(JO n° 141 du 20 juin 1999)


NOR : ECOF9800037D

Texte modifié par :

Décret n°2014-1666 du 29 décembre 2014 (JO n°302 du 31 décembre 2014)

Décret n° 2013-1300 du 27 décembre 2013 (JO n° 304 du 31 décembre 2013)

Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004 (JO du 15 janvier 2004)

Décret n° 2001-705 du 31 juillet 2001 (JO du 3 août 2001)

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;

Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 97-517 relatif à la classification des déchets dangereux ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 17 juin 1999

(Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004, article 1er-I et Décret n°2014-1666 du 29 décembre 2014, article 1er)

Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets « dangereux » les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002.

Article 2 du décret du 17 juin 1999

(Décret n° 2013-1300 du 27 décembre 2013, article 1er et Décret n°2014-1666 du 29 décembre 2014, article 2 1° et 2°)

Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme
suit :
- 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
- 3 tonnes par heure pour la capacité des installations «de traitement thermique » d'ordures ménagères ;
- « Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :

SUBSTANCE SEUIL
Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre 150 tonnes
Protoxyde d'azote 150 tonnes
Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote 150 tonnes
Acide chlorhydrique 150 tonnes
Arsenic 20 kg
Sélénium 20 kg
Mercure 10 kg
« Plomb 200 kg
Zinc 200 kg
Chrome 100 kg
Cuivre 100 kg
Nickel 50 kg
Cadmium 10 kg
Vanadium 10 kg »
Benzène 1 000 kg
Hydrocarbures aromatiques polycycliques 50 kg
Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils 150 tonnes

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

Article 3 du décret du 17 juin 19993

La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.

Article 4 du décret du 17 juin 1999

(Décret n°2014-1666 du 29 décembre 2014, article 3)

Abrogé

Article 5 du décret du 17 juin 1999

(Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004, article 1er-II et Décret n°2014-1666 du 29 décembre 2014, article 3)

Abrogé

Article 6 du décret du 17 juin 1999

Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.

Article 7 du décret du 17 juin 1999

(Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004, article 1er-III)

" Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et prévue à l'article 266 undecies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées. "

Article 7 bis du décret du 17 juin 1999

(Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004, article 1er-IV)

Abrogé

Article 8 du décret du 17 juin 1999

(Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004, article 1er-V)

I. Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule " routier" ayant effectué la livraison.

Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

II. Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.

Article 9 du décret du 17 juin 1999

Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-mêmes assujettis.

Article 10 du décret du 17 juin 1999

(Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004, article 1er-VI)

Abrogé

Article 11 du décret du 17 juin 1999

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet

Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret

Annexe I

Classification Europalub Classification CPL Désignation des lubrifiants
1A D.e

D.t

Huiles moteurs essence ou Diesel pour voitures de tourisme :

Toutes huiles finies autres qu'aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades

Huiles pour moteurs Diesel, dites "Tourisme", destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers.

1B D.u Huiles moteurs Diesel pour véhicules utilitaires (transport, travaux publics, agriculture, etc., y compris SNCF et Marine).
1B2 D.m Huiles multifonctionnelles pour l'agriculture et les travaux publics.
1D D.Av

D.a

Autres huiles moteurs :

Huiles pour moteurs d'avion, toutes viscosités, y compris les huiles de rinçage et de protection

Huiles finies pour moteurs non comprises dans les autres huiles "D", telles que huiles pour moteur à gaz, etc.

2A E.3 Huiles pour transmissions automatiques, y compris les huiles pour convertisseurs de couples
2B K.3a Huiles pour engrenages automobiles.
2C K.3b Huiles pour engrenages industriels, y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus.
2D E.2a Huiles pour transmissions hydrauliques, y compris les huiles de relevage et les fluides ininflammables.
2D1 E.2b Huiles pour amortisseurs.
4A K.0 Huiles pour le traitement thermique.
4B K.1 Huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc.).
5A E.1 Huiles pour turbines, toutes viscosités.
5B F Huiles isolantes pour transformateurs, y compris toutes les huiles pour usages électriques et pour imprégnation des câbles, à l'exclusion des huiles pour imprégnation des câbles de téléphone et des câbles optiques.
6A E.0 Huiles pour compresseurs.
6B B.1 Huiles pour mouvements, toutes viscosités, y compris les huiles pour mouvements compoundées.
6C K.4d Tous fluides caloporteurs.
Liquides de frein E2c Liquides de frein.

Annexe II

Classification Europalub Classification CPL Désignation
8A L Huiles de base, toutes viscosités.

Annexe III

(Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004, article 1er-VII et Décret n°2014-1666 du 29 décembre 2014, article 3)

Abrogée

Annexe IV

(Décret n° 2001-705 du 31 juillet 2001, article 1er, Décret n° 2004-62 du 14 janvier 2004, article 1er-VIII et Décret n°2014-1666 du 29 décembre 2014, article 3)

Abrogée

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