(JO n° 143 du 19 juin 2024)


NOR : TSST2321627D

Publics concernés : responsables de projet ou maîtres d'ouvrage, employeurs et salariés exécutant des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains, travailleurs indépendants ou employeurs exerçant eux-mêmes ces travaux des activités du bâtiment et des travaux publics, de l'élagage et de l'exploitation forestière, exploitants de réseaux électriques, agents de contrôle de l'inspection du travail.

Objet : prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur 6 mois après sa publication.

Notice : le décret définit les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains qu'un employeur, un maître d'ouvrage ou un responsable de projet doit mettre en œuvre afin d'assurer la sécurité des travailleurs qui effectuent ces travaux contre les dangers d'origine électrique.

Références : le décret est pris en application de l'article L. 4111-6 du code du travail. Ses dispositions et celles du code du travail qu'il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu la directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 554-1 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 717-8 et L. 717-9 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-6 et L. 4535-1 ;

Vu le décret n° 82-167 du 16 février 1982 modifié relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique ;

Vu le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 14 décembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 juin 2024

La section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail est abrogée.

Article 2 du décret du 17 juin 2024

Le chapitre V du titre III du livre V de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'article R. 4535-3 est abrogé ;

2° La section 4 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains

« Art. R. 4535-12-1. Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV, à l'exception de celles de l'article R. 4544-31 et du deuxième alinéa de l'article R. 4544-32. Ils justifient d'une formation à la prévention des risques équivalente à celle des travailleurs auxquels sont confiées ces activités. »

Article 3 du décret du 17 juin 2024

Le titre IV du livre V de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains

« Section 1

« Définitions et champ d'application

« Art. R. 4544-12. Au sens du présent chapitre, on entend par :

« 1° Travaux d'ordre non électrique : travaux effectués dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques ne concernant pas leurs parties conductrices ;

« 2° Environnement : le volume géographique d'un rayon de cinquante mètres autour d'un conducteur nu ou isolé ;

« 3° Ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation ou réseau public de transport et de distribution d'électricité ainsi que les circuits basse tension et très basse tension qui leur sont associés afin d'en permettre le fonctionnement ;

« 4° Installation électrique : ensemble des matériels électriques mis en œuvre pour la production, la conversion, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique, à l'exclusion des ouvrages tels que définis au 3° ;

« 5° Ligne électrique aérienne : ensemble de conducteurs nus ou isolés, fixés en élévation au moyen d'isolateurs ou de systèmes de suspension adéquats sur des supports tels que des poteaux, des pylônes, des potelets ou des façades d'immeuble.

« Art. R. 4544-13. Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains.

« Toutefois, elles ne s'appliquent pas :

« 1° Aux travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d'énergie électrique ainsi que leurs annexes, régis par le décret n° 82-167 du 16 février 1982 ;

« 2° Aux travaux exécutés dans l'environnement des systèmes de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, régis par le décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 ;

« 3° Aux travaux exécutés dans le voisinage d'installations électriques tels que définis à l'article R. 4544-2, régis par le chapitre IV.

« Section 2

« Obligations générales de l'employeur

« Art. R. 4544-14. L'employeur effectuant les travaux définit et met en œuvre les mesures de prévention appropriées pour la réalisation des travaux dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.

« Art. R. 4544-15. L'employeur s'assure que les travaux susceptibles d'entraîner un franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24 ou une pénétration dans la zone d'approche prudente prévue à l'article R. 4544-26 sont réalisés hors tension, sauf si l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique lui a indiqué, de façon motivée et par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, justifier d'une impossibilité technique de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation sans l'endommager ou d'une nécessité de maintenir la continuité de distribution pour des raisons de sécurité ou de sûreté des personnes ou des biens.

« Art. R. 4544-16. Lorsque les travaux sont réalisés dans l'environnement de conducteurs maintenus sous tension, l'employeur met en œuvre, pour chaque opération nouvelle, des mesures de prévention définies à l'issue d'une évaluation des risques spécifiques, sans préjudice de l'obligation prévue à l'article L. 4121-3.

« Cette évaluation et ces mesures tiennent notamment compte :

« 1° De la nature, des caractéristiques et de la durée des travaux à réaliser ;

« 2° Des informations et indications dont il dispose, à l'issue des échanges préalables prévus à la section 3, sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques suivant la liste précisée par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité.

« Section 3

« Echanges préalables à la réalisation de travaux

« Art. R. 4544-17. Pour les travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques soumis à déclaration en vertu de l'article R. 554-25 du code de l'environnement, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 du présent code sont fournies à l'employeur par l'exploitant de l'ouvrage dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 554-25 et R. 554-26 du code de l'environnement. Lorsqu'en vertu de l'article R. 554-21 du même code, ces travaux ne sont pas soumis à déclaration au motif qu'une convention a été passée avec l'exploitant, le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du même code ou le propriétaire du terrain qui commande les travaux communique par écrit à l'employeur ces informations et indications, telles qu'elles figurent dans la convention.

« Art. R. 4544-18. Pour les travaux agricoles ou horticoles mentionnés au 2° du I de l'article R. 554-19 du code de l'environnement, le chef d'exploitation demande à l'exploitant de l'ouvrage, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 concernant les parcelles sur lesquelles il envisage de réaliser les travaux concernés.

« L'exploitant lui répond par écrit dans un délai de trente jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Cette opération n'est pas répétée en cas de travaux saisonniers dès lors qu'aucune modification des ouvrages ou installations électriques n'est intervenue sur la parcelle concernée.

« Lorsque le chef d'exploitation n'exécute pas lui-même les travaux et coopère avec un travailleur indépendant ou une entreprise qu'il fait intervenir en application de l'article R. 717-97 du code rural, il lui transmet les informations et indications mentionnées au premier alinéa.

« Art. R. 4544-19. Pour les autres travaux dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention prévue à l'article R. 554-21 du code de l'environnement, l'employeur sollicite les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 auprès de l'exploitant de l'ouvrage. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux, le cas échéant en tenant compte de leur caractère urgent.

« Art. R. 4544-20. Pour les travaux dans l'environnement d'une installation électrique, les informations et indications mentionnées au 2° de l'article R. 4544-16 sont issues :

« 1° S'agissant des opérations de bâtiment et de génie civil mentionnées à l'article L. 4532-2, du plan de coordination prévu à l'article L. 4532-8 et des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4532-13 ;

« 2° Dans les autres cas, des données recueillies lors de l'inspection commune prévue à l'article R. 4512-2 et de l'analyse commune des risques et du plan de prévention prévus à l'article R. 4512-6.

« Section 4

« Prescriptions particulières lors de l'exécution des travaux

« Sous-section 1

« Travaux hors tension

« Art. R. 4544-21. Lorsqu'il a été convenu de mettre hors tension l'ouvrage ou l'installation électrique, l'employeur demande à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation de procéder à cette mise hors tension par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Si les travaux sont réalisés dans l'environnement d'une ligne aérienne nue, la consignation est obligatoire. Dans les autres cas, la consignation est opérée lorsque les règles de l'art le prévoient.

« L'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique fixe, en lien avec l'employeur, la partie de l'ouvrage ou de l'installation concernée et les dates et les heures de début et de fin des travaux.

« Art. R. 4544-22. L'employeur ne commence les travaux que lorsqu'il est en possession d'un document attestant de la mise hors tension ou de la consignation. Ce document, daté et signé par l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique, mentionne la partie de l'ouvrage ou de l'installation mise hors tension ou consignée, ainsi que les dates et les heures de la mise hors tension ou de la consignation. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'attestation de mise hors tension.

« Art. R. 4544-23. Une fois les travaux terminés ou suspendus, l'employeur, après s'être assuré qu'aucun travailleur n'intervient plus dans le périmètre délimité par les distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24, adresse à l'exploitant de l'ouvrage ou au chef d'établissement de l'installation électrique un document signé mentionnant la date et l'heure de fin ou de suspension de travaux, permettant à celui-ci de remettre l'ouvrage ou l'installation sous tension. Il est transmis par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les informations qui figurent dans l'avis de cessation des travaux.

« Lorsque l'employeur a adressé l'avis de cessation des travaux, il ne peut les reprendre que s'il obtient une nouvelle attestation de mise hors tension ou de consignation.

« Sous-section 2

« Travaux en présence de conducteurs maintenus sous tension

« Paragraphe 1

« Travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues

« Art. R. 4544-24. Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes nues, l'employeur s'assure que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont ou pourraient être en contact ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne.

« Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les distances mentionnées au premier alinéa, en prévoyant des distances spécifiques lorsque les risques associés à certains travaux le justifient. Il prévoit également les modalités d'appréciation de ces distances et précise les prescriptions de sécurité permettant d'éviter que ces distances ne soient pas respectées lors de l'exécution des travaux.

« Art. R. 4544-25. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de vérification initiale, périodique et lors de la remise en service des équipements de travail automoteurs utilisés lors des travaux d'élagage dans l'environnement de lignes aériennes nues.

« Paragraphe 2

« Travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou canalisations souterraines isolées

« Art. R. 4544-26. Pour l'exécution de travaux dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente, définie par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, au sein de laquelle les travaux sont effectués selon les prescriptions du présent paragraphe.

« Art. R. 4544-27. Lorsque les lignes aériennes isolées sont visibles, l'employeur organise les travaux, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas porter atteinte à l'état d'isolation de ces lignes ni à leurs supports ou fixations.

« Art. R. 4544-28. Lorsque les canalisations souterraines isolées ne sont pas visibles, l'employeur vérifie que le responsable de projet mentionné à l'article R. 554-1 du code de l'environnement ou, le cas échéant, l'exploitant de réseau a réalisé, en application des dispositions de l'article R. 554-27 du même code, le marquage ou piquetage du parcours de ces ouvrages ou installations électriques et s'assure de son maintien pendant toute la durée des travaux. Hors réseau public ou lorsque l'article R. 554-27 n'est pas applicable, ces opérations sont assurées par le chef de l'entreprise utilisatrice ou le maître d'ouvrage.

« L'employeur organise les travaux en prenant en compte, le cas échéant, la zone d'incertitude mentionnée au II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et en mettant en œuvre les règles de l'art applicables.

« Art. R. 4544-29. Lors de l'exécution de travaux dans l'environnement d'une canalisation souterraine isolée rendue visible, l'employeur adapte le mode opératoire et met en œuvre les prescriptions prévues par les règles de l'art afin d'éviter toute détérioration de la canalisation.

« Art. R. 4544-30. Si, lors de la phase préparatoire ou la phase d'exécution de travaux dans l'environnement d'une ligne aérienne ou d'une canalisation souterraine isolées, l'employeur constate que l'état de l'isolation est dégradé ou que les travaux à réaliser sont susceptibles de dégrader l'état de l'isolation, il en informe l'exploitant de l'ouvrage ou le chef d'établissement de l'installation électrique qui procède, chaque fois que c'est possible, à la mise hors tension ou à la consignation lorsque les règles de l'art le prévoient, ou, à défaut, met en œuvre des mesures de mise hors de portée par isolation, éloignement ou obstacle.

« Section 5

« Information des travailleurs et surveillance

« Art. R. 4544-31. Avant le commencement des travaux, l'employeur informe les travailleurs, au moyen d'une consigne écrite, des mesures de prévention à mettre en œuvre lors de l'exécution des travaux.

« Il s'assure de la mise en œuvre de ces mesures pendant toute la durée des travaux et désigne une personne compétente pour en surveiller l'exécution sur le chantier.

« Section 6

« Formation et habilitation

« Art. R. 4544-32. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les travaux réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains pour lesquels, notamment en raison du risque de franchissement des distances de sécurité prévues à l'article R. 4544-24 ou de pénétration dans la zone d'approche prudente prévue à l'article R. 4544-26, une habilitation ou une formation est requise.

« L'habilitation est délivrée et renouvelée dans les conditions fixées à l'article R. 4544-10.

« Art. R. 4544-33. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles l'autorisation d'intervenir à proximité des réseaux prévue par l'article R. 554-31 du code de l'environnement vaut habilitation pour l'application de l'article R. 4544-32 du présent code. »

Article 4 du décret du 17 juin 2024

Le chapitre VII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le titre du paragraphe 6 de la sous-section 5 de la section 4 est remplacé par le titre suivant : « Travaux dans l'environnement d'ouvrages de transport ou de distribution d'électricité et autres fluides » ;

2° L'article R. 717-81-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 4544-12 à R. 4544-33 du code du travail sont applicables lorsque les travaux de la présente section sont réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains. » ;

3° Le titre de la sous-section 6 de la section 5 est remplacé par le titre suivant : « Mesures relatives à la prévention des risques liés aux travaux dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes » ;

4° L'article R. 717-85-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 717-85-10. Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, dans l'environnement de lignes et installations électriques aériennes sont soumis aux dispositions du chapitre IV bis du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail, à l'exception de celles de l'article R. 4544-31 et du deuxième alinéa de l'article R. 4544-32. Ils justifient d'une formation à la prévention des risques équivalente à celle des travailleurs auxquels sont confiées ces activités. »

Article 5 du décret du 17 juin 2024

A l'article R. 554-2 du code de l'environnement, les mots : « à l'article R. 4534-107 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 3° de l'article R. 4544-12 du code du travail ».

Article 6 du décret du 17 juin 2024

A l'article 50 du décret du 2 mai 2017 susvisé, les mots : « les articles R. 4534-112 à R. 4534-116 du code du travail » sont remplacés par les mots : « les articles R. 4544-21 à R. 4544-23 du code du travail ».

Article 7 du décret du 17 juin 2024

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six mois après la date de sa publication.

Article 8 du décret du 17 juin 2024

Le décret n° 81-183 du 24 février 1981 portant extension aux établissements agricoles des dispositions du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 9 du décret du 17 juin 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Catherine Vautrin

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Marc Fesneau