(JOCE n° L 181 du 4 juillet 1986)


Texte modifié par :

Règlement (UE) n° 2019/1010 du du 5 juin 2019 (JOUE n° L 170 du 25 juin 2019)

Décision (UE) n° 2018/853 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018 (JOUE n° L 150 du 14 juin 2018)

Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 (JOUE n° L 87 du 31 mars 2009)

Règlement (CE) n° 807/2003 du Conseil du 14 avril 2003 (JOUE n° L 122 du 16 mai 2003)

Directive du Conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991 (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991)

Vus

Vu le traité instituant la communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis de l'Assemblée,

Vu l'avis du Comité économique et social,

Considérants

Considérant que la présente directive a pour objet de réglementer l'utilisation des boues d'épuration en agriculture de manière à éviter des effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux et l'homme, tout en encourageant leur utilisation correcte;

Considérant que des disparités entre les dispositions dans les différents Etats membres en ce qui concerne l'utilisation des boues d'épuration en agriculture pourraient avoir une incidence sur le fonctionnement du marché commun; qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;

Considérant que les boues d'épuration utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole ne sont pas couvertes par la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975 relative aux déchets;

Considérant que les mesures prévues dans la directive 78/319/CEE du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux, s'appliquent aussi aux boues d'épuration dans la mesure où elles contiennent, ou sont contaminées par des substances ou matières figurant à l'annexe de ladite directive qui sont de nature telle ou qui sont présentes en quantités ou en concentrations telles qu'elles présentent un risque pour la santé humaine ou l'environnement;

Considérant qu'il y a lieu de prévoir un régime spécial donnant toute garantie pour la protection de l'homme, des animaux, des végétaux et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par l'utilisation incontrôlée des boues est assurée;

Considérant que cette directive vise en outre à établir certaines premières mesures communautaires dans le cadre de la protection des sols;

Considérant que les boues peuvent présenter des propriétés agronomiques utiles et que, par conséquent, il est justifié d'encourager leur valorisation en agriculture à condition qu'elles soient utilisées correctement; que l'utilisation des boues d'épuration ne doit pas nuire à la qualité des sols et de la production agricole;

Considérant que certains métaux lourds peuvent être toxiques pour les plantes, et pour l'homme par leur présence dans les récoltes, et qu'il convient de fixer des valeurs limites impératives pour ces éléments dans les sols;

Considérant qu'il y a lieu d'interdire l'utilisation des boues lorsque la concentration dans Ies sols de ces métaux dépasse ces valeurs limites;

Considérant, en outre, qu'il convient d'éviter que ces valeurs limites ne soient dépassées suite à une utilisation des boues; que, à cette fin, il convient de limiter l'apport en métaux lourds dans les sols cultivés, soit en fixant les quantités maximales des apports de boues par année en veillant à ne pas dépasser des valeurs limites de concentration des métaux lourds dans les boues utilisées, soit en veillant à ne pas dépasser des valeurs limites applicables aux quantités de métaux lourds pouvant être apportées au sol sur la base d'une moyenne de dix ans;

Considérant que les boues doivent être traitées avant d'être utilisées en agriculture; que les Etats membres peuvent toutefois autoriser, sous certaines conditions, I'utilisation de boues non traitées, sans risque pour la santé de l'homme et des animaux, si elles sont injectées ou enfouies dans le sol;

Considérant qu'un certain délai doit être respecté entre l'utilisation des boues et la mise en pâturage des prairies, la récolte des cultures fourragères ou de certaines cultures qui sont normalement en contact direct avec le sol et normalement consommées à l'Etat cru; que l'utilisation des boues sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la période de végétation, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers, doit être interdite;

Considérant que l'utilisation des boues doit être effectuée dans des conditions qui garantissent la protection du sol et celle des eaux superficielles et souterraines, conformément aux directives n° 75/440/CEE et 80/68/ CEE;

Considérant que, pour ce faire, il est nécessaire de contrôler les qualités des boues et des sols sur lesquels elles sont utilisées et donc d'effectuer leur analyse et d'en communiquer certains résultats aux utilisateurs;

Considérant qu'il convient qu'un certain nombre d'informations essentielles soient conservées pour assurer une meilleure connaissance de l'utilisation des boues en agriculture, que ces informations soient transmises sous la forme de rapports périodiques à la commission; que la commission, à la lumière de ces rapports, fera, si nécessaire, des propositions visant à assurer une protection accrue des sols et de l'environnement;

Considérant que les boues issues de stations d'épuration de petite taille qui ne traitent pour l'essentiel que des eaux usées d'origine domestique présentent peu de risques pour la santé de l'homme, des animaux, des végétaux et pour l'environnement, et que, par conséquent, il convient de permettre pour ces boues une exemption de certaines des obligations prévues en matière d'information et d'analyse;

Considérant que les Etats membres devraient pouvoir prendre des dispositions plus sévères que celles prévues par la présente directive; que ces dispositions devraient être communiquées à la Commission;

Considérant que le progrès technique et scientifique peut rendre nécessaire une adaptation rapide de certaines des dispositions figurant dans la présente directive; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les Etats membres et la Commission; que cette coopération doit se faire au sein d'un comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique;

Considérant que le traité n'a pas prévu tous les pouvoirs d'action requis, autres que ceux de l'article 235;

A arrêté la présente directive :

Article 1er de la directive du 12 juin 1986

Le but de la présente directive est de réglementer l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, de manière à éviter des effets nocifs sur les sols, la végétation, les animaux et l'homme, tout en encourageant leur utilisation correcte.

Article 2 de la directive du 12 juin 1986

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "Boues" :

i) les boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines;

ii) les boues résiduaires de fosses septiques et d'autres installations similaires pour le traitement des eaux usées;

iii) les boues résiduaires issues de stations d'épuration autres que celles visées aux points i) et ii);

b) "Boues traitées" : les boues traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvénients sanitaires de leur utilisation;

c) "Agriculture" : tout type de culture à but commercial et alimentaire, y compris aux fins de l'élevage;

d) "Utilisation" : I'épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols.

(Règlement n°2019/1010 du 5 juin 2019, article 1er 1°)

A compter du 1er janvier 2022

Article 2 de la directive du 12 juin 1986

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) "Boues" :

i) les boues résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d'autres stations d'épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines;

ii) les boues résiduaires de fosses septiques et d'autres installations similaires pour le traitement des eaux usées;

iii) les boues résiduaires issues de stations d'épuration autres que celles visées aux points i) et ii);

b) "Boues traitées" : les boues traitées par voie biologique, chimique ou thermique, par stockage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les inconvénients sanitaires de leur utilisation;

c) "Agriculture" : tout type de culture à but commercial et alimentaire, y compris aux fins de l'élevage;

d) "Utilisation" : I'épandage des boues sur les sols ou toute autre application des boues sur et dans les sols,

« e) “ services de données géographiques ”: les services de données géographiques au sens de l'article 3, point 4), de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (*1) ;

« f) “ série de données géographiques ”: une série de données géographiques au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2007/2/CE.

« (*1)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1). »

Article 3 de la directive du 12 juin 1986

1. Les boues visées à l'article 2 point a) sous i) ne peuvent être utilisées en agriculture qu'en conformité avec la présente directive.

2. Sans préjudice des directives n° 75/442/CEE et 78/319/CEE :

  • les boues visées à l'article 2 point a) sous ii) peuvent être utilisées en agriculture sous réserve des conditions que l'Etat membre concerné peut estimer nécessaires afin d'assurer la protection de la santé de l'homme et de l'environnement;
  • les boues visées à l'article 2 point a) sous iii) ne peuvent être utilisées en agriculture que si leur utilisation est réglementée par l'Etat membre concerné.

Article 4 de la directive du 12 juin 1986

Les valeurs relatives aux concentrations en métaux lourds dans les sols recevant des boues, aux concentrations en métaux lourds dans les boues et aux quantités maximales annuelles de ces métaux lourds pouvant être introduites dans les sols à destination agricole, figurent aux annexes I A, I B et I C.

Article 5 de la directive du 12 juin 1986

Sans préjudice de l'article 12 :

1. Les Etats membres interdisent l'utilisation des boues lorsque la concentration en un ou plusieurs métaux lourds dans les sols dépasse les valeurs limites qu'ils fixent conformément à l'annexe I A et ils prennent les mesures nécessaires pour assurer que ces valeurs limites ne soient pas dépassées du fait de l'utilisation des boues;

2. Les Etats membres réglementent l'utilisation des boues de telle sorte que l'accumulation des métaux lourds dans les sols ne conduise pas à un dépassement des valeurs limites visées au point 1. Pour ce faire, ils appliquent l'une ou l'autre des procédures prévues aux points a) et b) suivants :

a) Les Etats membres fixent les quantités maximales de boues exprimées en tonnes de matière sèche qui peuvent être apportées aux sols par unité de surface et par an, en respectant les valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les boues qu'ils fixent conformément à l'annexe I B, ou

b) Les Etats membres assurent le respect des valeurs limites de quantités de métaux introduites dans les sols par unité de surface et par unité de temps, figurant à l'annexe I C.

Article 6 de la directive du 12 juin 1986

Sans préjudice des dispositions de l'article 7:

a) Les boues sont traitées avant d'être utilisées en agriculture. Les Etats membres peuvent toutefois autoriser, dans les conditions qu'ils fixent, I'utilisation des boues non traitées si elles sont injectées ou enfouies dans les sols;

b) Les producteurs de boues d'épuration fournissent régulièrement aux utilisateurs toutes les informations visées à l'annexe II A.

Article 7 de la directive du 12 juin 1986

Les Etats membres interdisent l'utilisation des boues ou la livraison des boues en vue de leur utilisation :

a) Sur des herbages ou des cultures fourragères, s'il est procédé au pâturage ou à la récolte de cultures fourragères sur ces terres avant l'expiration d'un certain délai. Ce délai, qui est fixé par les Etats membres en tenant compte notamment de leur situation géographique et climatique, ne peut en aucun cas être inférieur à trois semaines;

b) Sur des cultures maraîchères et fruitières pendant la période de végétation, à l'exception des cultures d'arbres fruitiers;

c) Sur des sols destinés à des cultures maraîchères ou fruitières qui sont normalement en contact direct avec les sols et qui sont normalement consommées à l'Etat cru pendant une période de dix mois qui précède la récolte et pendant la récolte elle-même.

Article 8 de la directive du 12 juin 1986

L'utilisation des boues est effectuée compte tenu des règles suivantes :

  • I'utilisation doit tenir compte des besoins nutritionnels des plantes et ne peut compromettre la qualité des sols et des eaux superficielles et souterraines;
  • si des boues sont utilisées sur des sols dont le pH est inférieur à 6, les Etats membres tiennent compte de l'accroissement de la mobilité des métaux lourds et de leur absorption par les plantes, et diminuent, le cas échéant, les valeurs limites qu'ils ont fixées conformément à l'annexe I A.

Article 9 de la directive du 12 juin 1986

Les boues et les sols sur lesquels celles-ci sont utilisées sont analysés suivant le schéma mentionné aux annexes II A et II B.

Les méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse sont indiquées à l'annexe II C.

Article 10 de la directive du 12 juin 1986

(Règlement n°2019/1010 du 5 juin 2019, article 1er 2°)

A compter du 1er janvier 2022

Article 10 de la directive du 12 juin 1986

« 1. Les États membres veillent à ce que des registres soient tenus à jour et que dans ces registres soient consignés :

« a) les quantités de boues produites et celles livrées à l'agriculture ;

« b) la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l'annexe II A ;

« c) le type de traitement effectué tel qu'il est défini à l'article 2, point b) ;

« d) les noms et adresses des destinataires des boues et les lieux d'utilisation des boues ;

« e) toute autre information concernant la transposition et la mise en œuvre de la présente directive fournie par les États membres à la Commission en vertu de l'article 17.

« Les services de données géographiques sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques incluses dans les informations consignées dans ces registres.

« 2. Les registres visés au paragraphe 1 du présent article sont mis à la disposition du public de manière aisément accessible pour chaque année civile, dans un délai de huit mois à compter de la fin de l'année civile concernée, dans un format consolidé conforme à l'annexe de la décision 94/741/CE de la Commission (*2) ou dans un autre format consolidé établi en vertu de l'article 17 de la présente directive.

« Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

« 3. Les informations relatives aux méthodes de traitement et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes.

(*2)  Décision 94/741/CE de la Commission du 24 octobre 1994 relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l'application de certaines directives du secteur des déchets (mise en œuvre de la directive 91/692/CEE du Conseil) (JO L 296 du 17.11.1994, p. 42). »

Article 11 de la directive du 12 juin 1986

Les Etats membres peuvent exempter des dispositions de l'article 6 point b) et de l'article 10, paragraphe 1, points b), c) et d), et paragraphe 2, les boues issues de stations d'épuration d'eaux usées dont la capacité de traitement est inférieure à 300 kg DBO5 par jour, correspondant à 5 000 unités équivalent habitants et qui sont destinées pour l'essentiel au traitement des eaux usées d'origine domestique.

Article 12 de la directive du 12 juin 1986

Les Etats membres peuvent, si les conditions l'exigent, adopter des mesures plus sévères que celles prévues dans la présente directive.

Toute décision de cet ordre sera immédiatement communiquée à la Commission, conformément aux accords existants.

Article 13 de la directive du 12 juin 1986

(Décision n°2018/853 du 30 mai 2018, article 2 1)

« La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux paramètres et valeurs mentionnés aux annexes I A, I B et I C, à tout élément susceptible d’affecter l’évaluation de ces valeurs et aux paramètres à analyser visés aux annexes II A et II B. »

Article 14 de la directive du 12 juin 1986

(Décision n°2018/853 du 30 mai 2018, article 2 2)

supprimé

Article 15 de la directive du 12 juin 1986

(Décision n°2018/853 du 30 mai 2018, article 2 3)

« 1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*5).

« 2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

« (*4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

« (*5)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). »

(Décision n°2018/853 du 30 mai 2018, article 2 4)

 «Article 15 bis de la directive du 12 juin 1986 »

« 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

« 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

« 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

« 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 « Mieux légiférer » (*6).

« 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

« 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou du Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

« (*6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. »

Article 16 de la directive du 12 juin 1986

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives et réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de trois ans à compter de sa notification.

lls en informent immédiatement la Commission.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17 de la directive du 12 juin 1986

(Directive n° 91/692 du 23 décembre 1991, article 5 et annexe VI et Décision n°2018/853 du 30 mai 2018, article 2 5)

« Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d’un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Les rapports sectoriels sont établis sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma adopté par la Commission sous la forme d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu’il couvre. »

Le premier rapport couvre la période de 1995 à 1997 inclus. La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

(1) JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48.

(Règlement n°2019/1010 du 5 juin 2019, article 1er 2°)

A compter du 1er janvier 2022

Article 10 de la directive du 12 juin 1986

(Directive n° 91/692 du 23 décembre 1991, article 5 et annexe VI et Décision n°2018/853 du 30 mai 2018, article 2 5°)

« La Commission est habilitée à définir, par voie d'actes d'exécution, un format suivant lequel les États membres fournissent des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, conformément à l'article 10. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

« Les services de la Commission publient une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union, comprenant des cartes, sur la base des données mises à disposition par les États membres en vertu de l'article 10 et du présent article. »

 

Article 18 de la directive du 12 juin 1986

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Annexe I A : Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les sols

(mg/kg de matière sèche d'un échantillon représentatif des sols dont le pH est de 6 à 7 tel que défini à l'annexe II C)

Paramètres Valeurs limites (1)
Cadmium 1 à 3
Cuivre (2) 50 à 140
Nickel (2) 30 à 75
Plomb 50 à 300
Zinc(2) 150 à 300
Mercure 1 à 1,5
Chrome (3) -
(1) Les Etats membres peuvent autoriser un dépassement des valeurs limites reprises ci-dessus dans le cas de l'utilisation des boues sur des terres qui, Iors de la notification de la présente directive, sont consacrées à l'élimination des boues mais sur lesquelles s'effectuent des cultures à but commercial destinées exclusivement à la consommation animale. Les Etats membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des sites concernés. Ils veillent en outre à ce qu'il n en résulte aucun danger pour l'homme et l'environnement.
(2) Les Etats membres peuvent autoriser un dépassement des valeurs limites pour ces paramètres sur des sols dont le pH est constamment supérieur à 7. En aucun cas les concentrations maximales autorisées en ces métaux lourds ne doivent dépasser de plus de 50 % les valeurs reprises ci-dessus. Les Etats membres veillent en outre à ce qu'il n'en résulte aucun danger pour l'homme et l'environnement, et notamment pour les nappes d'eau souterraines.
(3) Il n'est pas possible, à ce stade, de fixer des valeurs limites pour le chrome. Le Conseil fixera ces valeurs limites à un stade ultérieur sur la base de propositions que la Commission présentera dans un délai d'un an suivant la notification de la présente directive.

Annexe I B : Valeurs limites de concentration en métaux lourds dans les boues destinées à l'utilisation en agriculture

(mg/kg de matière sèche)

Paramètres Valeurs limites
Cadmium 20 à 40
Cuivre 1000 à 1 750
Nickel 300 à 400
Plomb 750 à 1 200
Zinc 2 500 à 4 000
Mercure 16 à 25
Chrome (1) -
(1) Il n'est pas possible, à ce stade, de fixer des valeurs limites pour le chrome. Le Conseil fixera ces valeurs limites à un stade ultérieur sur la base de propositions que la Commission présentera dans un délai d'un an suivant la notification de la présente directive.

Annexe I C : Valeurs limites pour les quantités annuelles de métaux lourds pouvant être introduites dans les sols cultivés sur la base d'une moyenne de dix ans

(kg/ha/an)

Paramètres Valeurs limites (1 )
Cadmium 0,15
Cuivre 12
Nickel 3
Plomb 15
Zinc 30
Mercure 0,1
Chrome (2) -
(1 ) Les Etats membres peuvent autoriser un dépassement des valeurs limites reprises ci-dessus dans le cas de l'utilisation des boues sur des terres qui, Iors de la notification de la présente directive, sont consacrées à l'élimination des boues mais sur lesquelles s'effectuent des cultures à but commercial destinées exclusivement à la consommation animale. Les Etats membres communiquent à la Commission le nombre et la nature des sites concernés. Ils veillent en outre à ce qu'il n en résulte aucun danger pour l'homme et l'environnement.
(2) Il n'est pas possible, à ce stade, de fixer des valeurs limites pour le chrome. Le Conseil fixera ces valeurs limites à un stade ultérieur sur la base de propositions que la Commission présentera dans un délai d'un an suivant la notification de la présente directive.

Annexe II A : Analyse des boues

1. En règle générale, les boues doivent être analysées au moins tous les six mois. Si des changements interviennent dans la qualité des eaux traitées, la fréquence de ces analyses doit être augmentée. Si les résultats des analyses ne varient pas d'une manière significative sur une période d'un an, les boues doivent être analysées au moins tous les douze mois.

2. Dans le cas de boues issues des stations d'épuration visées à l'article 11, si une analyse des boues n'a pas été effectuée dans les douze mois qui précèdent la mise en oeuvre dans chaque Etat membre de la présente directive, une analyse doit être effectuée dans un délai de douze mois suivant cette mise en oeuvre ou, le cas échéant, dans un délai de six mois suivant la décision d'autoriser l'utilisation en agriculture des boues issues d'une telle station. Les Etats membres décident de la fréquence d'analyse ultérieure en fonction des résultats de la première analyse, des changements éventuels intervenus dans la nature des eaux usées traitées et de tout autre élément y afférent.

3. Sous réserve du paragraphe 4, les paramètres suivants doivent être analysés :

  • matière sèche, matière organique;
  • pH ;
  • azote et phosphore:
  • cadmium. cuivre, nickel. plomb, zinc. mercure, chrome.

4. Pour le cuivre, Ie zinc et le chrome, lorsqu'il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'Etat membre, que ces métaux ne sont pas présents ou ne sont présents que dans une quantité négligeable dans les eaux usées traitées par la station d'épuration. Ies Etats membres décident de la fréquence des analyses à effectuer.

Annexe II B : Analyse des sols

1. Avant toute utilisation de boues autres que celles issues des stations d'épuration visées à l'article 11, les Etats membres doivent s'assurer que les teneurs en métaux lourds des sols n'excèdent pas les valeurs limites fixées conformément à l'annexe I A. Pour ce faire, Ies Etats membres décident des analyses à effectuer en tenant compte des données scientifiques disponibles sur les caractéristiques des sols et leur homogénéité.

2. Les Etats membres décident de la fréquence des analyses ultérieures en tenant compte de la teneur en métaux des sols avant l'utilisation de boues, de la quantité et de la composition des boues utilisées ainsi que de tout autre élément y afférent.

3. Les paramètres suivants doivent être analysés :

  • pH ;
  • cadmium, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, chrome.

Annexe II C : Méthodes d'échantillonnage et d'analyse

1. Echantillonnage des sols.

Les échantillons représentatifs de sols soumis à l'analyse devraient normalement être constitués par le mélange de vingt-cinq carottes prélevées sur une surface inférieure ou égale à 5 ha. exploitée de façon homogène.

Les prélèvements sont à effectuer sur une profondeur de 25 cm. sauf si l'épaisseur de la couche arable est inférieure à cette valeur, mais sans que la profondeur de l'échantillonnage dans ce cas ne soit inférieure à 10 cm.

2. Echantillonnage des boues.

Les boues font l'objet d'un échantillonnage après traitement mais avant livraison à l'utilisateur, et devraient être représentatives des boues produites.

3. Méthode d'analyse.

L'analyse des métaux lourds est effectuée après une digestion à l'acide fort. La méthode de référence d'analyse est la spectrométrie d'absorption atomique. La limite de détection pour chaque métal ne des devrait pas dépasser 10 % de la valeur limite appropriée.

 

 

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