(JO n° 110 du 11 mai 1995)


Texte abrogé par l'article 52 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (JO n° 128 du 3 juin 2006). Il demeure toutefois applicable aux demandes d'autorisation et aux déclarations d'ouverture de travaux miniers ainsi qu'aux déclarations d'arrêt de travaux présentées avant la publication du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.

Texte modifié par :

Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 (JO n° 300 du 28 décembre 2003)

Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001 (JO n° 57 du 8 mars 2001)

Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001 (JO n° 56 du 7 mars 2001)

NOR : INDH9500512D

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 92/91/CEE du 3 novembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage ;

Vu la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines ;

Vu le code minier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, modifiée par les lois n° 77-485 du 11 mai 1977 et n° 93-1352 du 30 décembre 1993, ensemble le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application, modifié par le décret n° 85-1289 du 3 décembre 1985 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application, modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;

Vu la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain, ensemble le décret n° 80-470 du 18 juin 1980 pris pour son application et modifié par les décrets n° 85-448 du 23 avril 1985 et n° 85-1289 du 3 décembre 1985 ;

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, ensemble les décrets n° 85-448 et n° 85-453 du 23 avril 1985 modifiés pris pour son application ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 modifiés, respectivement relatifs aux procédures d'autorisation et de déclaration et à la nomenclature des opérations ;

Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ;

Vu le décret du 1er février 1930 relatif aux attributions des préfets maritimes en ce qui concerne les pouvoirs de police et la réglementation de la pêche côtière ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978, modifié par les décrets n° 90-593 du 6 juillet 1990 et n° 91-675 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;

Vu le décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier ;

Vu l'avis du conseil général des mines en date du 26 septembre 1994 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 12 décembre 1994 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 23 novembre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1er du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 1er)

Pour l'application du présent décret, les préfets sont assistés de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dont la compétence s'étend à leur département.

Sous réserve des cas où la consultation d'autres services est prévue par les règlements en vigueur, ont le caractère de services intéressés au sens des dispositions qui suivent, la direction régionale de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles, la direction départementale de l'équipement, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les autorités militaires et, dans tous les cas où les travaux portent sur le fond de la mer, le préfet maritime et la direction régionale des affaires maritimes, territorialement compétents.

Article 2 du décret du 9 mai 1995

Le présent décret est au nombre des mesures prises pour l'application de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau susvisée, et spécialement de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé pris pour son application.

Sous réserve des procédures spécifiques qu'il comporte et qui se substituent à celles du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, les autorisations et les déclarations prévues par le présent décret valent respectivement autorisations et déclarations au titre de la loi sur l'eau.

Article 2-1 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 2)

Le silence gardé par les services et autorités dont la consultation est prévue par les dispositions des articles 11, 16, 20 et 47 du présent décret vaut avis favorable, à compter de la date d'expiration des délais impartis.

Titre II : Ouverture des travaux miniers.

Chapitre I : Champ d'application du présent titre.

Article 3 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 2)

Sont soumis, avant autorisation, à l'enquête publique prévue au chapitre III :

  1. L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant vingt emplacements de forage ou plus et de travaux d'exploitation de mines de toutes autres substances minérales, à l'exception des travaux à réaliser dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier, ainsi que des haldes et des terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier ;
  2. L'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;
  3. L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques.

Article 4 du décret du 9 mai 1995

Sont soumis, avant autorisation, à la consultation publique prévue au chapitre IV :

  1. L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant moins de vingt emplacements de forage ;
  2. L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, comportant des forages dont la durée prévue est supérieure à un an.

Article 4-1 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 3)

Les règles relatives à l'ouverture des travaux à conduire dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier sont fixées par les articles 5 à 12 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, et sont substituées à celles fixées par les chapitres II à V du présent titre.

Article 5 du décret du 9 mai 1995

Sont soumis à la déclaration prévue au chapitre V :

  1. L'ouverture de travaux de recherches de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux lorsqu'ils n'entrent pas dans les catégories figurant au 2° de l'article 3 ;
  2. L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie figurant au 2° de l'article 4.

Chapitre II : Constitution des dossiers.

Article 6 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 3)

Les demandeurs d'une autorisation présentée au titre des articles 3 et 4 constituent un dossier ainsi composé :

  1. L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;
  2. Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;
  3. L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé ;
  4. Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;
  5. Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées ;
  6. Un mémoire exposant la compatibilité du projet avec la protection de la sécurité publique ;
  7. Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 31 ;
  8. Un document indiquant, à titre prévisionnel, en vue de l'application des dispositions des articles 91 à 93 du code minier, les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût.

Article 7 du décret du 9 mai 1995

Les déclarations faites au titre de l'article 5 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article précédent. En outre, l'étude d'impact est en ce cas remplacée par la notice d'impact définie à l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.

Article 8 du décret du 9 mai 1995

Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, les demandes ou les déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. En cas de difficulté, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet chargé de coordonner la procédure ou l'instruction.

Article 9 du décret du 9 mai 1995

Les demandeurs ou les déclarants peuvent adresser sous pli séparé et confidentiel les informations dont la diffusion leur apparaît de nature à porter atteinte à leurs droits d'inventeurs ou de propriété industrielle.

Article 10 du décret du 9 mai 1995

Dans tous les cas, le préfet vérifie la recevabilité des demandes d'autorisation ou des déclarations et les fait compléter en tant que de besoin.

Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 3.

Article 11 du décret du 9 mai 1995

Le préfet communique le dossier aux chefs des services intéressés et, sous réserve des données couvertes par l'article 9, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. Les chefs de service disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Les maires disposent du même délai, à compter de la clôture de l'enquête, pour faire connaître leurs observations.

Le dossier est également adressé, pour information, au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies à l'article 6 a du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 12 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 4)

Le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles 8 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé.

Il consulte en outre le conseil départemental d'hygiène dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Dans le département de la Guyane, l'enquête publique est réalisée selon les modalités prévues par les articles 8 à 21 du décret du 23 avril 1985 susvisé, sous réserve des adaptations suivantes :

  1. Le délai de deux mois mentionné au 1° de l'article 11 est porté à trois mois ;
  2. Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés au 2° de l'article 11 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
  3. L'avis au public mentionné au premier alinéa de l'article 12 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement ; il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans la (ou les) commune(s) sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
  4. Il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu par le dernier alinéa de l'article 12 ;
  5. Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article 14, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;
  6. Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article 15 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;
  7. La visite des lieux par le commissaire enquêteur prévue à l'article 16 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession ; la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant par tout moyen ;
  8. Quand la réunion publique prévue à l'article 18 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;
  9. La consultation des personnes prévues par le deuxième alinéa de l'article 20 se déroule au siège de l'enquête ; si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.

Article 13 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 25)

La décision est prise par le préfet.

I. Si le préfet prend un arrêté, celui-ci est motivé en cas de refus d'autorisation. En cas d'autorisation, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir son arrêté. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, personnellement ou par un mandataire. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement en général, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident.

L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.

II. Si le préfet ne prend pas d'arrêté, son silence gardé pendant plus d'un an sur la demande mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.

Article 14 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 5)

Lorsqu'il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires, ou d'atténuer ou de supprimer certaines des prescriptions initiales, le préfet fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations, éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, les mesures qu'il entend prescrire. Le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène dans les conditions rappelées à l'article 12 du présent décret.

Article 15 du décret du 9 mai 1995

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés et le conseil départemental d'hygiène, si les changements prévus le justifient, le préfet soit prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, soit fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle qui sera instruite dans les conditions prévues par le présent chapitre. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues, jusqu'à nouvelle autorisation.

Chapitre IV : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4.

Article 16 du décret du 9 mai 1995

Le préfet communique le dossier de la demande aux services et autorités prévus par l'article 11 et dans les mêmes conditions. Les maires disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier pour faire connaître leurs observations.

Article 17 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 6)

Huit jours au moins avant l'ouverture de la consultation, le préfet fait publier, aux frais du demandeur, dans deux journaux diffusés localement, un avis indiquant l'objet de la demande et faisant connaître au public que l'étude d'impact peut être consultée soit à la préfecture, soit dans une sous-préfecture, soit dans une ou plusieurs des mairies intéressées, selon l'importance et l'étendue des travaux envisagés. Un registre est ouvert pendant une durée de quinze jours afin que le public puisse y consigner ses observations, dans chacun des lieux où l'étude d'impact a été déposée.

Article 18 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003, article 25)

A l'issue de la consultation, et au vu des observations et des avis recueillis, le préfet établit un rapport contenant ses propositions et, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter. Communication en est faite au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire. Ces observations sont tenues à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où il a été procédé à la consultation. Le préfet statue sur la demande soit par un arrêté motivé de refus d'autorisation, soit par un arrêté d'autorisation assorti des prescriptions spéciales. Un extrait de l'arrêté est publié dans les mêmes journaux que ceux indiqués à l'article 17.

Si le préfet ne prend pas d'arrêté, son silence gardé pendant plus d'un an sur la demande mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.

Article 19 du décret du 9 mai 1995

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, le préfet soit prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, soit fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle qui sera instruite dans les conditions prévues par le présent chapitre. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues, jusqu'à nouvelle autorisation.

Chapitre V : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 5.

Article 20 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 8)

Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Il l'adresse également, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ; ceux-ci en informent le public par voie d'affichage en mairie.

Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article 79 du code minier, le préfet fait connaître ses observations au déclarant dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier, ainsi que, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter. Le déclarant dispose d'un délai de quinze jours pour répondre à cette communication et présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire.

Dans les autres cas, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception de son envoi.

Article 21 du décret du 9 mai 1995

S'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par les articles 3 et 4, ou si le déclarant n'a pas répondu aux observations prévues au deuxième alinéa de l'article 20, le préfet constate par arrêté l'irrecevabilité totale ou partielle de la déclaration et enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration modifiée.

Article 22 du décret du 9 mai 1995

Lorsque, pour des raisons techniques dûment justifiées, les travaux de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux déclarés au titre du présent chapitre comportent des forages dont la durée se révèle supérieure à un an, l'opérateur est habilité à rester sous le régime de la déclaration pour une durée de quatre mois au plus. Passé ce délai, il est tenu de formuler une demande d'autorisation au titre du chapitre IV ou, si les forages se sont révélés propres à l'exploitation, à solliciter l'octroi d'une concession.

Article 23 du décret du 9 mai 1995

Le déclarant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données de la déclaration initiale. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, le préfet soit donne acte des modifications, soit prend un arrêté comportant des dispositions spéciales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20.

Chapitre VI : Dispositions relatives aux travaux miniers exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures.

Article 24 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 9)

L'ouverture en mer, dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures, de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles, qu'elles soient ou non mentionnées à l'article 2 du code minier, est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre.

Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 25 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 ci-dessus est porté à trois mois.

Article 25 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 10)

La composition de la commission mentionnée tant par l'article 8 du décret du 6 mai 1971 susvisé que par l'article 5 du décret du 18 juin 1980 susvisé est ainsi fixée :

  1. Le préfet du département côtier le plus proche ou, le cas échéant, le préfet coordinateur de l'instruction désigné par le ministre chargé des mines, ou son représentant, président ;
  2. S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;
  3. Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ;
  4. Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (Ifremer), désigné par cet organisme ;
  5. Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission.

Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.

Titre III : Surveillance administrative et police des mines.

Chapitre I : Champ d'application du présent titre.

Article 26 du décret du 9 mai 1995

La police des mines a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherche et d'exploitation des mines et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées aux articles 79 et 79-1 du code minier.

Article 27 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 11)

Le préfet, sous l'autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordinateur le soin d'exercer la surveillance administrative et la police des mines sur l'ensemble des travaux et installations.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées en matière de constatation des infractions à la police des mines, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 140 du code minier et plus spécialement aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail dans les mines par l'article L. 711-12 du code du travail.

Article 28 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 12)

Sont soumis à la surveillance administrative et à la police des mines tous les travaux de recherches ou d'exploitation mentionnés au chapitre Ier du titre II du présent décret, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où l'opérateur n'est pas détenteur du titre minier correspondant.

La surveillance administrative et la police des mines s'étendent aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens du premier alinéa de l'article 71 du code minier.

Chapitre II : Obligations générales des exploitants.

Article 29 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 13)

Sont réputés exploitants, au sens du titre III du présent décret, toutes les personnes qui entreprennent les travaux ou qui utilisent les installations mentionnées à l'article 28 ou leurs mandataires sur les lieux, ainsi que, le cas échéant, les détenteurs du titre minier correspondant, sous réserve que les travaux soient effectués pour leur compte et avec leur accord.

Article 30 du décret du 9 mai 1995

Tout exploitant est tenu :

  1. De faire élection de domicile en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne et d'en faire la déclaration au préfet. Toute notification est faite au domicile déclaré de l'exploitant et, à défaut, au siège de l'exploitation ou à la mairie de ce siège ;
  2. Lorsque la mine est à ciel ouvert, d'entreprendre un bornage délimitant l'exploitation ;
  3. De tenir dans ses bureaux, à la disposition des propriétaires, les plans des travaux souterrains effectués sous leur propriété ou sous leurs abords ainsi que les plans de surface correspondants ;
  4. De tenir de même à la disposition des maires les plans des travaux souterrains et les plans de surface se rapportant à leur commune.

Article 31 du décret du 9 mai 1995

Tout exploitant établit et tient à jour un document de sécurité et de santé dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document précise en outre les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements afin de garantir la sécurité et la santé du personnel.

Article 32 du décret du 9 mai 1995

Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article 79 du code minier doit sans délai être porté par l'exploitant à la connaissance du préfet et du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle des maires.

Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu tant dans une mine que sur une des installations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 28, doit être sans délai déclaré à la même autorité et au préfet. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou de son délégué.

Article 33 du décret du 9 mai 1995

L'exploitant tient à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné pour leurs victimes une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.

Chapitre III : Exercice de la police des mines.

Article 34 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 14)

Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.

En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.

Article 35 du décret du 9 mai 1995

Dans tous les cas d'accidents prévus à l'article 32, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux.

Dans tous les cas d'accident mortel ou, s'il l'estime nécessaire, d'accident individuel ou collectif ayant entraîné des blessures graves, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué procède à une visite des lieux dans les plus brefs délais, recherche les circonstances et les causes de l'accident et en fait rapport, avec son avis, au préfet et au procureur de la République.

Lorsqu'il est procédé à des travaux de sauvetage de personnes vivantes ou présumées telles, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut intervenir comme en cas de péril imminent.

Les frais occasionnés par des travaux de sauvetage exécutés sous la direction d'une autorité administrative sont supportés par l'exploitant.

Article 36 du décret du 9 mai 1995

Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article 37, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 30. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 37 du décret du 9 mai 1995

Lorsque l'exploitant a déféré au ministre chargé des mines une mesure prise au titre de la police des mines, le ministre statue après avoir pris l'avis du conseil général des mines.

Chapitre IV : Dispositions à caractère technique et économique.

Section 1 : Rapport annuel d'exploitation.

Article 38 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 15)

Le rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte :

  1. Dans le cas des concessions de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux :
    1. Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée ;
    2. Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation ;
    3. L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux ;
    4. L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité ;
    5. L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères ;
    6. L'indication, en vue de l'application des dispositions des articles 91 à 93 du code minier, des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ; sauf changement des conditions d'exploitation ou fait nouveau de nature à influer sur les conditions et modalités de l'arrêt des travaux, cette indication est fournie tous les cinq ans.
  2. Dans le cas des concessions d'hydrocarbures liquides ou gazeux : la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.

Article 39 du décret du 9 mai 1995

Ce rapport est adressé au préfet avant le 31 mars de l'année suivante. Le préfet en adresse une copie aux services intéressés, aux maires des communes sur le territoire desquelles les travaux d'exploitation ont été réalisés ainsi qu'aux maires des communes où sont situés les exutoires et les points de pompage des eaux d'exhaure.

Section 2 : Dispositions particulières aux titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux.

Article 40 du décret du 9 mai 1995

Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux adresse au préfet, deux mois avant le début de l'année civile, un programme de travaux assorti d'une étude sur la récupération finale de chacun des produits contenus dans le gisement et l'engagement d'appliquer les méthodes d'exploitation appropriées.

Ce document comporte toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions techniques et économiques de l'exploitation.

Si le préfet, au 1er janvier de l'année suivante, ne lui a notifié aucune observation ni prescription particulière, le détenteur peut exécuter son programme.

Au cas où le programme n'est pas conforme aux objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier, le préfet peut, le détenteur entendu, prescrire par arrêté des travaux supplémentaires.

Article 41 du décret du 9 mai 1995

En cas de désaccord entre l'administration et le détenteur sur ces dernières prescriptions, le litige peut être soumis par l'une ou l'autre partie, avant qu'il soit statué par un arrêté du ministre chargé des mines, à une commission de conciliation composée de trois membres, le premier désigné par le ministre, le deuxième désigné par le détenteur et le troisième désigné par les deux précédents ou, à défaut, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le domicile élu du détenteur, à la requête de la partie la plus diligente.

La commission formule un avis motivé, dans les deux mois de sa constitution. Ses frais de fonctionnement sont avancés par le détenteur et mis par elle à la charge de l'une ou l'autre partie.

Article 42 du décret du 9 mai 1995

Le détenteur d'un titre minier d'exploitation d'hydrocarbures est tenu de déclarer au préfet la mise en évidence de tout nouveau réservoir dans le périmètre de son titre.

Lorsqu'il est présumé ou établi qu'un réservoir s'étend sur plusieurs titres miniers ayant des détenteurs différents, le préfet peut, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du premier alinéa de l'article 79-1 du code minier, inviter les différents détenteurs à passer entre eux un accord tendant à la meilleure exploitation possible du gisement. A défaut d'accord, il prescrit lui-même à chaque détenteur les mesures propres à atteindre les objectifs fixés par l'article 79-1 du code minier.

Article 43 du décret du 9 mai 1995

Le détenteur d'un titre minier d'hydrocarbures adresse au ministre chargé des mines :

  1. Tous les ans, en fin d'année civile, les prévisions de production pour les cinq années à venir, accompagnées de la ventilation des expéditions projetées entre les diverses usines de traitement, ainsi que les données prévisionnelles relatives à l'économie de l'exploitation ;
  2. Tous les ans, en fin d'année civile, la liste récapitulative des sondages effectués, en précisant s'ils sont secs, productifs, sous injection, mis en sommeil ou fermés ;
  3. Chaque mois, des états permettant de suivre la production de ses gisements et les stocks de pétrole brut qu'il entretient.

Chapitre V : Arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières.

Article 44 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 16)

La déclaration d'arrêt des travaux prévue par l'article 91 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant, par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette déclaration est adressée six mois au moins avant la fin des travaux d'exploration ou d'exploitation et de l'utilisation des installations mentionnées par ladite déclaration. Elle est accompagnée des documents et informations suivants :

  1. Un plan d'ensemble des travaux et installations faisant l'objet de la procédure d'arrêt, à une échelle adaptée, un plan de la surface correspondante ainsi que, notamment, s'il y a persistance de risques mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier, les plans et coupes relatifs à la description du gisement et des travaux d'exploitation réalisés ;
  2. Un mémoire, accompagné de plans, exposant, outre les méthodes d'exploitation utilisées, les mesures déjà prises et celles envisagées pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 du code minier ;
  3. Le bilan, prévu par le quatrième alinéa de l'article 91 du code minier, relatif aux effets, sur les eaux de toute nature, des travaux et de leur arrêt ;
  4. Une étude ayant pour objet de déterminer si des risques importants, notamment ceux mentionnés à l'article 93 du code minier, subsisteront après le donné acte mentionné au neuvième alinéa de l'article 91 du code minier ; cette étude doit préciser la nature et l'ampleur des risques, les secteurs géographiques concernés ainsi que les raisons techniques et financières pour lesquelles ces risques ne peuvent être supprimés ;
  5. Dans le cas où l'étude mentionnée au 4° ci-dessus a révélé la persistance de tels risques, l'indication des mesures de surveillance ou de prévention mentionnées au troisième alinéa de l'article 91 et au premier alinéa de l'article 93 du code minier, accompagnée d'un document descriptif et estimatif des moyens humains et matériels correspondants ainsi que, s'il y a lieu, de la liste des servitudes nécessaires à leur mise en œuvre ;
  6. Un récapitulatif, d'une part, des installations dont l'exploitation minière a cessé avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure, d'autre part, des travaux et installations ayant précédemment fait l'objet de la procédure d'arrêt prévue par le code minier ;
  7. Le cas échéant, les lettres d'information mentionnées aux articles 49 et 49-1 du présent décret, avec les documents qui y sont joints.

La déclaration indique si une partie ou la totalité des travaux et des installations a été utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier ou si une telle utilisation est envisagée.

Lorsqu'elle ne concerne qu'une ou plusieurs des installations particulières mentionnées au premier alinéa de l'article 91 du code minier, la déclaration peut être présentée à tout moment. Dans ce cas, elle n'est accompagnée que de certains des documents ou informations énumérés ci-dessus dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par l'alinéa ci-dessous.

Un arrêté du ministre chargé des mines précise les modalités techniques d'application du présent article.

Article 45 du décret du 9 mai 1995

Lorsque l'exploitant a formulé, dans les délais réglementaires, une demande de prolongation de son titre minier ou l'octroi d'un autre titre il peut, au cas où sa demande est rejetée, reporter l'envoi de la déclaration prévue à l'article précédent à l'expiration d'un délai de deux mois courant du jour de la notification de ce rejet.

Article 46 du décret du 9 mai 1995

Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration n'ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la limite de validité du titre minier.

Article 47 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 17)

La déclaration, complétée s'il y a lieu, à la demande du préfet, dans les conditions mentionnées à l'article 10 du présent décret, est adressée aux services intéressés et aux maires. Ces services et les conseils municipaux des communes intéressées disposent respectivement de deux mois et de trois mois pour faire connaître leurs observations.

Au vu de ces observations, le préfet donne acte de la déclaration ou communique à l'exploitant les autres mesures qu'il envisage de prescrire. L'exploitant dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses éventuelles observations par écrit, directement ou par un mandataire. Après avoir recueilli, le cas échéant, ces observations, le préfet peut prescrire tout ou partie desdites mesures.

A défaut de prescription, dans le délai de quatre mois, si la déclaration concerne une ou plusieurs installations particulières ou des travaux mentionnés au 2° de l'article 5 du présent décret, ou de six mois, dans les autres cas, l'exploitant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

En cas d'impossibilité de statuer dans le délai, le préfet peut fixer, par arrêté motivé, un nouveau délai qui ne peut excéder le délai initial.

L'exploitant adresse au préfet, en deux exemplaires, un mémoire descriptif des mesures prises. Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement de ces mesures et constaté s'il y a lieu leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'exécution desdites mesures. Cette formalité met fin à l'application de la police des mines, sous réserve des cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 91 du code minier.

Le cas échéant, le préfet est habilité à faire procéder au récolement partiel des mesures prises, pour une zone donnée, et à en donner acte à l'exploitant.

Article 48 du décret du 9 mai 1995

Dans le cas de défaut de déclaration, ou de défaut de réponse à l'injonction prévue par l'article 46, le préfet fait d'office lever les plans et exécuter les travaux nécessaires. Ces mesures, prises aux frais de l'exploitant, peuvent excéder la durée de validité du titre minier.

Article 49 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 18)

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 92 du code minier, l'exploitant informe le ou les préfets concernés, au plus tard lors de la présentation de la déclaration d'arrêt des travaux, de l'existence d'installations hydrauliques servant en tout ou en partie, et, dans ce dernier cas, en précisant dans quelle proportion, à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines, ainsi que des droits et obligations afférents à ces installations. Il en donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que le coût de la dernière année de fonctionnement effectif.

Le préfet fait publier au Recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.

Les collectivités intéressées ou établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article 92 du code minier disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication prévue au précédent alinéa, pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. A défaut de réponse dans le délai imparti, ils sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant confirme au préfet son intention de cesser l'exploitation desdites installations.

Article 49-1 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 18)

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 92 du code minier, l'exploitant informe, dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent, le ou les préfets concernés de l'existence d'installations hydrauliques servant à assurer la sécurité. Il donne, pour chacune d'elles, la description, la localisation, le plan ainsi que, d'une part, le coût de la dernière année de fonctionnement effectif et, d'autre part, l'estimation du coût des dix années de fonctionnement à venir.

Le préfet fait publier au Recueil des actes administratifs de la préfecture la mention que ces informations ont été transmises par l'exploitant, et qu'il peut en être pris connaissance à la préfecture.

Les collectivités intéressées ou établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article 92 du code minier disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication prévue au précédent alinéa, pour faire savoir s'ils demandent le transfert de tout ou partie des installations. Le transfert s'effectue moyennant le versement de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 92 du code minier. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines fixe les modalités de calcul de cette somme.

Il prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant. Cet arrêté fixe, en outre, le mode de calcul de la somme au cas où le transfert porte sur des installations n'ayant pas comme seule fonction d'assurer la sécurité.

Les installations objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement. Le transfert est approuvé par arrêté préfectoral.

A défaut de réponse, dans le délai imparti, des collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci sont réputés avoir renoncé à demander le transfert. Dans ce cas, l'exploitant continue à assurer le fonctionnement des installations en cause, sous le contrôle des autorités administratives dans le cadre des pouvoirs que celles-ci détiennent au titre de la police des mines, jusqu'à l'intervention de la formalité prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 91 du code minier, et, au-delà, au titre de la police générale définie par les articles L. 2212-1 à L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales.

L'exploitant peut se décharger de son obligation en demandant le transfert à l'Etat des installations en cause, dans les mêmes conditions que celles prévues par les troisième et quatrième alinéas du présent article. Toutefois, pour le calcul de la somme mentionnée au deuxième alinéa de l'article 92 du code minier, il est tenu compte de la durée pendant laquelle l'exploitant a fait fonctionner lui-même les installations en cause depuis la formalité prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 91 du code minier.

Article 49-2 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-209 du 6 mars 2001, article 18)

Le transfert à l'Etat des équipements, des études et des données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévu par le deuxième alinéa de l'article 93 du code minier, est effectué par l'exploitant à titre gratuit. Les équipements objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement.

La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 93 du code minier est calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines qui prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant.

Article 49-3 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 6)

Les règles relatives à l'arrêt définitif des travaux conduits dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier sont fixées conformément aux dispositions des articles 68-2 et 68-20 du code minier. Elles se substituent à celles prévues par les articles 44 à 49-2 du présent décret.

Titre IV : Mesures transitoires et finales.

Article 50 du décret du 9 mai 1995

Les dispositions du titre II du présent décret ne s'appliquent qu'aux demandes d'autorisation et aux déclarations faites après la date de son entrée en vigueur.

Article 51 du décret du 9 mai 1995

Les dispositions du présent décret s'appliquent, jusqu'à l'expiration de leurs titres, aux détenteurs de permis d'exploitation de mines.

Article 52 du décret du 9 mai 1995

(Décret n° 2001-205 du 6 mars 2001, article 7)

Abrogé

Article 53 du décret du 9 mai 1995

I. Au 9° de l'annexe I à l'article 3-B du décret du 12 octobre 1977 susvisé, le texte de la colonne de droite (Etendue de la dispense) est remplacé par les dispositions suivantes:

«  Mines. - Travaux soumis à déclaration
«  Carrières. - Travaux soumis à autorisation »

II. Le 5° de l'annexe IV à l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«  5° Travaux de recherches de mines soumis à déclaration; travaux de recherches de carrières soumis à autorisation; travaux d'exploitation de carrières et déchets de carrières, de haldes et terrils de mines soumis à autorisation sans enquête publique en vertu de l'article 106 du code minier. »

Article 54 du décret du 9 mai 1995

I. Le 22° de l'annexe à l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

«  22° Ouverture de travaux de recherche de substances minières concessibles autres que les hydrocarbures. Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais. »

II. Le 23° de l'annexe à l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

«  ainsi que des haldes et terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier. »

Article 55 du décret du 9 mai 1995

Le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières est abrogé en tant qu'il se rapporte aux mines.

Article 56 du décret du 9 mai 1995

I. Au II de l'article 1er du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, l'alinéa h est remplacé par les dispositions suivantes:

«  h) Le décret du 7 mai 1980 en tant qu'il concerne d'autres domaines que la police des mines. »

II. Il est ajouté au IV du même article un g ainsi rédigé:

«  g) Le décret n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines. »

Article 57 du décret du 9 mai 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :
EDOUARD BALLADUR.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
JOSÉ ROSSI.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et de l'aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
MICHEL GIRAUD.

Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON.

Le ministre de l'environnement,
MICHEL BARNIER.Article_49_2

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abrogé
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