(Reçu de la Préfecture de la Réunion le 10 décembre 2015)


Vus

Le Conseil d'administration du Parc national de La Réunion;

Vu le Code l'Environnement, et notamment ses articles L. 331-1 et suivants et R.331-1 et suivants ; R331-34,

Vu du décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de La Réunion, et notamment ses articles 3 et 13;

Vu le décret n° 2014-49 du 21 janvier 2014 portant approbation de la charte du parc national de La Réunion ;

Vu les modalités d'application de la réglementation en coeur de parc national définies à l'annexe 1.1 de la Charte du parc national, et notamment la modalité 19 relative à la chasse et à la pêche,

Vu la décision 34COM 8B.4 du Comité du patrimoine mondial en date du 1e, août 2010 inscrivant le bien naturel des « Pitons, cirques et remparts de l'île de La Réunion » sur la Liste du patrimoine mondial au titre des critères
(vii) et (x) et adoptant la déclaration de valeur universelle exceptionnelle associée ;

Vu le dossier de l'enquête publique relative au projet de Charte du parc national, ainsi que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête publique en date du 11 mars 2013 ;

Vu l'article L.422-1 du code de l'environnement, stipulant que « nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».

Vu les avis n° CS-2013-003 et n° CS-2014-004 du Conseil scientifique du Parc national du 10 Décembre 2013 et du 30 juin 2014, relatif à l'identification d'espaces potentiels de pratiques de chasse au tangue en coeur de parc
national et l'amélioration des pratiques ;

Vu l'avis n° CESC-2014-002 du Conseil Économique Social et Culturel du 28 Août 2014, relatifs aux espaces potentiels de pratiques de chasse au tangue en coeur de parc national et l'amélioration des pratiques ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage, exprimé en date du 8 Avril 2015 ;

Vu l'avis de la Préfecture, exprimé par courrier du 17 Juillet 2015 ;

Vu l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs de La Réunion, exprimée par courrier du 18 Août 2015 ;

Considérants

Considérant que l'exceptionnelle qualité des paysages et la richesse de la biodiversité du coeur du parc national ont motivé le classement du territoire à ce titre ainsi que l'inscription des « Pitons, cirques et remparts de l'île de La Réunion» sur la Liste du patrimoine mondial ;

Considérant que la préservation de ces paysages et de cette biodiversité conditionne le maintien de cette reco nnaissance internationale ;

Considérant les sollicitations de la Fédération Départementale des Chasseurs, de l'Office National des Forêts et de l'État (DEAL), pour l'ouverture de nouveaux lots de chasse au tangue en coeur de parc national ;

Considérant le caractère très prolifique et potentiellement envahissant du tangue (Tenrec ecaudatus) et le déficit de données scientifiques sur son écologie et ses impacts sur les milieux indigénes ;

Considérant les impacts négatifs induits sur les milieux naturels, par la pratique de la chasse au tangue : ouverture de milieu, dissémination d'espèces exotiques, fouille et retournement du sol et atteinte sur la végétation indigène ;

Considérant que la chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5éme classe (article R. 428-1 10 du code de l'environnement) soit 1 500 euros maximum.

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré à la Majorité des membres présents et représentés:

Arrête

Article 1 :

La pratique de la chasse au tangue en coeur de Parc national de La Réunion est autorisée pendant la période de chasse définie par arrêté préfectoral annuel, suivant les dispositions réglementaires de l'article R.424-12 du Code de l'Environnement.

Article 2 :

En coeur de parc national de La Réunion, la pratique de la chasse au tangue est possible uniquement sur les espaces de moindre sensibilité écologique, définis sur la carte annexée à la présente délibération, aprés ouverture de
lot par le gestionnaire, ou consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, conformément à l'article L.422-1 du code de l'environnement.

En fonction des impacts constatés de la pratique de la chasse sur les milieux ou sur la ressource en tangues ou des éventuels conflits d'usage, le Conseil d'administration pourra réviser la carte des espaces de moindre sensibilité écologique et il pourra fixer des modalités complémentaires, portant notamment sur une limitation du nombre de chasseurs.

Article 3 :

Au sein des espaces de moindre sensibilité pour la pratique de la chasse au tangue, le propriétaire ou le gestionnaire accorde son consentement à la pratique de la chasse au tangue, uniquement si cette dernière est compatible
avec les autres usages établis sur sa propriété, notamment :
- l'accueil du public,
- les activités de loisir,
- les activités agrico les, pastorales et sylvicoles,
- la présence d'espaces habités.

Article 4:

Les techniques de chasse utilisées doivent éviter tout impact négatif sur la végétation indigéne.

En particulier, l'utilisation d'outils pour la fouille est interdite, à l'exception du sabre qui reste toléré dans le respect des bonnes pratiques : pas de création de nouveaux sentiers, pas d'impacts sur les racines en fouillant le sol.

Article 5 :

Les propriétaires privés doivent informer le Parc national une semaine avant la premiére action de chasse du nombre de personnes auxquelles ils ont accordé leur consentement de chasser sur leur propriété.

Article 6 :

Sur le foncier relevant du régime forestier, l'ONF fournit annuellement au Parc national :
- au moins deux mois avant l'ouverture de la chasse : la liste des lots de chasse au tangue qu'il prévoit d'ouvrir,
- à l'ouverture de la chasse, une information sur le nombre de licences vendues par lot.

Article 7 :

Le non respect des dispositions du présent arrêté est réprimé par les articles R331-62 à R.331-76 du code de l'environnement.

Article 8 :

Le Secrétaire Général de la Préfecture, les Sous-Préfets d'arrondissement, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Délégué Régional de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Chef de la Brigade Nature Océan Indien, la Directrice du Parc national de la Réunion, Le Directeur régional de l'Office National des Forêts, le Commandant de Groupement de Gendarmerie Nationale de la Réunion, ainsi que toutes autorités habilitées à constater les infractions à la police de la chasse et à la police de l'eau et de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et affiché dans tou tes les communes par les soins des Maires.

Adoptée à la Plaine-des-Palmiste, le 26 Novembre 2015

Le Président
Daniel Gonthier

Pour la Directrice empêchée
Le Directeur Adjoint
Emmanuel Braun

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de Saint-Denis (La Réunion) dans un délai de 2 mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du Parc national R.421-1 du code de justice administrative).

Annexe

Autres versions

A propos du document

Type
Délibération
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés