(JO n° 163 du 10 juillet 2024)


NOR : TREL2418474D

Publics concernés : agences de l'eau, collectivités, usagers des services d'eau potable et d'assainissement, exploitants agricoles, énergéticiens, industriels.

Objet : modification des dispositions applicables aux redevances des agences de l'eau.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret relatif à la réforme des redevances des agences de l'eau prévoit, d'une part, la suppression des dispositions relatives aux redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte et la création de nouvelles dispositions d'application des futures redevances sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement.

Le décret modifie les textes applicables aux redevances pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour pollution de l'eau par les activités d'élevage, pour prélèvement sur la ressource en eau et pour pollutions diffuses. Ces modifications servent principalement à corriger les textes en apportant des précisions dans les modalités de mise en œuvre.

Le décret modifie les modalités de déclaration, de versement et de recouvrement de certaines redevances ainsi que les textes relatifs à l'application de la réforme des redevances pour les offices de l'eau.

Références : les textes modifiés par le décret et le code de l'environnement peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-1 et suivants et L. 214-1 et suivants ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-12-2 à L. 2224-12-4, L. 2224-12-1 et L. 2224-19-1 ;

Vu l'article 101 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 juin 2024 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 25 juin 2024 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 juillet 2024,

Décrète :

Article 1er du décret du 9 juillet 2024

I. La sous-section III de la section III du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section III

« Redevances des agences de l'eau

« Paragraphe I

« Redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées

« Art. D. 213-48-1. Pour l'application du 2° du I bis de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique sont celles pour lesquelles la pollution de l'eau résulte principalement des usages mentionnés au premier alinéa de l'article R. 214-5.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités.

« Art. D. 213-48-3. I. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.

« II. La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

MÉTAL OU MÉTALLOÏDE

« Coefficient multiplicateur de la masse rejetée

«  MÉTAL OU MÉTALLOÏDE ARSENIC CADMIUM CHROME CUIVRE MERCURE NICKEL PLOMB ZINC
Coefficient multiplicateur de la masse rejetée 10 50 1 5 50 5 10 1 »

 

« III. Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

SUBSTANCE CODE CAS CODE Sandre COEFFICIENT multiplicateur de la masse rejetée
Anthracène 120-12-7 1458 100
Benzène 71-43-2 1114 10
Benzo (a) pyrène 50-32-8 1115 100
Benzo (b) fluoroanthène 205-99-2 1116 100
Benzo (k) fluoroanthène 207-08-9 1117 100
Benzo (g, h, i) perylène 191-24-2 1118 1 000
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) 117-81-7 6616 10
Ethylbenzène 100-41-4 1497 10
Fluoranthène 206-44-0 1191 100
Indeno (1,2,3-cd) pyrène 193-39-5 1204 1 000
Naphtalène 91-20-3 1517 10
Nonylphénol 25154-52-3 84852-15-3 6598 50
Octylphénol 1806-26-4 140-66-9 6600 100
Toluène 108-88-3 1278 10
Tributylétain cation 36643-28-4 2879 1 000
Xylènes 1330-20-7 1780 10

« Art. D. 213-48-4. I. Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.

« La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.

« II. Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.

« Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.

« Art. D. 213-48-5. Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats du suivi régulier prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2, après déduction s'il y a lieu :

« 1° De la pollution évitée en application du II de l'article D. 213-48-9 ;

« 2° A la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.

« En l'absence d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminé par différence entre, d'une part, le niveau théorique de pollution déterminé par mois en application des articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé par mois en application de l'article D. 213-48-9.

« Art. D. 213-48-6. I. Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :

 

« ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution SEUILS de suivi régulier des rejets
Matières en suspension (en t/an). 600
Demande chimique en oxygène (en t/an). 600
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/an). 300
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/an). 40
Phosphore total, organique ou minéral (en t/an). 10
Matières inhibitrices (par kEquitox/an). 10 000
Métox (par kg/an). 10 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/an). 2 000
Sels dissous (m3*S/cm/an). 100 000
Chaleur rejetée (Mth/an). 2 000
Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an) 360

« Lorsque le niveau théorique de pollution est inférieur à la valeur mentionnée au tableau précédant pour tous les éléments constitutifs de la pollution, un suivi régulier des rejets peut être mis en œuvre à l'initiative du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2.

« II. Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel, à l'exclusion de ceux réalisés par l'intermédiaire d'un réseau public de collecte des eaux usées.

« Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses. Il définit les règles :

« 1° De mesure des volumes des rejets ;

« 2° D'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois ;

« 3° De suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets ;

« 4° Le cas échéant, de mesure des éléments constitutifs de la pollution contenue dans l'eau prélevée par l'établissement.

« III. Le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 demande l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets à l'agence de l'eau. Cette demande est accompagnée du descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets qui inclut le programme d'analyse de ces rejets. L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application des articles D. 213-48-7 à D. 213-48-9.

« Le dispositif de suivi régulier des rejets est contrôlé périodiquement par un organisme habilité, conformément à l'article R. 213-48-34. Ce diagnostic de fonctionnement est réalisé à la charge du redevable.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :

« 1° Les modalités de délivrance de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets ;

« 2° Le contenu du descriptif de ce dispositif ;

« 3° Les modalités du contrôle périodique par un diagnostic de fonctionnement de ce dispositif ;

« IV. Lorsque le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 considère que le suivi régulier des rejets est impossible à mettre en œuvre dans le cas prévu au premier alinéa du I, il en informe l'agence de l'eau.

« L'agence de l'eau examine la possibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets en tenant compte des contraintes techniques liées à l'installation du dispositif de suivi.

« L'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour confirmer au redevable l'impossibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets. L'agence de l'eau peut reconduire ce délai pour une nouvelle période de deux mois en informant le redevable.

« Lorsque l'agence de l'eau conclut à la possibilité technique d'installer un dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable est tenu de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets.

« Art. D. 213-48-7. I. A. Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré porte, pendant une durée représentative de l'activité, sur la pollution produite par l'activité de cet établissement avant la mise en œuvre d'un dispositif de dépollution.

« Dans le cadre de cette campagne, sont pris en compte les rejets de la pollution par l'établissement considéré pour :

« 1° Identifier l'activité polluante et la grandeur caractéristique permettant d'apprécier le volume de cette activité polluante ;

« 2° Mesurer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant la durée représentative de l'activité ;

« 3° Déterminer, pour cette même durée, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée.

« Un arrêté du ministre de l'environnement précise les modalités de réalisation de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré.

« B. Les résultats de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.

« Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.

« Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminée en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.

« C. La campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré est réalisée par un organisme mandaté par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :

« 1° Du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles D. 213-48-8 et D. 213-48-9 ;

« 2° De l'agence de l'eau dans les autres cas.

« Une délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.

« II. Lorsque le niveau théorique de pollution de l'activité mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 est déterminé à partir d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement conformément au I, ce niveau théorique de pollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :

« 1° Le nombre total d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée pour l'année d'imposition.

« 2° Le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément constitutif de la pollution. Ce coefficient spécifique est égal au quotient de la quantité de cet élément mesurée conformément au 2° du A du I par le nombre d'unités déterminé conformément au 3° du A du I.

« Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.

« Art. D. 213-48-8. En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D. 213-48-7, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2-est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :

« 1° Le nombre total d'unités mentionné au 1° du II de l'article D. 213-48-7 ;

« 2° Le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique.

« Pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique est déterminé dans les conditions suivantes :

« a) Il est déterminé à partir des résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité ;

« b) Dans les cas où l'élément constitutif de la pollution est une substance dangereuse pour l'environnement, il peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12 ;

« c) A défaut de résultats permettant la mise en œuvre des a et b, il est déterminé par arrêté du ministre de l'environnement sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.

« Art. D. 213-48-9. I. Pour l'application du b du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, le niveau de la pollution évitée par un dispositif de dépollution mis en place par le redevable est égal au produit des deux facteurs suivants :

« 1° La pollution éliminée qui est déterminée dans les conditions suivantes :

« a) Soit, à partir de mesures réalisées dans les conditions fixées, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution ;

« b) Soit, en l'absence de transmission des résultats des mesures mentionnées au a ou en cas de résultats non validés, à partir d'un coefficient forfaitaire fixé, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en fonction de l'efficience de la collecte des effluents, du procédé de dépollution mis en œuvre et de ses conditions de fonctionnement ;

« 2° Le coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution. Il est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.

« II. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.

« Paragraphe 2

« Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage

« Art. D. 213-48-12. Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage. Elle est identifiée par sa référence “ SIRET ”, associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.

« Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.

« Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.

« A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.

« L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en œuvre de la politique agricole commune.

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation d'eau potable

« Art. D. 213-48-12-1. Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 est égale, pour chaque personne abonnée au service d'eau potable, au quotient entre :

« 1° Au numérateur, le produit du forfait par habitant prévu au troisième alinéa du III du même article L. 213-10-4 par la population totale majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Au dénominateur, le nombre de personnes abonnées au service d'eau potable.

« Paragraphe 4

« Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable

« Art. D. 213-48-12-2. Pour l'application du a du 3° du A du IV de l'article L. 213-10-5, un réseau d'eau potable est géré au niveau d'une ou plusieurs entités de gestion identifiées par le redevable comme une partie de son territoire dont le fonctionnement est indépendant.

« Le volume d'eau potable entrant de ce réseau est égal à la différence entre :

« a) La somme du volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable et introduit dans ce réseau et du volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;

« b) Le volume d'eau potable livré à un autre réseau d'eau potable.

« Art. D. 213-48-12-3. Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5.

« Art. D. 213-48-12-4. I. Lorsqu'elle est déterminée sur la base du rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :

« 1° Soit, égale à 0 si le produit de 2,75 % par le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable après déduction de 65 est inférieur à 0 ;

« 2° Soit, égale à ce produit si celui-ci est égal ou supérieur à 0 et n'est pas supérieur à 0,55 ;

« 3° soit, égale à 0,55 si ce produit est supérieur à 0,55.

« II. Le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable mentionné au I est égal à la différence entre :

« 1° Le quotient exprimé en pour cent du volume d'eau potable comptabilisé par le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2. Le volume d'eau potable comptabilisé est égal à la somme :

« a) Des volumes domestiques et non domestiques comptabilisés, pendant la deuxième année précédant l'année d'imposition, par les compteurs des abonnés au service d'eau potable ou par les compteurs des volumes de service ou d'autres usages non domestiques ;

« b) Des volumes d'eau potable prélevés, au cours de la même année, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;

« 2° Un cinquième de l'indice linéaire de consommation. Cet indice linéaire de consommation est égal, dans la limite maximale de 25, au quotient entre :

« a) Au numérateur, le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II ;

« b) Au dénominateur, le produit du linéaire du réseau par 365 jours. Le linéaire du réseau est égal à la longueur totale, exprimée en kilomètre, du linéaire des réseaux de transport et de distribution d'eau potable, hors linéaire de branchements.

« Art. D. 213-48-12-5. I. Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :

« 1° Soit, égale à 0 si la différence entre 0,55 et le montant défini au II est inférieure à 0 ;

« 2° Soit, égale à la différence entre 0,55 et le montant défini au II si cette différence est égale ou supérieure 0 et n'est pas supérieure à 0,55 ;

« 3° Soit, égale à 0,55 si cette différence est supérieure à 0,55.

« II. Le montant prévu au 1°, 2° ou 3° du I est égal à cinq fois la différence entre le quotient des deux grandeurs suivantes et 0,04 :

« 1° L'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la différence entre le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2 et le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

« b) Au dénominateur, le produit déterminé au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

« 2° La densité d'abonnés au service d'eau potable, égale au quotient entre :

« a) Au numérateur, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable. Lorsque le nombre d'habitants desservis est supérieur à cinq fois ce nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable retenu est le cinquième du nombre d'habitants desservis ;

« b) Au dénominateur, le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4.

« Art. D. 213-48-12-6. Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-5 est égal au produit de 0,05 par la somme des indicateurs suivants :

« 1° L'indicateur relatif à l'existence d'un plan des réseaux de transport et distribution d'eau potable tenu dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Il est égal à 1 lorsque ce plan est complet et mis à jour. A défaut, il est égal à 0 ;

« 2° L'indicateur relatif à la connaissance des matériaux et diamètres des canalisations au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les matériaux et diamètres des canalisations :

Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations Valeur de l'indicateur
Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 1
Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,8
Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,6
Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,4
Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,2
Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0

« 3° L'indicateur relatif à la connaissance des dates ou périodes de pose des tronçons au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons :

Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons Valeur de l'indicateur
Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 1
Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,8
Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,6
Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,4
Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,2
Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0

« 4° L'indicateur relatif à l'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites : le gestionnaire du réseau est doté d'un outil géoréférencé fonctionnel permettant le suivi des défaillances du réseau de distribution qui comprend l'enregistrement chronologique des réparations du réseau et leurs localisations, ainsi qu'une indication de la nature de la défaillance : interne ou externe. A l'occasion de l'intervention, les informations relatives au descriptif détaillé des ouvrages tel que prévu à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales peuvent être modifiées ou complétées le cas échéant. Le volume de fuites estimé pourra également y être renseigné. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé définit le contenu et les modalités de recensement de ce système. Il est égal à 1 lorsque ce système d'information géographique est conforme aux exigences techniques définies dans cet arrêté. A défaut, il est égal à 0 ;

« 5° L'indicateur relatif à l'existence et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. L'article D. 213-48-14-1 du code de l'environnement précise le contenu de ce programme. Lorsque le programme est conforme aux exigences techniques définies dans cet article, l'indicateur est égal à 1 dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

« a) La valeur du coefficient de performance déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 213-48-12-3 est supérieure à 0 ;

« b) Cette valeur est égale à 0 et le taux moyen annuel de renouvellement est supérieur ou égal 1,2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est égal au quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux de transport et de distribution d'eau potable (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années, exprimée en kilomètre, par le linéaire défini au b du réseau du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

« A défaut, il est égal à 0.

« Art. D. 213-48-12-7. Pour l'application du V de l'article L. 213-10-5, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Le tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;

« 3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-5.

« Paragraphe 5

« Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif

« Art. D. 213-48-12-8. I. Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée, conformément à l'article R. 224-19-6 du même code, en multipliant un volume d'eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel que défini dans une convention de déversement, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal à ce volume d'eau avant application du coefficient de modulation.

« II. Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée à partir de la charge entrante en demande chimique en oxygène établie conformément à l'article R. 2224-19-6, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le forfait par habitant prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-6 ;

« 2° Le quotient de la charge entrante en demande chimique en oxygène, exprimée en kilogramme par jour et calculée conformément à l'article D. 213-48-12-9, par 0,135.

« Art. D. 213-48-12-9. Pour l'application du 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6, la charge entrante en demande chimique en oxygène d'un système d'assainissement collectif, exprimée en kilogramme par jour, est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants, elle est égale à la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène mesurée en entrée de station dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

« 2° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, elle est égale à 13,5 % de la population totale majorée raccordées au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.

« Art. D. 213-48-12-10. I. Pour l'application du 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient d'autosurveillance d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitant :

« 1° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte. Il est égal à 0,1 lorsque :

« a) Un manuel d'autosurveillance du système de collecte remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; et

« b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés sur les déversoirs d'orage.

« A défaut, il est égal à 0 ;

« 2° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées. Il est égal à 0,2 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Un manuel d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

« b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés.

« A défaut, il est égal à 0.

« II. Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est déterminé en fonction des indicateurs suivants :

« 1° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

« 2° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

« 3° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Lorsque ces trois indicateurs sont satisfaits, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif est égal à 0,3. Lorsque deux indicateurs sont satisfaits, ce coefficient est égal à 0,15. A défaut, il est égal à 0.

« III. Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,3.

« Art. D. 213-48-12-11. I. Pour l'application du 2° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient de conformité réglementaire d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :

« 1° L'indicateur relatif à la conformité réglementaire en performance de la station de traitement des eaux usées, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des prescriptions prévues dans l'acte administratif autorisant l'installation. Il est égal à 0,1 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;

« 2° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps sec, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation des rejets directs et des déversements significatifs par temps sec. Il est égal à 0,03 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;

« Pour les années d'imposition 2025 à 2027, aux fins du calcul du coefficient de modulation, une non-conformité de la collecte entraîne l'application de la pénalité associée uniquement si le rejet ayant entraîné cette non-conformité est supérieur ou égal à 0,1 % des volumes générés par l'agglomération ;

« 3° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation de la limitation des rejets par temps de pluie. Il est égal à 0,05 s'il est totalement validé par les services en charge de la police de l'eau et à 0,025 s'il est partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;

« 4° L'indicateur relatif à la limitation des rejets par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,2.

« II. Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient de conformité réglementaire du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,2 si la conformité globale du système d'assainissement, déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, est validée par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0.

« III. Lorsque la conformité réglementaire en équipement du système d'assainissement collectif n'est pas validée par le service en charge de la police de l'eau dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, le coefficient de conformité réglementaire est nul.

« Art. D. 213-48-12-12. I. Pour l'application du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient d'efficacité d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :

« 1° L'indicateur de rendement performant, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des rendements annuels de la station de traitement des eaux usées portant sur la demande biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène et les matières en suspension. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;

« 2° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'emploi d'une filière pour l'évacuation des boues visant à leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.

« En l'absence d'évacuation de boues sur une année, l'indicateur est à 0,1.

« II. Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à la somme des indicateurs suivants :

« 1° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé conformément au 2° du I. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;

« 2° L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou l'évacuation de boues suffisantes déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction du procédé de traitement en place. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.

« III. Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal 0,2 lorsqu'il n'est pas constaté une pollution, par la police judiciaire de l'Office français de la biodiversité ou par les services en charge de la police de l'eau, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas contraire, ce coefficient est égal à 0.

« Art. D. 213-48-12-13. Pour l'application du V de l'article L. 213-10-6, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;

« 3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6.

« Paragraphe 6

« Redevance pour pollutions diffuses

« Art. D. 213-48-13. I. Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

« 1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ;

« 2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;

« 3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;

« 4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;

« 5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;

« 6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.

« Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.

« La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.

« II. Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :

« 1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

« 2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;

« 3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;

« 4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.

« Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

« Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.

« III. Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :

« 1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention “ gazon ” et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;

« 2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

« a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;

« b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;

« c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.

« Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

« Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.

« IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

« 1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;

« 2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.

« V. Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49.

« Paragraphe 7

« Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau

« Art. D. 213-48-14. I. Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.

« II. L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

« Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.

« Les prélèvements destinés aux autres usages économiques mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux qui ne sont pas destinés aux autres usages mentionnés dans le même tableau ou aux usages exonérés mentionnés au II du même article.

« III. L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut, à sa demande, déclarer et acquitter les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9, pour le compte des redevables de son périmètre. Dans ce cas, le montant des redevances est répercuté par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.

« En zone de répartition des eaux, le tarif de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique.

« IV. En application du 1° et 2° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.

« V. Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité, conformément aux données indiquées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« VI. Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.

« Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance.

« Art. D. 213-48-15. Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.

« Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.

« En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées.

« Paragraphe 8

« Dispositions communes

« Art. D. 213-48-16. Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du B du V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau.

« Art. D. 213-48-17. L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12.

« Art. D. 213-48-18. Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence.

« Art. D. 213-48-19. Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique.

« Art. D. 213-48-20. Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables. »

Article 2 du décret du 9 juillet 2024

La sous-section IV de la section III du chapitre III du titre Ier du livre II (partie règlementaire) du code de l'environnement est modifié comme suit :

I. Le paragraphe 1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Paragraphe 1

« Déclaration

« Art. D. 213-48-21. I. La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-9, et L. 213-10-10.

« Conformément au III de l'article D. 213-48-14, cette déclaration est souscrite par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3.

« II. La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par la personne qui facture la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ou qui collecte la redevance prévue à l'article L. 213-10-12 et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.

« III. Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

« a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;

« b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;

« c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;

« d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Art. D. 213-48-22. I. La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :

« 1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ;

« 2° Le raccordement au réseau d'eau potable du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ;

« 3° Les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 ;

« 4° La majeure partie de la population couverte par l'établissement public redevable des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.

« II. Les personnes mentionnées au III de l'article D. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.

« Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :

« a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article D. 213-48-21 ;

« b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article D. 213-48-21 ;

« c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article D. 213-48-21 ;

« d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article D. 213-48-21.

« Art. D. 213-48-23. Pour les redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10, il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro “ SIRET ”, code “ NAF ”. Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence “ SIRET ” est associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.

« Art. D. 213-48-24. I. Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

« 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;

« 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article D. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article D. 213-48-9.

« II. Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article D. 213-48-12 et la surface agricole utilisée.

« Art. D. 213-48-25. Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, la déclaration indique :

« 1° Par commune, le tarif de la redevance applicable durant l'année de facturation ainsi que le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux personnes abonnées au service d'eau potable, calculé s'il y a lieu conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-4 ;

« 2° La liste des communes pour lesquelles la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé ainsi que les volumes correspondants pour chacune de ces communes ;

« 3° Le montant des sommes encaissées au titre de la redevance entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette même année de facturation, en les distinguant selon leur année de facturation ;

« 4° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance pendant les quatre années précédant celle de facturation qui restent à encaisser par l'exploitant du service d'eau potable, en les distinguant selon leur année de facturation ;

« 5° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance qui sont estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant du service d'eau potable en les distinguant selon leur année de facturation ;

« 6° Le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année de facturation en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies.

« Art. D. 213-48-25-1. Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversés aux agences.

« A partir de la déclaration 2031 pour l'année 2030, les restes à encaisser des années antérieures aux quatre années précédant celle de facturation seront agrégés. La déclaration, pour ces années agrégées, portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.

« Art. D. 213-48-26. Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5, la déclaration indique les informations suivantes :

« 1° Le volume d'eau potable facturé au cours de l'année d'imposition ;

« 2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-7, portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition ;

« 3° Le volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable ;

« 4° Le volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;

« 5° Le volume d'eau potable exporté, livré à un autre réseau d'eau potable ;

« 6° Le volume d'eau potable comptabilisé domestique ;

« 7° Le volume d'eau potable comptabilisé non domestique (y compris les volumes de service comptabilisés) ;

« 8° Les volumes d'eau potable prélevés, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;

« 9° Le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12 ;

« 10° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau d'eau potable ;

« 11° Le nombre d'habitants desservis par le réseau d'eau potable ;

« 12° L'existence d'un plan mis à jour de réseaux de transport et distribution d'eau potable, défini au 1° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;

« 13° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations ;

« 14° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons ;

« 15° L'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites, défini au 4° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;

« 16° La mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau, défini à l'article D. 213-48-12-7 ;

« 17° Le taux moyen de renouvellement du réseau d'eau potable, défini au b du 5° du I de l'article D. 213-48-12-6.

« Ces informations sont distinguées pour chaque entité de gestion définie à l'article D. 213-48-12-2.

« Les informations prévues au 3° à 17° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable est due.

« Les informations mentionnées du 3° au 17° du présent article sont issus de l'outil SISPEA. Lorsque les informations nécessaires au calcul d'un indicateur ne sont pas renseignées, la valeur par défaut de cet indicateur est alors appliquée.

« Art. D. 213-48-26-1. Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique les informations suivantes pour chacun des systèmes d'assainissement dont la collectivité redevable est compétente en matière d'épuration des eaux usées :

« 1° Le volume pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales au cours de l'année d'imposition ;

« 2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-13, portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition ;

« 3° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la population totale majorée raccordée au système d'assainissement collectif, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales au titre de la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 4° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène, telle que définie à l'article D. 213-48-12-9 durant de la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 5° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la validation de l'autosurveillance du système de collecte et de la station telle que définie à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 6° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la présence des équipements d'autosurveillance installés conformément au II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, le nombre de bilans d'autosurveillance réalisés et de rapport transmis selon les modalités définies à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 7° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et en performance de la station de traitement des eaux usées, de la collecte par temps sec et par temps de pluie pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« Pour les systèmes de collecte non conformes par temps de pluie, en réseau mixte ou unitaire, le % de volumes déversés ou de flux de pollution produits ou le nombre de déversoirs d'orage soumis à autosurveillance ayant déversé au moins 20 jours par an durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 8° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et globale du système d'assainissement pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 9° le volume total déversé par temps pluie sur le réseau unitaire ou mixte à l'échelle de la zone de collecte d'eaux usées générées à l'échelle de l'agglomération durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 10° le volume déversé par temps sec pour chaque commune ou établissement public compétent en matière de collecte durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 11° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, les rendements annuels de la station de traitement des eaux usées en DBO5, DCO et MES pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 12° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues produites ou pour les lagunes et filtres plantés de roseaux, la date du dernier curage durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 13° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues évacuées au cours de l'année par destination finale durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 14° l'existence d'interconnexion entre plusieurs systèmes de traitement des eaux usées.

« Les informations prévues au 3° à 14° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est due.

« Art. D. 213-48-27. Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :

« 1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article D. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;

« 2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

« 3° Pour les personnes visées au c du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;

« 4° Pour les personnes visées au d du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie.

« Art. D. 213-48-27-1. I. Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

« II. Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

« III. Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

« IV. Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

« Art. D. 213-48-28. I. Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

« 1° L'activité à l'origine du prélèvement ;

« 2° La localisation du prélèvement ;

« 3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :

« a) Les références de l'instrument de mesure ;

« b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;

« c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;

« 4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8   ;

« 5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;

« 6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :

« a) La nature de l'incident ;

« b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;

« c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;

« 7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

« II. Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8.

« Art. D. 213-48-29. Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes :

« 1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;

« 2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ;

« 3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ;

« 4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

« Art. D. 213-48-30. Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, le volume d'eau turbiné ou, à défaut, la quantité d'énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur et la hauteur de chute brute de l'installation.

« Art. D. 213-48-31. Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue.

« Art. D. 213-48-33. Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées. »

II. L'article D. 213-48-35 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 213-48-35. I. Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'eau.

« Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.

« II. L'exploitant du service d'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.

« Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence de l'eau et pris en charge par son agent comptable conformément à l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-11-10.

« La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.

« III. Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence de l'eau dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II. »

III. Il est inséré un article D. 213-48-35-1 rédigé comme suit :

« Art. D. 213-48-35-1. I. La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

« Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable.

« Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au L. 2224-12-3 du CGCT.

« II. La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

« Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5. »

IV. Il est inséré un article D. 213-48-35-2 rédigé comme suit :

« Art. D. 213-48-35-2. I. La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie.

« Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par système d'assainissement, au choix du redevable.

« Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau assainie par le volume d'eau assainie. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.

« II. La commune ou l'établissement public compétent en matière d'assainissement des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers avant application des coefficients de correction prévus à l'article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

« Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau assainie facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.

« Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. »

V. L'article R. 213-48-42 est remplacé par un article D. 213-48-42 ainsi rédigé :

« Art. D. 213-48-42. I. Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-4, le recouvrement de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui en sont redevables est assurée par l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix du service de fourniture d'eau potable.

« L'exploitant du service assurant la facturation de cette redevance assure le suivi et la gestion des impayés de cette redevance.

« II. Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles L. 213-10-4 ou L. 213-10-12 auprès de la personne qui facture la redevance sur la consommation d'eau potable conformément au 2° du VI de de l'article L. 213-10-4, ou auprès de la personne qui collecte la redevance pour protection du milieu aquatique est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48.

« III. Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 auprès du redevable de ces redevances est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48. »

VI. Il est inséré un article D. 213-48-42-1 rédigé comme suit :

« Art. D. 213-48-42-1. Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte les agences de l'eau devront transmettre au plus tard le 28 février 2026 à chaque redevable concerné, un état des lieux de l'ensemble des montants de redevances restant à encaisser. Un formulaire de déclaration spécifique sera mis en place par les agences de l'eau afin que les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversées aux agences. Lors de la déclaration à réaliser en 2028 pour l'année 2027, les redevables devront transmettre un justificatif certifié par leur comptable et confirmant les montants de redevances restants à recouvrer. En l'absence de transmission de ces justificatifs faisant apparaître distinctement les montants de redevances par année de facturation d'origine, l'agence de l'eau sera en droit d'exiger le reversement des sommes non justifiées. Dans le cas où les justificatifs font apparaitre des montants supérieurs aux restes à encaisser constatés par l'agence, celle-ci remboursera les sommes reversées à tort.

« A partir de la déclaration 2029 pour l'année 2028, les restes à encaisser seront agrégés. La déclaration portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.

« Les restes à recouvrer dont le total toutes années de redevances confondues est, pour chaque redevance, inférieur à 100 euros sont clôturés en application de l'article L. 213-11-10. »

Article 3 du décret du 9 juillet 2024

La sous-section II de la section V du chapitre III du titre Ier du livre II (partie règlementaire) du code de l'environnement est ainsi modifiée :

I. Le paragraphe 2 est ainsi modifié :

1° L'article D. 213-74-1 est remplacé par un article D. 213-74-1 rédigé comme suit :

« Art. D. 213-74-1. Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.

« Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.

« En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées. » ;

2° Le quatrième alinéa de l'article D. 213-75 est supprimé.

II. Le paragraphe 3 est ainsi modifié :

L'article R. 213-76-1 est ainsi modifié :

     a) Les références aux articles R. 213-48-1 à R. 213-48-13 du code de l'environnement sont remplacés par les références aux articles D. 213-48-1 à D. 213-48-13 de ce code ;

     b) Les références aux articles R. 213-48-16 à R. 213-48-19 du code de l'environnement sont remplacés par les références aux articles D. 213-48-16 à D. 213-48-19 de ce code ;

     c) Il est inséré un alinéa rédigé comme suit :

« II. Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-2. » ;

L'article D. 213-76-2 est ainsi modifié :

     a) Au I de l'article D. 213-76-2, les mots : « d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 213-10-1 » ;

     b) Au III de l'article D. 213-76-2, les mots : « pollution de l'eau d'origine domestique, pour les redevances pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « consommation d'eau potable » ;

L'article D. 213-76-3 est ainsi modifié :

     a) Au I, la référence à l'article R. 213-48-23 du code de l'environnement est remplacé par la référence à l'article D. 213-48-23 de ce code ;

     b) Au 1° du II de l'article D. 213-76-3, les mots : « Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée à l'article L. 213-10-2 » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination des redevances pour pollution de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10-1 » ;

     c) Au 1° du II de l'article D. 213-76-3, la référence à l'article R. 213-48-24 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-24 de ce code ;

     d) Au 2° du II de l'article D. 213-76-3, les mots : « Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique mentionnée à l'article L. 213-10-3 » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-4 » ;

     e) Au 2° du II de l'article D. 213-76-2, la référence à l'article R. 213-48-25 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-25 de ce code ;

     f) Au 3° du II de l'article D. 213-76-3, les mots : « Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-5 » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination de la redevance performance des réseaux d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-5 » ;

     g) Au 4° du II de l'article D. 213-76-2, la référence à l'article R. 213-48-26 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-26 de ce code ;

     h) Au 4° du II de l'article D. 213-76-3, les mots : « Pour la détermination de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6, » sont remplacés par les mots : « Pour la détermination de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 213-10-6 » ;

     i) Au 5° du II de l'article D. 213-76-2, la référence à l'article R. 213-48-27 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-27 de ce code ;

     j) Au 6° du II de l'article D. 213-76-2, la référence à l'article R. 213-48-31 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-31 de ce code ;

     k) Au 8° du II de l'article D. 213-76-2, la référence à l'article R. 213-48-33 du code de l'environnement est remplacé par une référence à l'article D. 213-48-33 de ce code ;

4° L'article R. 213-76-4 est remplacé par un article D. 213-76-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 213-76-4. I. L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, en même temps que les sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable. Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.

« II. L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'office de l'eau et pris en charge par son agent comptable et notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-20. La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.

« III. Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-76-6 prévoit le versement périodique d'acomptes. » ;

5° L'article R. 213-76-8 est remplacé par un article D. 213-76-8 ainsi rédigé :

« Art. D. 213-76-8. Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-42. » ;

6° L'article R. 213-76-9 est remplacé par un article D. 213-76-9 ainsi rédigé :

« Art. D. 213-76-9. L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement. »

Article 4 du décret du 9 juillet 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :
Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
Christophe Béchu

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire

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