-10. Il comporte l'énumération et la description des risques majeurs auxquels chacune de ces communes est exposée, l'énoncé de leurs conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, la chronologie des événements et des accidents connus et significatifs de l'existence de ces risques et l'exposé des mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les autorités publiques dans le département pour en limiter les effets.

« Il est mis à jour en tant que de besoin.

« Il est révisé, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

« Il est mis à la disposition du public par voie électronique et publié au recueil des actes administratifs.

« Il est transmis par le préfet aux maires des communes et aux présidents des établissements de coopération intercommunale intéressés. Le préfet, en outre, met à la disposition des maires des communes intéressées les informations contenues dans les documents mentionnés à l'article R. 125-10 concernant le territoire de chacune d'elles ainsi que les cartographies existantes des zones exposées. » ;

L'article R. 125-13 est ainsi rédigé :

« Art. R. 125-13. I. Le document d'information communal sur les risques majeurs reprend les informations communiquées par le préfet. Il indique les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures comprennent, en tant que de besoin, les consignes de sécurité devant être mises en œuvre en cas de réalisation du risque.

« Les cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines ou des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol élaborées en application du I de l'article L. 563-6 sont incluses dans le document d'information communal sur les risques majeurs. Ce document précise, en outre, les moyens d'indemnisation en cas de catastrophe naturelle.

« II. Le document d'information communal sur les risques majeurs est mis à jour en tant que de besoin, notamment lorsque le préfet communique une information nouvelle relative à un risque majeur ou, le cas échéant, afin de tenir compte de la mise à jour du plan communal de sauvegarde prévu à l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure.

« Il est révisé, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans.

« III. Le maire fait connaître au public l'existence du document d'information communal sur les risques majeurs par tout moyen approprié, notamment par voie électronique. Le document d'information communal sur les risques majeurs et les documents mentionnés à l'article R. 125-10 sont consultables sans frais à la mairie. En outre, le maire organise, au moins une fois tous les deux ans, des actions de communication relatives aux risques majeurs et aux mesures de prévention et de sauvegarde. Cette communication a notamment pour objet d'inciter la population à participer aux exercices prévus par les dispositions du III de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. » ;

L'article R. 125-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. Dans les communes mentionnées à l'article R. 125-10, lorsque la nature du risque ou la répartition de la population l'exige, le maire peut imposer l'affichage des consignes de sécurité figurant dans le document d'information communal sur les risques majeurs dans les locaux et terrains suivants : » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« 3° Terrains aménagés permanents pour l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs soumis à permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, lorsque leur capacité est supérieure soit à cinquante campeurs sous tente, soit à quinze tentes ou caravanes, résidences mobiles de loisirs ou habitations légères de loisirs à la fois ; »

d) Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II. L'affichage des consignes de sécurité prévues aux articles R. 741-18 et suivants du code de la sécurité intérieure, relatifs aux plans particuliers d'intervention, est obligatoire dans les locaux et terrains mentionnés au I. » ;

e) Au septième alinéa, les mots : « Dans ce cas, ces affiches » sont remplacés par les mots : « Les affiches prévues au présent article » et la mention : « II » est remplacée par la mention : « I ».

II. Au 2° de l'article R. 125-16 du code de l'environnement, les mots : « parmi les modèles établis par les ministres chargés de la sécurité civile et de la prévention des risques majeurs en application de l'article R. 125-12 » sont supprimés.

Article 2 du décret du 15 septembre 2023

Au quatrième alinéa de l'article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure, les mots : «, et procèdent à l'affichage prévu à l'article R. 125-12 du code de l'environnement. » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée :

« Les propriétaires ou exploitants des locaux ou terrains mentionnés à l'article R. 125-14 du code de l'environnement procèdent à l'apposition de ces affiches. »

Article 3 du décret du 15 septembre 2023

I. Après l'article R. 661-10 du code de l'environnement, il est inséré un article R. 661-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 661-11. Pour l'application des dispositions de la sous-section 1 du chapitre V du titre II du livre 1er, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

II. L'article R. 763-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour l'application de l'article R. 741-30 à Saint-Barthélemy, les références à des dispositions qui ne sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. »

Article 4 du décret du 15 septembre 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 septembre 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin