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Type :
Décret
État :
en vigueur
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Décret n° 2026-435 du 02/06/26 portant diverses dispositions relatives à la sortie du statut de déchet, aux sous-produits et au tri des biodéchets

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(JO n° 129 du 4 juin 2026)


NOR : TECP2604836D

Publics concernés : opérateurs de gestion et traitement des déchets, collectivités chargées de la gestion et du traitement des déchets, installations de production, plateformes industrielles.

Objet : modifier le cadre régissant le statut de déchets et les sous-produits faisant suite à la loi industrie verte et corriger les dispositions sur le tri des biodéchets.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Application : le décret vient en complément du décret n° (NOR : TECP2515408D) du 2 juin 2026 en intégrant les mesures réglementaires prises en application d'une décision de déclassement du Conseil constitutionnel concernant certaines dispositions sur les sous-produits dans les plateformes industrielles et les sorties de statut de déchets adoptées dans la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte. Le décret permet aussi de prendre en compte les modifications législatives introduites par la loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte concernant les sorties du statut de déchets et les sous-produits dans les plateformes industrielles. Il permet également de corriger le renvoi inopérant à la notion de tiers dans la contravention sanctionnant le non-respect de la délivrance de l'attestation de valorisation des biodéchets.

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;

Vu le code de l'environnement, notamment son livre V ;

Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;

Vu l'avis des ministres intéressés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 8 juillet 2025 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 17 juillet 2025 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 13 juin 2025 au 3 juillet 2025 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-310 L du 12 décembre 2024,

Décrète :

Article 1er du décret du 2 juin 2026

L'intitulé de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est remplacé par un intitulé ainsi rédigé : « Sortie du statut de déchet au titre du I bis de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ».

Article 2 du décret du 2 juin 2026

L'article D. 541-12-4 du même code est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au I bis de » ;

2° A la fin, sont ajoutés les mots : « prévue à ce point ».

Article 3 du décret du 2 juin 2026

A l'article D. 541-12-8 du même code, les mots : « adressés en deux exemplaires et communiqués également par la » sont remplacés par les mots : « communiqués par ».

Article 4 du décret du 2 juin 2026

L'article D. 541-12-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le mot : « exiger » est remplacé par le mot : « demander » ;

2° Les mots : « d'exiger » sont remplacés par les mots : « de demander ».

Article 5 du décret du 2 juin 2026

Après l'article D. 541-12-14 du même code, il est ajouté deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 5 bis

« Sortie du statut de déchet au titre du I ter de l'article L. 541-4-3

« Art. D. 541-12-15-1. Les éléments de justification de l'exploitant de l'installation de production visée au I ter de l'article L. 541-4-3, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1.

« Art. D. 541-12-15-2. L'autorité compétente peut demander la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique des éléments de justifications effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.

« La décision de l'autorité compétente de demander la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment, y compris si l'exploitant a cessé d'utiliser la sortie du statut de déchets telle que décrite dans les éléments de justification à disposition de l'autorité compétente.

« Sous-section 5 ter

« Sous-produit

« Art. D. 541-12-15-3. Dans le cas d'une substance ou un objet produit et utilisé au sein d'une plateforme industrielle définie à l'article L. 515-48 et répondant aux conditions de sous-produits, les éléments justifiant le fait qu'un sous-produit n'a pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine, notamment les essais réalisés lorsque l'exploitant utilise comme matière première des déchets susceptibles d'être dangereux, sont tenus à disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1. »

Article 6 du décret du 2 juin 2026

Après l'article R. 543-226 du même code, il est rétabli un article D. 543-226-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 543-226-1. Les producteurs et détenteurs de biodéchets :

« - soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;

« - soit transfèrent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

« - soit transfèrent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation. »

Article 7 du décret du 2 juin 2026

L'article D. 543-226-2 du même code est remplacé par un article D. 543-226-2 ainsi rédigé :

« Art D. 543-226-2. Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-226-1 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été transférés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

« Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-226-1 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets leur ayant transféré des biodéchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

« Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique. »

Article 8 du décret du 2 juin 2026

A l'article D. 543-282 du même code, toutes les occurrences du mot : « cèdent » sont remplacées par le mot : « transfèrent ».

Article 9 du décret du 2 juin 2026

L'article D. 543-284 du même code est ainsi modifié :

1° Toutes les occurrences du mot : « cédé » sont remplacées par le mot : « transféré » ;

2° Au premier alinéa, le mot : « confiés » est remplacé par le mot : « transférés ».

Article 10 du décret du 2 juin 2026

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 juin 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Monique Barbut